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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation Les Pères Blancs, Missionnaires d'Afrique
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 112

Loi constituant en corporation Les Pères Blancs, Missionnaires d'Afrique

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis 1948, au Manitoba, un ordre religieux ou association d'ecclésiastiques de foi catholique romaine possédant son statut canonique, portant le nom de « Les Pères Blancs, Missionnaires d'Afrique » et ayant notamment pour objets l'établissement et la conduite de couvents et de noviciats, la direction de séminaires visant à former des hommes à la prêtrise ou à la vie religieuse au sein de l'Église catholique romaine, le soutien de personnes participant aux œuvres religieuses, charitables et missionnaires, ainsi que toute autre activité inhérente à l'ordre ou association;

ATTENDU QUE l'ordre ou association dirige un couvent à Saint-Boniface, au Manitoba;

ATTENDU QU'Alfred Lanctot, Wilfrid Vachon et Eugène Nadeau ont demandé la constitution en corporation de l'ordre ou association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "Les Pères Blancs, Missionnaires d'Afrique" » sanctionnée le 25 mars 1949;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Les Pères Blancs, Missionnaires d'Afrique (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg ou à tout autre endroit du Manitoba que détermine les administrateurs.

Conseil

3

La gestion des affaires de la Corporation est assurée par trois administrateurs choisis de la manière prévue par règlement administratif et constituant le conseil de la Corporation. Le conseil peut, pour le compte de la Corporation, prendre des règlements administratifs pour régir :

a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;

b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des représentants et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;

c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;

d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.

Pouvoirs de la Corporation

4

La Corporation peut acheter, prendre, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens, réels et personnels, corporels ou incorporels, et en jouir, et tout domaine ou intérêt y relatif qui lui a été donné, cédé, légué, ou qu'elle a obtenu, acheté ou acquis pour son usage et à ses fins, ou pour l'usage et aux fins d'une institution religieuse, éducative ou charitable, ou d'une institution qu'elle a fondée ou qu'elle projette de fonder.

Biens

5

La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions d'hypothèque, en tout ou partie.

Passation de documents

6

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature de deux administrateurs de la Corporation.

Pouvoirs d'emprunt

7(1)

La Corporation peut

a) emprunter sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre et des lettres de change et en devenir partie;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels en garantie de ses emprunts.

Passation de lettres et de billets

7(2)

Les billets à ordre et les lettres de change faits, tirés, acceptés ou endossés par la Corporation et ses représentants dûment autorisés lient la Corporation et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés jusqu'à preuve du contraire. Il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces lettres de change ou billets à ordre.

Valeur locative annuelle

8

Ne peut excéder quinze mille dollars la valeur locative annuelle des biens réels que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation de son œuvre.

Pouvoirs divers

9

La Corporation peut

a) acquérir, fonder, ériger, équiper, entretenir et diriger des églises, des paroisses, des couvents, des noviciats ou des établissements de l'ordre ou association dans la province et en nommer les gestionnaires;

b) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;

c) ériger, dans ses couvents ou en annexe à ses couvents, des chapelles auxquelles est admis le public;

d) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; toutefois, ces lieux de sépulture doivent être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et conformément aux lois et aux règlements de la province en matière de sépulture;

e) de façon générale exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.

Compte rendu

10

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 98 des « S.M. 1949 ».