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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation Les Soeurs de Miséricorde de Winnipeg
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 111

Loi constituant en corporation Les Sœurs de Miséricorde de Winnipeg

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis un certain nombre d'années au Manitoba une association de dames religieuses connue sous le nom de « Sœurs de Miséricorde », laquelle association a été constituée en corporation par le chapitre 53 des « Statutes of Manitoba, 1899 » modifié par le chapitre 62 des « Statutes of Manitoba, 1907 », par le chapitre 138 des « Statutes of Manitoba, 1912 » et par le chapitre 127 des « Statutes of Manitoba, 1919 »;

ATTENDU QUE la Congrégation a demandé l'abrogation de la loi la constituant en corporation et sa prorogation à titre de corporation de « Sœurs de Miséricorde »;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting Les Sœurs de Misericorde » sanctionnée le 22 mai 1969;

ATTENDU QUE les premiers membres de la Corporation sont Albina Gosselin, Anna Turgeon, Rachel Roy, Marie Langill, Louise Hudon, Alma Hudon, Béatrice Bordeleau, Émilienne Messier, Rolande Dufault, Lise Trottier, sœur Sainte-Céline (née Albertine Pelland) et sœur Saint-Arthur (née Imelda Hudon), toutes de Winnipeg, au Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

Les Sœurs de Miséricorde de Winnipeg (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées comme corporation composée des personnes qui en sont membres au moment de la mise en vigueur de la présente loi, et, soit en remplacement, soit en addition, des membres de la congrégation désignés de temps à autre par le Supérieure générale de leur congrégation religieuse.

Objets

1(2)

Les objets et les objectifs de la Corporation sont de nature religieuse, charitable, philanthropique, éducative et scientifique.

Pouvoirs de la Corporation

2

La Corporation a les pouvoirs suivants :

a) accomplir tout travail ou toute entreprise, relatif à ses fins et objets, notamment :

(i) tenir des postulats, noviciats, résidences, chapelles, maisons, couvents, monastères, instituts familiaux et autres établissements semblables,

(ii) tenir des hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux comprenant des installations pour des établissements au sens de la Loi sur la santé mentale, des écoles de soins infirmiers, des centres de rééducation, des infirmeries, des cliniques, des dispensaires, des foyers pour mères célibataires et pour orphelins ou enfants abandonnés, des garderies de jour, des garderies et des écoles de tout genre pour les enfants, des centres récréatifs, des terrains de récréation, des camps d'été et, de façon générale, des établissements d'enseignement et d'éducation;

b) recevoir et accepter des dons, des donations, des dotations, des legs, des héritages, des subventions de biens réels et personnels de tout genre, quels qu'ils soient, et de tout intérêt relatif à ces biens, absolu ou conditionnel, peu importe l'endroit où ces biens sont situés;

c) pourvoir à l'éducation, au maintien, au soutien et à la discipline de ses membres et des personnes à son service.

Conseil d'administration

3(1)

Les entreprises et les affaires de la Corporation sont gérées par un conseil composé de trois administratrices élues par les membres de la Corporation.

Pouvoirs du conseil

3(2)

Le conseil d'administration peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec les règles de droit ou la présente loi afin de régir la conduite en tous points des entreprises et des affaires de la Corporation, de sa gestion, et notamment l'admission, la discipline et la destitution de membres.

Dirigeantes

3(3)

Le conseil d'administration élit ou nomme les dirigeantes qu'il considère nécessaires ou souhaitables et prescrit leurs fonctions.

Conditions d'association

4

Les postulantes, les novices, les junioristes ou les professes peuvent s'employer à servir la Corporation. Les conditions qui les régissent, établies par la Corporation, demeurent en vigueur tant qu'elles sont postulantes, novices, junioristes et professes de la congrégation.

Nom des membres

5

Chaque membre de la Corporation peut se faire appeler par son nom de religion.

Droits des membres

6

Aucun membre de la Corporation ne peut demander sa dissolution ou demander à la Corporation, même si elle n'en est plus membre, une rémunération pour du travail fait au service ou pour le profit de la Corporation.

Représentation des membres

7

La Corporation représente ses membres et peut en son nom, mais à leur profit, exercer et faire respecter leurs droits civils à l'égard de biens réels et personnels et se prévaloir de tout recours prévu par la loi en cas de blessure accidentelle de l'une quelconque de ses membres. La Corporation peut aussi pour son propre bénéfice se prévaloir de tout recours prévu par la loi en cas de mort accidentelle de l'une quelconque de ses membres.

Siège social

8

Le siège social de la Corporation se trouve à l'endroit de la province que la Corporation détermine par règlement administratif.

Certificat du chancelier

9

Un certificat du chancelier de l'archidiocèse de Winnipeg constitue la preuve qu'une personne est membre de la Corporation, de son conseil d'administration ou qu'elle remplit une fonction créée par les règlements administratifs de la Corporation.

NOTE : La présente loi remplace le c. 29 des « S.M. 1969 (1st sess.) ».