English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Misericordia General Hospital »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 110

Loi constituant en corporation le « Misericordia General Hospital »

Table des matières

ATTENDU QU'une association de dames religieuses (ci-après appelée la « Congrégation »), constituée en corporation connue sous la dénomination de « Les Sœurs de Miséricorde », existe depuis un certain nombre d'années dans la province du Manitoba;

ATTENDU QUE cette corporation possède et administre un hôpital général à Winnipeg, au Manitoba, sous la dénomination « Misericordia General Hospital »;

ATTENDU QUE la Congrégation a demandé que Rachel Roy, Rolande Dufault et Albina Gosselin, toutes de Winnipeg, au Manitoba, et tout autre membre de la Congrégation soient constitués en corporation sous la dénomination « Misericordia General Hospital »;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting Misericordia General Hospital » sanctionnée le 22 mai 1969;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « Misericordia General Hospital » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres et des membres de la Congrégation nommés par la Supérieure de Les Sœurs de Miséricorde.

Objet

1(2)

La Corporation a pour objets la possession et le fonctionnement de l'établissement connu, à Winnipeg, sous la dénomination « Misericordia General Hospital » et d'autres objets de nature notamment religieuse, philanthropique, éducative, scientifique ou de bienfaisance.

Pouvons de poursuivre des travaux et des entreprises

2

Sous réserve des lois du Manitoba, la Corporation possède tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour poursuivre toute entreprise ou toute œuvre relative à ses fins et à ses objets, notamment :

a) avoir et administrer un hôpital, au sens de la Loi sur les hôpitaux, doté d'installations pour des établissements visés par la Loi sur la santé mentale, des centres de réadaptation, des infirmeries, des cliniques, des dispensaires et d'autres établissements semblables;

b) donner des cours pour former le personnel, notamment infirmier, dont la Corporation a besoin;

c) déterminer les frais et les taux qu'elle impose pour les services fournis, notamment aux patients;

d) affecter les excédents au renouvellement, à l'augmentation ou à l'amélioration des services hospitaliers et de formation;

e) établir les réserves et placer celles-ci ou tout autre fonds;

f) recevoir et accepter les dons, les donations, les dotations, les legs, les subventions ou les transferts de biens réels ou personnels de tout genre ou tout intérêt y afférent, absolu ou conditionnel, où qu'ils soient situés;

g) lorsqu'elle y est autorisée par règlement administratif du conseil d'administration mentionné ci-dessous :

(i) contracter des emprunts sur son crédit,

(ii) émettre, donner en gage ou vendre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières de la Corporation,

(iii) grever par hypothèque, mettre en gage ou grever, en tout ou en partie, ses biens réels ou personnels, y compris ses comptes créditeurs, ses droits, ses pouvoirs, ses concessions et ses engagements, pour garantir ses valeurs mobilières ou ses sommes d'argent empruntées, ses dettes ou ses autres obligations,

(iv) accorder des prêts ou garantir le remboursement des dettes, des obligations de toute personne ayant des fins et des objets similaires aux siens.

Conseil d'administration

3(1)

Un conseil d'administration, dont les membres sont ou non membres de la Corporation, administre les entreprises et les affaires de la Corporation; les membres de la Corporation élisent les membres de ce conseil à l'exception, si cela est prévu par règlement administratif, de certains membres d'office. Un règlement administratif de la Corporation fixe le nombre de membres du conseil d'administration.

Pouvoirs

3(2)

Le conseil d'administration peut adopter, modifier et abroger les règlements administratifs compatibles avec les règles de droit ou la présente loi afin de régir la conduite en tout point des entreprises et des affaires de la Corporation ainsi que sa gestion.

Président et vice-président

3(3)

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président et peut nommer tout autre dirigeant qu'il juge nécessaire ou souhaitable et il détermine leurs responsabilités.

Comité de direction

3(4)

Le conseil d'administration peut former un comité de direction composé de son président, de son vice-président et de tout autre membre déterminé par lui afin de posséder et d'exercer, entre les réunions du conseil d'administration et sous réserve des règlements de celui-ci, tous les pouvoirs, l'autorité et le pouvoir discrétionnaire que possède ou que peut exercer le conseil d'administration aux fins de la gestion des entreprises et des affaires de la Corporation; toutefois, ce comité ne peut accomplir les actes que le conseil d'administration peut seul accomplir en conformité avec les règles de droit.

Immunité des membres et des administrateurs

3(5)

Les membres de la Corporation ou du conseil d'administration ou les dirigeants de la Corporation ne sont tenus responsables ni des dettes ni des obligations contractées par la Corporation; cette dernière, ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres, ses employés, ses préposés ou ses agents ne sont pas non plus tenus responsables des actes, des omissions, des pertes, des dommages ou des accidents survenus dans l'exécution, notamment, de leurs devoirs et charges respectifs.

Siège social

4

Le siège social de la Corporation est situé à l'endroit, au Manitoba, déterminé par règlement administratif.

Transfert de biens

5

Sur présentation au registraire du district des titres fonciers de Winnipeg de tout transfert ou de tout autre instrument en vertu duquel tout bien-fonds ou tout intérêt y afférent, situé dans ce district est transféré de Les Sœurs de Miséricorde à la Corporation, le registraire de district, sans imposer de frais pour cela, accomplit tout ce qui est nécessaire pour transférer à la Corporation, ce bien-fonds ou l'intérêt y afférent sous réserve de toutes les charges enregistrées à l'égard du ou des titres de ce bien-fonds ou de l'intérêt y afférent.

Note : La présente loi remplace le c. 30 des « S.M. 1969 (1st sess.) ».