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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Minnedosa Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 109

Loi constituant en corporation « The Minnedosa Foundation »

Table des matières

ATTENDU QU'il était à propos de créer un organisme ayant succession perpétuelle pour confier à des fiduciaires responsables, choisis spécialement à cette fin, le titre, la garde et la gestion des biens réels ou personnels donnés en fiducie à cet organisme à des fins de bienfaisance, de façon que le revenu annuel net provenant de ces biens soit consacré à perpétuité à des fins de bienfaisance, conformément aux directives d'un conseil consultatif dont les membres, choisis parmi des hommes et des femmes ayant à cœur le bien-être de la communauté, s'acquittent de leurs fonctions à titre bénévole;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de « The Minnedosa Foundation »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate The Minnedosa Foundation » sanctionnée le 10 juin 1974;

ATTENDU QUE Hazel Vellam, femme au foyer, James Hubert, Chipperfield, négociant, et Edward James Taylor, agriculteur à la retraite, tous de Minnedosa au Manitoba, composaient à l'origine, « The Minnedosa Foundation »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Minnedosa Foundation » (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation.

Membres

2

La Corporation est composée des membres du conseil consultatif nommés en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Pouvoir de recevoir des dons

3

La Corporation peut recevoir des dons de biens de tout genre, situés en tout endroit, notamment par transfert, par acte scellé, par testament ou par cession; ces dons peuvent prendre effet immédiatement ou dans le futur.

Dons dévolus à des compagnies de fiducie

4

Dès que prend effet le don de biens, ceux-ci sont réputés dévolus à la compagnie de fiducie nommée fiduciaire par la Corporation, sous la dénomination de « Trustee for The Minnedosa Foundation ». Dans le cas de changement de fiduciaire, de la manière prévue par la présente loi, ces biens passent d'un fiduciaire à un autre et sont dévolus au fiduciaire visé par la dénomination, tant qu'il demeure en fonction, sans aucun transfert ni aucune cession.

Nomination de fiduciaires

5(1)

Lorsqu'un don prend effet, la Corporation nomme le plus tôt possible une compagnie de fiducie à titre de fiduciaire de « The Minnedosa Foundation », de façon que la Corporation ne soit qu'un véhicule chargé de transférer les biens reçus en donation à un fiduciaire nommé par la Corporation.

Révocation de la nomination

5(2)

La Corporation peut, au moyen d'un vote unanime à cet effet, révoquer la nomination d'une compagnie de fiducie et en nommer une autre à titre de nouveau fiduciaire.

Volonté du donateur

5(3)

Effet est donné aux volontés écrites du donateur concernant la nomination d'un fiduciaire.

Pouvoirs des fiduciaires

6

Pendant qu'elle agit à titre de fiduciaire pour la Corporation, la compagnie de fiducie est tenue :

a) d'avoir la garde et d'administrer tous les biens qui lui sont confiés par la Corporation, et de les placer, de les placer de nouveau, de les convertir, de les vendre ou de les aliéner selon ce qui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, elle ne peut placer ou placer de nouveau les biens que dans des placements dans lesquels un fiduciaire ou une compagnie de fiducie peut placer des fonds en fiducie en vertu des lois du Manitoba ou dans lesquels une compagnie d'assurance-vie peut placer ses fonds en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada);

b) d'observer, d'exécuter et de respecter, en toutes circonstances, les stipulations, les modalités et les conditions rattachées au don de biens par le donateur dans l'instrument constitutif de la fiducie, et d'y donner effet;

c) de donner effet et de se conformer aux instructions écrites du conseil consultatif à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Corporation en vertu de la présente loi, pourvu qu'elles ne contredisent aucune disposition de la présente loi ni aucune stipulation ou condition rattachée au don fait à la Corporation;

d) de distribuer, sur l'argent qui est en sa possession, les sommes que le conseil consultatif détermine par résolution, selon les modalités fixées de la même façon;

e) de payer tous les comptes et toutes les dépenses de la Corporation selon les instructions écrites du conseil consultatif.

Composition du conseil consultatif

7(1)

Le conseil consultatif est composé de trois résidents de Minnedosa nommés par le conseil de la ville de Minnedosa ou par une majorité des membres de ce conseil dûment réunis; tout membre de ce conseil peut être élu membre du conseil consultatif.

Règlements administratifs et mandats

7(2)

Afin d'assurer aux membres du conseil consultatif des mandats suffisants, selon ce qui est jugé à propos, pour que le conseil compte toujours au moins un membre continuellement au courant de son orientation, la Corporation peut, par règlement administratif, prévoir des mandats d'une durée variable mais non inférieure à deux ans.

Mandat sans règlement administratif

7(3)

Si aucun règlement administratif n'est adopté en vertu du paragraphe (2), le mandat des membres du conseil consultatif est de deux ans.

Vacances

7(4)

Le conseil de la ville de Minnedosa comble les vacances au sein du conseil consultatif, peu importe leurs causes, pour la durée non écoulée des mandats.

Distribution du revenu

8(1)

Le conseil consultatif peut, à la fin de chaque année, utiliser et distribuer la partie du revenu de la Corporation de cette année qu'il juge convenable :

a) afin de dispenser des soins aux hommes, aux femmes et aux enfants dans le besoin, notamment aux malades, aux personnes âgées, aux indigents et aux personnes sans ressources;

b) afin d'améliorer le sort des personnes défavorisées ou délinquantes;

c) afin de contribuer au progrès de l'éducation ou à la recherche scientifique en vue d'accroître les connaissances humaines et de diminuer la souffrance humaine;

d) à des fins de bienfaisance, à des fins éducatives ou culturelles ou à toute autre fin qui, selon le conseil consultatif, contribuent au mieux-être mental, moral ou physique des habitants de la ville de Minnedosa.

Administration du capital

8(2)

La Corporation peut, si le donateur l'y enjoint dans l'instrument constitutif d'une fiducie ou d'un don, administrer le capital de cette fiducie ou de ce don et en distribuer les revenus à toute fin conforme aux objets de la Corporation.

Don sans directive

8(3)

En l'absence de directive du donateur, les dons à la Corporation sont placés et leur revenu net est consacré à perpétuité à des fins de bienfaisance conformément à la présente loi.

Soutien à différents organismes

8(4)

Aux fins de la réalisation des objets de la Corporation, une partie de son revenu annuel peut servir à aider les établissements et les organismes qui contribuent à la promotion ou à la poursuite de ses objets, en tout ou en partie; le conseil consultatif peut déterminer les établissements et les organismes qui profitent de cette aide chaque année et l'étendue de l'aide (que ces établissements et organismes soient ou non situés à Minnedosa).

Pouvoirs des membres

8(5)

Sous réserve du paragraphe (6), les pouvoirs et la discrétion conférés au conseil consultatif en vertu du présent article peuvent être exercés par la majorité de ses membres présents à toute réunion dûment constituée.

Volontés des donateurs

8(6)

Le conseil consultatif détermine la manière dont le revenu de la Corporation doit être utilisé ou affecté en respectant et en exécutant les volontés expresses du donateur de biens dans l'instrument constitutif de la fiducie ou du don à la Corporation.

Dérogation aux directives du donateur

8(7)

Si, selon le conseil consultatif, après le décès du donateur ou après la dissolution d'une corporation donatrice, des circonstances nouvelles justifient qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur ou de la corporation donatrice afin de réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi, le conseil consultatif peut, à son entière discrétion, y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit et de cette intention véritables.

Retrait du principal

9

Une partie du principal constituant le domaine de la fiducie peut être retirée de ce principal, par résolution unanime du conseil consultatif, et être affectée à toute fin conforme aux objets de la Corporation; toutefois, aucun retrait de plus de 10 % du montant total constituant le principal ne peut être effectué et, le cas échéant, aucun retrait ultérieur ne peut être fait jusqu'à ce que le principal redevienne au moins égal au montant qu'il totalisait avant le dernier retrait.

Qualités requises

10

Les compagnies de fiducie nommées à titre de fiduciaires en vertu de la présente loi doivent être, au moment de leur nomination, autorisées à agir à titre de fiduciaires, d'exécuteurs ou d'administrateurs en vertu des lois de la province.

Vérification annuelle

11(1)

La Corporation fait faire, au moins une fois par exercice, une vérification des encaissements et décaissements relatifs à chaque don par un vérificateur indépendant, et elle fait publier, dans un journal publié et largement diffusé à Minnedosa, un état certifié de ce vérificateur indiquant de façon détaillée les placements de tous les fonds donnés et dévolus à des fiduciaires pour la Corporation, les revenus reçus durant l'exercice précédent et la fin à laquelle les revenus ont été consacrés et contenant un état ordonné des dépenses des fiduciaires et du conseil consultatif.

Indication des dons futurs

11(2)

L'état indique également la valeur des biens dans le cas de dons prenant effet dans le futur au profit de la Corporation, ainsi que le nom des donateurs.

Renseignements pour la vérification

11(3)

Les fiduciaires donnent des renseignements complets au vérificateur et permettent les examens nécessaires à la vérification.

Règlements administratifs

12

La Corporation peut adopter des règlements administratifs régissant l'accomplissement des fonctions que la présente loi lui confie ou confie au conseil consultatif et régissant notamment la fixation de l'exercice, les dates de distribution, de vérification et de publication de celle-ci, la durée du mandat des membres du conseil consultatif, la nomination du président de ce conseil et toute autre question jugée importante pour la réalisation des objets de la présente loi.

Libellé

13(1)

Tout libellé suffit à constituer un don pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de contribuer à un fonds, ou à une fondation semblable à celui décrit dans la présente loi.

Interprétation large

13(2)

La présente loi doit être interprétée de façon large afin que les tribunaux du Manitoba puissent faciliter les dons à des fins de bienfaisance et puissent, en cas de manquement, notamment le manquement de la Corporation ou de ceux chargés de nommer le conseil consultatif, faire le nécessaire pour réaliser l'esprit et le but véritables de la présente loi.

Bénéficiaire d'une autre municipalité

14

Lorsque le donateur exprime, dans l'instrument constitutif d'une fiducie, le vœu qu'une partie du revenu tiré des biens donnés à la Corporation soit distribuée, pour le bénéfice de citoyens d'autres municipalités, à des fins de bienfaisance, le conseil consultatif peut accepter et exécuter la fiducie, quant à la distribution de cette partie, aussi fidèlement et aussi efficacement qu'à l'égard du reste du revenu.

Fiducie prenant effet dans le futur

15

Lorsqu'un don de biens en fiducie à la Corporation prend effet dans le futur, le conseil consultatif peut accepter et exercer tout pouvoir de nomination, de règlement ou de distribution à l'égard de la totalité ou d'une partie du revenu tiré de ces biens, jusqu'à ce que le don prenne effet et il peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument constitutif de la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.

NOTE : La présente loi remplace le c. 79 des « S.M. 1974 ».