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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Mennonite Collegiate Institute »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 105

Loi constituant en corporation « The Mennonite Collegiate Institute »

Table des matières

ATTENDU QUE Cornelius De Fehr, négociant, Benjamin Ewert, ecclésiastique, et Cornelius F. Klassen, percepteur, tous de Winnipeg, et Henry H. Goossen, ecclésiastique, du bureau de poste de Manitou, Abram Janzen, agriculteur à la retraite, du village de Gretna, Bernhard J. Klippenstein, négociant, du village d'Altona, Henry Toews, ecclésiastique, du bureau de poste d'Arnaud, David D. Klassen, ecclésiastique, du bureau de poste de Homewood, William Enns, ecclésiastique, du bureau de poste de Springstein, et Jacob M. Pauls, ecclésiastique, du village de Morden, tous du Manitoba, ont demandé la constitution en corporation d'un établissement d'enseignement habilité à dispenser une instruction et un enseignement dans les disciplines qu'il détermine;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Mennonite Collegiate Institute" » sanctionnée le 23 mars 1945;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Mennonite Collegiate Institute » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de personne morale composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

La Corporation peut acheter, acquérir, détenir, posséder, prendre et recevoir pour elle et pour ses successeurs, les biens-fonds, les tènements, les héritages, les biens réels, les biens immeubles et les domaines situés dans la province, dont elle a besoin afin de les occuper et de s'en servir comme bâtiments scolaires, résidences pour enseignants, assistants, professeurs et dirigeants, avec les jardins et les terrains de récréation qui en dépendent, et elle peut en avoir la jouissance; en outre, elle peut les vendre et les aliéner, et en acheter, en acquérir et en détenir d'autres à leur place pour s'en servir aux mêmes fins.

Pouvoirs de détenir des biens

3

La Corporation peut, sous sa dénomination sociale, prendre, accepter ou recevoir, à son usage et à ses fins, des biens-fonds, des tènements, des héritages, des biens mobiliers et immobiliers, des actions, des débentures ou des garanties de paiement, notamment par achat, par don et par legs, et les a et les détient, en tout et en partie, pour s'en servir aux fins de la Corporation.

Pouvoirs d'aliéner des biens

4

La Corporation peut vendre, échanger, grever d'une hypothèque ou aliéner d'une autre façon ou mettre en gage les biens-fonds, les tènements, les héritages, les biens réels ou personnels, les actions, les obligations, les débentures ou les valeurs mobilières dont elle a la saisie ou la possession ou sur lesquels elle a un intérêt, notamment en vertu de la présente loi, et elle peut faire et passer sous son sceau, ou autrement en conformité avec la loi, des actes scellés et des instruments en bonne et due forme et accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures necessaires à la réalisation des fins prévues ci-dessus; la Corporation possède les biens réels et personnels, les valeurs mobilières et les sommes d'argent découlant de toute transaction effectuée en vertu du présent article aux fins et à l'usage de la Corporation.

Pouvoir de placer des biens

5

La Corporation peut placer, en tout ou en partie, les fonds qui lui appartiennent ou qui lui ont été donnés ou légués, dans des obligations ou des valeurs mobilières du Canada, d'une province canadienne, du Royaume-Uni ou de tout État étranger ou dans des débentures de toute municipalité de la province; elle peut prêter et placer ces fonds contre garantie portant sur des biens réels ou personnels. La Corporation peut en outre, sous sa dénomination sociale, ou au nom de tout fiduciaire, prendre et détenir des biens réels ou personnels ou tout intérêt y afférent par voie d'hypothèque pour garantir ces placements.

Éléments d'actif à l'usage exclusif de la Corporation

6

Les biens de tout genre dont la Corporation a la saisie ou la possession ou sur lesquels elle a un intérêt, ainsi que le revenu, les intérêts, les dividendes, les loyers, les rapports ou les profits qui en proviennent, sont affectés exclusivement à l'entretien et au soutien de la Corporation et au progrès et à la promotion de la formation et de l'éducation de ses élèves et de ses boursiers, et à aucune autre fin et ni aucun autre objet.

Pouvoirs d'éduquer et de prendre des règles

7

La Corporation peut de toute manière licite poursuivre les activités éducationnelles qu'elle détermine et elle peut continuer, étendre et perpétuer la Corporation et, à cette fin, elle peut établir des directives et adopter des règles et des règlements compatibles avec toute loi de la Législature ou avec tout règlement pris en vertu d'une telle loi, selon ce qui lui semble à propos, et ayant trait aussi bien au programme et au système de formation et d'instruction dans l'école qu'à ses enseignants, à ses élèves et à ses boursiers.

Conseil d'administration

8

Un conseil d'administration, composé de membres qui appartiennent tous à la confession mennonite et qui sont élus parmi les membres de congrégations mennonites du Manitoba conformément aux règlements administratifs de la Corporation, administre les affaires de la Corporation.

Dirigeants

9

Le conseil d'administration, à la première réunion qui suit l'assemblée annuelle de la Corporation, nomme un président et un secrétaire-trésorier de la manière prévue par règlement administratif de la Corporation.

Règlements administratifs, règles et règlements

10

En plus d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou qui sont conférés à une corporation par une autre loi, ou qui lui sont accessoires, le conseil d'administration peut rédiger et adopter des statuts, des ordonnances ou des règlements administratifs régissant la tenue des assemblées et des réunions annuelles, générales ou extraordinaires, la nomination des administrateurs et leur mandat, le nombre d'administrateurs qui constituent le quorum pour la conduite des affaires de la Corporation et pour l'exercice des pouvoirs de celle-ci, l'admission des personnes qui désirent devenir membres de la Corporation, la nomination des enseignants, la détermination des programmes d'étude, d'instruction et de formation, la discipline et tout ce qui peut être utile ou opportun pour le bien de la Corporation ainsi que toute autre question relative ou connexe à la Corporation.

Administration

11

Le conseil d'administration gère entièrement les affaires financières de la Corporation, reçoit et distribue tous ses fonds, garde et gère tous ses biens et traite toutes les affaires relatives aux biens et aux fonds qui lui sont confiés.

Immunité des membres

12

Un membre de la Corporation n'est pas tenu personnellement responsable des dettes, des contrats, des actions ou des manquements de la Corporation.

Rapport au ministre de l'Éducation

13

À la demande du ministre de l'Éducation, la Corporation rend compte par écrit de ses affaires et, en particulier, du revenu provenant des biens-fonds, des tènements et des héritages dont elle est propriétaire ou qu'elle détient, de ses autres revenus et de leur source, des membres de la Corporation, du nombre d'enseignants employés dans les différentes disciplines enseignées et des programmes d'enseignement.

Interdiction de décerner des diplômes

14

La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Corporation à délivrer ou à décerner des diplômes.

NOTE : La présente loi remplace le c. 98 des « S.M. 1945 (1st sess.) ».