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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Mennonite Brethren Church of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 104

Loi constituant en corporation « The Mennonite Brethren Church of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE Jacob P. Epp, du district postal de Steinbach au Manitoba, ministre du culte, Abram A. DeFehr de North Kildonan au Manitoba, menuisier, Herman Neufeld de Winnipeg, au Manitoba, éditeur et ministre du culte, Cornelius F. Klassen de Winnipeg au Manitoba, percepteur, John A. Derksen de Newton Siding au Manitoba, fermier, Abram A. Kroeker du district postal de Winkler au Manitoba, fermier, John M. Elias de Winkler au Manitoba, fermier, Jacob P. Riediger de Morden au Manitoba, meunier, et Jacob A. Kroeker de Winkler au Manitoba, marchand, ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de « The Mennonite Brethren Church of Manitoba »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate « The Mennonite Brethren Church of Manitoba », sanctionnée le 5 avril 1940;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church of Manitoba » (ci-après appelé « la Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres aux termes de la présente loi et des règlements de la Corporation.

Objets

2

La Corporation a pour objets de promouvoir et de perpétuer la religion, l'éducation et le culte chrétiens, de s'y consacrer et, notamment, de diffuser la religion chrétienne par la communication orale, imprimée ou électronique, d'établir et d'administrer des écoles, de décerner des diplômes appropriés, et de mettre sur pied des programmes de santé et de bien-être social, conformément aux croyances religieuses des membres de la Corporation.

Pouvoirs d'acquisition de biens

3

La Corporation peut, pour son bénéfice et en vue d'avancer ses objets, acheter, acquérir, prendre, avoir, détenir, échanger, recevoir, posséder et conserver des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, et tout intérêt y relatif donné, concédé ou légué à la Corporation ou approprié, acheté ou acquis par elle de toute manière, en hériter et en jouir, et les vendre, transporter, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail, transporter à bail, ou en disposer autrement.

Pouvoirs d'emprunt

4

La Corporation peut emprunter des sommes d'argent, émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières, donner en gage ou vendre ces obligations, ces débentures ou ces valeurs mobilières pour les sommes et aux prix qu'elle juge convenables ou nécessaires; elle peut grever, nantir, hypothéquer ou donner en gage, en tout ou partie, ses biens réels ou personnels, ses droits et ses pouvoirs, ses entreprises, ses franchises, y compris ses comptes créditeurs, pour garantir des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières ou toute autre dette de la Corporation.

Biens dévolus à la Corporation

5

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements de la Corporation, tous les biens réels ou personnels, situés dans la province, dont l'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church of Manitoba » est propriétaire ou qu'elle détient en fiducie ou à son usage, ou dont une congrégation de cet organisme est propriétaire ou qu'elle détient en fiducie à l'usage de toute corporation, de tout conseil, de tout comité ou autre entité constituée en corporation ou non et créée par l'organisme en cause, sous sa régie et sous son contrôle et en rapport avec elle, sont dévolus à la Corporation.

Congrégation bénéficiaire

6

Sous réserve de l'article 5, tous les biens réels ou personnels situés dans la province et dont une congrégation de l'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church » est propriétaire ou qu'elle détient en fiducie ou à son usage sont, à compter du 5 avril 1940, détenus, utilisés et administrés pour le bénéfice de cette même congrégation en tant que partie de la Corporation; pourvu que les biens réels ou personnels acquis par legs, transfert ou don en fiducie et à l'usage de cette congrégation soient détenus, utilisés et administrés en conformité avec les fiducies spéciales créées à l'égard de ces biens, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les règles de droit et les règlements de la Corporation, et pourvu que dans l'éventualité d'une défaillance même partielle de toute telle fiducie et de l'absence de disposition prévoyant une telle défaillance, les biens soient détenus, utilisés, administrés ou aliénés selon ce que les règlements de la Corporation prévoient.

Dettes des congrégations

7

Les biens détenus par une congrégation de l'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church » ou détenus en fiducie pour une telle congrégation ou à l'usage d'une telle congrégation demeurent sujets au paiement ou à l'acquittement des dettes ou des obligations contractées par cette congrégation dans la mesure où ils auraient été sujets à paiement ou acquittement sans l'adoption de la présente loi; l'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church » ne peut être tenu responsable de ces dettes ou de ces obligations et, sauf de la manière établie plus haut, aucun bien de l'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church » n'est sujet à l'acquittement des dettes ou des obligations contractées ou subies par une congrégation en rapport ou en communion avec l'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church », mais cette congrégation est et demeure seule responsable de ces dettes et de ces obligations.

Mainmorte

8

Les lois de mainmorte en vigueur dans la province ne portent pas atteinte au pouvoir conféré à l'organisme dénommé « The Mennonite Brethren Church » par la présente loi d'acquérir par don ou legs des biens réels ou personnels.

Conseil d'administration

9

Les biens, les affaires et les intérêts de la Corporation sont administrés par un conseil d'administration composé de cinq à neuf administrateurs.

Signataires autorisés

10

Sont réputés dûment signés les documents de nature juridique portant le seing de deux administrateurs.

Administrateurs

11

Le conseil d'administration peut exercer tous les pouvoirs de la Corporation, dans la mesure où il se conforme aux règlements de la Corporation et à la présente loi.

Perte des droits à l'égard des biens

12

Dans l'éventualité où un membre est expulsé de la Corporation ou cesse d'en être membre, ce membre ne peut avoir, prendre, retirer, concéder, vendre ou transférer aucun bien de la Corporation ou aucun intérêt y relatif et perd tout droit à l'égard de tout bien de la Corporation; de plus, dans l'éventualité où un membre de la Corporation décède, est expulsé de la Corporation, s'en retire ou cesse d'en être membre, les représentants successoraux, les héritiers légaux, les légataires ou titulaires de lettres de ce membre ou toute autre personne, toute firme ou toute corporation qui réclame, de cette personne ou par le truchement de cette personne, un intérêt quelconque, n'a droit à aucun bien de la Corporation ni à aucun intérêt y relatif, même si ce membre avait ou possédait un intérêt à l'égard des biens de la Corporation au moment où il est devenu membre de la Corporation, ou avant ou après ce moment, ou même si ce membre a, à quelque moment que ce soit, donné, concédé, transporté ou transféré tout bien ou tout intérêt y relatif à la Corporation.

Expulsion de membres

13

Tout membre de la Corporation qui refuse de se conformer aux règlements de la Corporation ou qui refuse ou néglige d'assister et de participer aux assemblées ordinaires, aux services du culte et religieux de la Corporation, ou qui renonce à son statut de membre, peut être expulsé ou exclu des membres de la Corporation, par résolution adoptée à la majorité des membres de la Corporation.

Siège social

14

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg au Manitoba ou à tout endroit du Manitoba que fixe le conseil d'administration.

NOTE : La présente loi remplace le c. 90 des « S.M. 1940 (1st sess.) ».