adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
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L.R.M. 1990, c. 102
Loi constituant en corporation la « Maxwell Hutterian Mutual Corporation »
ATTENDU QU'il existe dans la province une communauté religieuse d'agriculteurs, connue sous le nom de « Maxwell Colony of Hutterian Brethren », qui se sont associés dans le but de promouvoir et de pratiquer la religion chrétienne, le culte chrétien et l'instruction religieuse selon leurs croyances et d'avoir, de détenir, d'utiliser et de posséder toute chose en commun;
ATTENDU QUE Joseph J. Hofer, George J. Waldner, Samuel P. Wollmann, Johan Hofer, Christian P. Gross, Johan Wipf, Michael Hofer, George Waldner, Paul S. Tschetter, Johan Hofer, Jr., Samuel Wollmann, Joseph K. Wipf, Paul M. Tschetter, Fred J. Wipf, John J. Wipf, Christian Gross, Joseph Hofer, Joseph Wipf, Jacob Hofer, Michael Waldner, Joseph W. Hofer et John Wipf ont demandé la constitution en corporation de la « Maxwell Colony of Hutterian Brethren »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate the Maxwell Hutterian Mutual Corporation » sanctionnée le 20 avril 1931;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La « Maxwell Hutterian Mutual Corporation » (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres, conformément à ses règlements administratifs, ses règles et ses règlements.
La Corporation a pour objets :
a) de promouvoir et de perpétuer la religion chrétienne, le culte chrétien, l'instruction et l'enseignement religieux et d'adorer Dieu conformément aux croyances religieuses de ses membres;
b) de pratiquer l'agriculture, l'élevage, la meunerie ainsi que les activités relevant de ces industries; de fabriquer et de faire le commerce des produits et des sous-produits de ces industries;
c) de poursuivre toute entreprise (notamment toute entreprise de fabrication) faisable et utile, selon elle, relativement à sa propre entreprise, ou conçue, directement ou indirectement, pour améliorer ses biens ou ses droits;
d) d'acquérir ou de prendre en charge, en tout ou partie, l'entreprise, les biens et les responsabilités de toute personne ou de toute compagnie qui poursuit une entreprise permise ou qui possède des biens utiles à ses fins;
e) de demander, d'acheter ou autrement d'acquérir les brevets, les licences, les concessions et autres permis qui confèrent un droit d'usage limité ou exclusif ou non exclusif, ou un secret ou une autre information se rapportant à une invention qui semble utile à ses fins ou dont l'acquisition semble faite directement ou indirectement en vue de son bénéfice et d'utiliser, d'exercer, de mettre au point ou de décerner des licences à l'égard des biens, des droits ou des informations ainsi acquis, ou de les faire fructifier d'une autre manière;
f) d'accomplir les actes qui précèdent, en tout ou partie, en tant que mandant, mandataire, entrepreneur ou autrement, seule ou conjointement avec d'autres;
g) d'accomplir tout acte accessoire ou propice à l'accomplissement de ses objets.
La Corporation peut, pour son bénéfice et en vue de faire avancer ses objets, acheter, acquérir, prendre, avoir, détenir, échanger, recevoir, posséder, conserver des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, en hériter et en jouir, et tout droit ou intérêt y relatif qui lui a été donné, cédé ou légué ou qu'elle a reçu, acheté ou acquis. Elle peut aussi vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail, léguer ou disposer autrement de ces biens réels ou personnels.
La Corporation peut emprunter des sommes d'argent, émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières, donner en gage ou vendre ces obligations, ces débentures ou ces valeurs mobilières pour les sommes et aux prix qu'elle juge convenables ou nécessaires. Elle peut grever, hypothéquer ou donner en gage, en tout ou partie, ses biens réels ou personnels, ses droits et ses pouvoirs, ses promesses, ses franchises, y compris ses comptes créditeurs pour garantir des obligations, des débentures ou des valeurs mobilières ou autres dettes.
La totalité des biens, des successions, des baux, des charges, des hypothèques, des liens, des valeurs mobilières, de l'actif, des biens réels, personnels ou mixtes, des effets, des droits, des créances, de actions possessoires et des causes d'action de toute sorte appartenant à la « Maxwell Colony of Hutterian Brethren », établis à son nom ou détenus en fiducie pour elle et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les biens-fonds indiqués à l'annexe ci-jointe et tous les biens personnels, biens et chatels, de quelque nature et sorte que ce soit, qui, au 20 avril 1931, se trouvaient sur les biens-fonds en question ou qui étaient utilisés en liaison avec ces derniers étaient, sous réserve de toute charge enregistrée, dévolus à la Corporation, ses successeurs et ayants droit avec la totalité de la succession, des droits, des titres, des intérêts, des réclamations et des requêtes auxquels la « Maxwell Colony of Hutterian Brethren » avait droit le 20 avril 1931 ou auxquels elle pourrait avoir droit. La Corporation est, par la présente loi, autorisée à exercer tous les pouvoirs, les droits et les privilèges que la « Maxwell Colony of Hutterian Brethren » avait exercés, exerce ou pourrait avoir exercés. Les fiduciaires qui détenaient les biens réels ou personnels de la « Maxwell Colony of Hutterian Brethren », le 20 avril 1931, ont le pouvoir et la responsabilité de transférer, remettre et céder à la Corporation tous les biens réels et personnels qu'ils détiennent pour la « Maxwell Colony of Hutterian Brethren ».
La Corporation est garante et responsable des dettes ou des obligations que la « Maxwell Colony of Hutterian Brethren » a contractées ou dont la « Hutterian Brethren Church » du Manitoba était garante au 20 avril 1931. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la Corporation s'est portée garante et est responsable de toutes les dettes que la « Hutterian Brethren Church » avait à la Banque de Montréal le 20 avril 1931.
La Corporation, à une assemblée à laquelle au moins les quatre cinquièmes de ses membres du sexe masculin sont présents peut prendre, établir, sanctionner, modifier et abroger les règles, les règlements et les règlements administratifs compatibles avec les règles de droit et la présente loi, qu'elle juge nécessaires à sa bonne administration.
Les biens, les affaires internes, les intérêts et les entreprises de la Corporation sont administrés par un conseil d'administration composé de cinq administrateurs, tous membres du sexe masculin élus conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux règlements de la Corporation, soit le président, le vice-président, le secrétaire-trésorier et deux autres membres.
Le conseil d'administration peut exercer tous les pouvoirs de la Corporation mais seulement en conformité avec ses règlements administratifs, ses règles et ses règlements et conformément aux dispositions de la présente loi.
Chaque membre de la Corporation donne et consacre tout son temps, son travail, ses services, ses gains et ses énergies à la Corporation et aux fins pour lesquelles elle existe, librement, gratuitement et sans rémunération ni récompense d'aucune sorte, sauf celles qui sont expressément prévues par les règlements administratifs, les règles et les règlements de la Corporation.
Aucune dissolution sans consentement unanime
Sous réserve de toute loi présente ou future de la Législature, la Corporation ne peut être dissoute et sa charte en vertu de la présente loi ne peut être résiliée sans le consentement de tous les membres de la Corporation.
Tout membre de la Corporation qui refuse d'obéir et de se conformer aux règlements administratifs, aux règles et aux règlements de la Corporation ou qui refuse de donner et de consacrer tout son temps, son travail, ses services, ses gains et ses énergies à la Corporation ou qui refuse ou néglige de faire et d'exécuter le travail, les efforts, les actes et les choses requis de lui par règlement administratif, règle ou règlement de la Corporation, ou qui refuse ou néglige d'assister et de participer aux assemblées ordinaires, aux services du culte et autres services religieux de la Corporation, ou qui renonce à son statut de membre, peut être expulsé ou exclu de la Corporation au moyen d'un vote positif d'une majorité des membres du sexe masculin de la Corporation.
Aux termes de la présente loi, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d'administration peuvent effectuer les transactions bancaires et gérer les affaires bancaires de la Corporation, payer et recevoir toutes les sommes d'argent, donner des quittances pour ces sommes et, effectuer des paiements, faire, tirer et signer tous les ordres, les chèques et les traites, et régler tous les comptes, tenir tous les livres et dresser tous les bilans et de façon générale faire toutes les actions et s'occuper de toutes les questions bancaires que requiert la nature de l'entreprise de la Corporation.
Le conseil d'administration de la Corporation, sous réserve de l'approbation d'une majorité des membres du sexe masculin de la Corporation, peut acheter, vendre, céder, transférer, grever, garantir, hypothéquer, donner en gage, donner à bail et aliéner des biens réels ou personnels de la Corporation, en tout ou partie, et conclure des contrats à l'égard de ces biens, à toute fin et selon quelque modalité que ce soit; il peut, pour garantir les emprunts ou les obligations de la Corporation, passer et émettre, sous le sceau de celle-ci ou non, selon ce qui est nécessaire, en faveur d'un prêteur d'argent, d'un créancier hypothécaire, d'une banque, d'une personne, d'une firme ou d'une corporation, des gages hypothécaires, des charges, des obligations, des débentures, des récépissés d'entrepôt, des connaissements, des instruments négociables et d'autres valeurs mobilières ou donner en gage les biens réels et personnels de la Corporation qui lui semblent indiqués; le conseil d'administration peut aussi donner à une banque des valeurs mobilières permises ou requises en vertu de la Loi sur les banques pour garantir des emprunts.
Pouvoir de donner des garanties
Le Conseil d'administration peut, sous réserve de l'approbation d'une majorité des membres du sexe masculin de la Corporation, se porter garant du remboursement des dettes ou des obligations ou de l'exécution des obligations d'une organisation huttérite; à cette fin, il peut passer des obligations et des gages et exécuter toute entreprise.
Les actes, les transferts, les hypothèques, les actes de vente, les hypothèques mobilières, les instruments négociables ou les autres documents relatifs aux biens de la Corporation, ou tout intérêt y relatif, attesté par le sceau de la Corporation et la signature du président ou du vice-président et du secrétaire-trésorier de la Corporation, lient cette dernière, conformément à leur teneur et effet.
Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation rend compte par écrit de ses biens et de ses affaires. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de Sa Majesté, de ses héritiers et de ses successeurs ni de toute personne morale.
Le siège social de la Corporation est situé dans le district postal de Pigeon Lake, au Manitoba.
Annexe (Article 5)
PARCELLE 1
Les lot riverains 102 et 103 ainsi que le lot non riverain 102, ainsi que l'indique le plan d'arpentage fédéral de la paroisse de Saint-François-Xavier, au Manitoba, à l'exception, dans le lot riverain 103, des 2 chaînes en largeur les plus à l'ouest et à l'exception, dans les lots riverains, de la route principale, ainsi que l'indique le plan n° 552 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, ainsi qu'à l'exception de la partie du lot riverain 103 prise pour route ainsi qu'il est indiqué en rose au plan n° 2906 déposé audit Bureau.
PARCELLE 2
Les 2 chaînes en largeur les plus à l'ouest du lot riverain 103, les lots riverains 104, 105 et 106 ainsi que la partie des lots riverains 107 et 108, ainsi que l'indiquent les plans d'arpentage fédéral de la paroisse de Saint-François-Xavier, située au sud de la route principale, ainsi que l'indique le plan routier n° 552 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, à l'exception de la partie du lot riverain 103 prise pour route ainsi qu'il est indiqué en rose au plan n° 2906 déposé audit Bureau.
PARCELLE 3
Premièrement, la partie des lots 107 et 108, ainsi que l'indique les plans d'arpentage fédéral de la paroisse de Saint-François-Xavier, au Manitoba, située entre la route principale, ainsi que l'indique le plan routier n° 552 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, et la rivière Assiniboine. Deuxièmement, les lots riverains 109, 110, 111 et 112, ainsi que l'indique le plan d'arpentage fédéral de la paroisse.
PARCELLE 4
Le quart nord-ouest de la section 16, township 11, rang 2 à l'ouest du méridien principal, au Manitoba, ainsi que la partie du quart divisé nord-est de la section 16 située à l'ouest d'une ligne tirée parallèlement à la limite ouest du quart nord-est, située à l'est de la limite, à une distance de 20 chaînes et 45 chaînons, mesuré perpendiculairement à celle-ci.
PARCELLE 5
La section divisée 21, township 11, rang 2 à l'ouest du méridien principal, au Manitoba.
PARCELLE 6
La partie du quart divisé nord-est de la section 16, township 11, rang 2 à l'ouest du méridien principal, au Manitoba, située à l'est d'une ligne tirée parallèlement à la limite ouest du quart de section, située à l'est de la limite, à une distance de 20 chaînes et 45 chaînons, mesuré perpendiculairement à celle-ci.
Les lots 5 et 6, les 20 acres les plus à l'est du lot 7 de la paroisse de Baie Saint-Paul, au Manitoba, lesquels 20 acres étant une bande de bien-fonds dont la limite ouest est parallèle à la limite est du lot 7, ainsi que l'indique le plan d'arpentage spécial du lot 7 seulement.
La moitié est du lot 1 de la paroisse de Baie Saint-Paul, au Manitoba.
Les lots 2, 3 et 4 ainsi que les 6 chaînes les plus à l'ouest du lot 1, mesurées perpendiculairement en largeur, de la paroisse de Baie Saint-Paul, au Manitoba.
NOTE : La présente loi remplace le c. 111 des « S.M. 1931 ».