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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Manitoba Registered Music Teachers* Association »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 100

Loi constituant en corporation « The Manitoba Registered Music Teachers' Association »

Table des matières

ATTENDU QUE « The Manitoba Provincial Music Teachers' Association » a été constitué en corporation par lettres patentes sous le grand sceau de la province du Manitoba, le 28 septembre 1938, en vertu de la loi intitulée « The Companies Act » et que cette association a demandé la constitution en corporation de ses membres par loi de l'Assemblée législative de la province du Manitoba;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting "The Manitoba Registered Music Teachers' Association" » sanctionnée le 17 avril 1939;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Manitoba Registered Music Teachers' Association » (ci-après appelé l'« Association ») est prorogé à titre de corporation.

Pouvoirs de l'Association à l'égard des biens

2

L'Association peut acquérir et détenir des biens personnels et réels à ses fins et les aliéner, les échanger, les donner à bail, les grever d'une hypothèque ou en disposer de toute autre manière en tout ou en partie, selon ce que les circonstances commandent; toutes les cotisations, amendes et pénalités recevables ou de la présente loi appartiennent à l'Association.

Règlements administratifs

3

L'Association peut adopter des règlements administratifs compatibles avec la présente loi afin de régir :

a) la conduite de ses membres et les mesures disciplinaires;

b) la gestion de ses biens;

c) l'établissement et la tenue d'un registre de ses membres, faisant état des domaines de compétence de chacun et de l'admission de membres actifs, y compris l'admission de personnes dûment qualifiées qui ont présenté des diplômes ou des certificats de compétence d'institutions agrées pour la formation musicale et qui ont passé avec succès les autres examens prescrits;

d) la reconnaissance de l'Association de sociétés locales ou d'associations composées de membres de l'Association, ou l'affiliation à l'Association, selon des modalités prévues par règlement administratif;

e) les autres fins nécessaires à l'administration de l'Association et à la conduite de ses affaires.

COMITÉ DE DIRECTION

Élection des membres du comité de direction

4(1)

Un comité de direction, dont les membres sont élus annuellement à une assemblée de l'Association convoquée à cette fin, à l'assemblée annuelle de l'Association ou de toute autre manière prévue par règlement administratif, administre les affaires de l'Association.

Procédures de vote

4(2)

Toutes les questions qui font l'objet d'un vote aux assemblées de l'Association, y compris le choix du comité de direction, sont tranchées par la majorité des membres présents et ayant droit de vote ou de toute autre manière prévue par règlement administratif.

Mandat

5

Les membres du comité de direction occupent leur charge pour la période fixée par règlement administratif et, par la suite jusqu'à la nomination de leur successeur.

Vacance

6

Toute vacance au sein du comité de direction, survenant notamment en raison de la démission ou du décès d'un membre, est comblée par les membres du comité qui demeurent; ceux-ci nomment au comité un membre dûment qualifié de l'Association qui exerce ses fonctions jusqu'à l'assemblée annuelle suivante.

Règlements administratifs, règles et autres règlements

7(1)

Le comité de direction peut adopter des règlements administratifs, des règles et des autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, aux fins des affaires, des activités et des biens de l'Association, de sa gestion, de ses buts, de ses objets et de ses intérêts, et régissant notamment :

a) l'inscription des membres par matière et la délivrance de certificats d'inscription;

b) la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les dirigeants ou préposés de l'Association et leur rémunération;

c) les date, heure et lieu des assemblées annuelles de l'Association;

d) le montant et la méthode de perception des droits d'inscription et de la cotisation annuelle payables par les membres;

e) la suspension et l'expulsion de membres et la radiation, des registres, du nom des membres expulsés;

f) l'examen par matière des candidats à l'inscription;

g) la conduite en tout autre point des affaires de l'Association.

Ratification des règlements administratifs

7(2)

À moins d'être ratifiés à une assemblée générale de l'Association dûment convoquée à cette fin, les règlements administratifs, les règles et les autres règlements sont en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.

DIRIGEANTS

Élection et nomination des dirigeants

8

Le comité de direction élit, parmi ses membres, les dirigeants de l'Association que prévoient les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, le comité de direction peut nommer un secrétaire, un trésorier et un registraire, ou un secrétaire-trésorier et un registraire, qui ne sont pas membres de l'Association.

STATUT DE MEMBRES

Qualités requises des membres

9(1)

Toute personne de bonnes mœurs résidant au Manitoba a le droit d'être inscrite au registre et de devenir membre de l'Association dans au moins une matière si, selon le cas :

a) le 31 décembre 1938, elle était membre actif en règle de « The Manitoba Provincial Music Teachers' Association »;

b) le 17 avril 1939, elle était membre actif en règle de « The Manitoba Provincial Music Teachers' Association »;

c) elle est devenue un membre actif en règle de « The Manitoba Registered Music Teachers's Association » depuis le 17 avril 1939, et en était membre actif en règle le 1er juin 1968.

Conditions

9(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, ne peut être inscrite à titre de membre de l'Association que la personne qui :

a) détient un diplôme équivalent à une licence ou à un diplôme de niveau « associate », délivré par :

(i) une des universités en collaboration avec le « Western Board of Music »,

(ii) le « Royal Conservatory of Music » de Toronto,

(iii) le Conservatoire de musique de l'Université McGill,

(iv) le « Trinity College » de Londres, en Angleterre,

(v) l'une des « Royal Schools of Music », en Angleterre,

(vi) le « Music Teachers College » de London, en Ontario,

(vii) le « Canadian College of Organists »,

(viii) toute université ou école de musique recommandée par le comité de direction;

b) est âgée de plus de 20 ans;

c) a résidé au Manitoba pendant au moins six mois immédiatement avant la présentation d'une demande d'inscription à titre de membre;

d) a rempli les conditions relatives à l'expérience en enseignement exigées par le comité de direction.

Exception

9(3)

L'alinéa (2)a) ne s'applique pas à la personne qui a, pendant au moins 10 ans, enseigné la musique à titre professionnel dans des conditions satisfaisant le comité de direction et qui, durant ce temps, a préparé au moins un étudiant à des examens à la suite desquels cet étudiant a obtenu un diplôme similaire à ceux mentionnés à l'alinéa (2)a).

Examen pédagogique

9(4)

Si l'obtention du diplôme exigé par l'alinéa (2)a) n'est pas assujettié à la réussite d'un examen pédagogique, le candidat au statut de membre de l'Association doit réussir un tel examen sous la direction de l'une des institutions mentionnées à cet alinéa, à l'une des dates régulières d'examen, sauf si, selon le conseil mentionné à l'article 10, un tel examen pédagogique n'est pas raisonnablement disponible dans le domaine dans lequel le candidat détient un diplôme.

Admissions additionnelles

9(5)

L'Association peut admettre parmi ses membres tout musicien de réputation internationale; cette admission doit être approuvée à une assemblée générale par une majorité des membres.

Demande

9(6)

Les demandes d'inscription sont présentées par écrit au registraire ou au secrétaire et sont accompagnées des droits d'inscription fixés par règlement administratif de l'Association.

Reconnaissance de diplômes

10

Toute question sur l'équivalence de diplômes et les questions connexes sont déférées à un conseil de membres nommé par le comité de direction et présentées ensuite au comité de direction pour ratification.

DIVERS

Utilisation de « professeur de musique inscrit »

11

Tant que le nom d'une personne inscrite en vertu de la présente loi figure au registre, cette personne a le droit d'utiliser la désignation « professeur de musique inscrit » si elle fait suivre cette désignation d'un ou de plusieurs mots, entre parenthèses, à la satisfaction du comité de direction, indiquant clairement les matières pour lesquelles elle est inscrite; toute personne inscrite qui utilise cette désignation sans indiquer les matières pour lesquelles elle est inscrite ou toute personne non inscrite qui utilise cette désignation ou ce titre ou qui laisse entendre de toute manière qu'elle est un professeur de musique inscrit ou qui, au moyen de fausses déclarations ou allégations tente d'obtenir l'inscription aux termes de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 5 $ et d'au plus 25 $ et, à défaut de paiement de l'amende, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un mois.

NOTE : La présente loi remplace le c. 121 des « S.M. 1939 ».