adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 99
Loi constituant en corporation « The Manitoba Motor League »
ATTENDU QUE certaines personnes ont formé, au Manitoba, une association dénommée « Manitoba Motor League » aux fins de servir les intérêts des automobilistes, de démontrer la nécessité de bonnes routes, de panneaux indicateurs, d'affiches d'orientation, de collaborer avec d'autres associations dont les objets sont similaires et de promouvoir les rapports sociaux entre ses membres; et ils ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de la « Manitoba Motor League » en vue de favoriser la réalisation de ses buts et objets.
ATTENDU QUE parmi ces personnes se trouvaient Fred E. H. Luke, gérant des ventes, Chester L. McLaughlin, gérant des ventes, Harry M. Angew, gestionnaire, Frederick J.C. Cox, secrétaire, Clarence D. Shepard, agent immobilier, Elmer W. Hamilton, gestionnaire, Bruce W. Thompson, avocat, Arthur C. Emmett, secrétaire, tous de la ville de Winnipeg au Manitoba, et John F. Walker, marchand, de la ville de Portage-la-Prairie, au Manitoba;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate the Manitoba Motor League » sanctionnée le 6 mars 1918;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'association dénommée « The Manitoba Motor League » (ci-après appelée l'« Association ») constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de corporation et composée des personnes qui en sont membres.
L'Association peut acheter, acquérir, détenir et posséder des biens-fonds, des héritages, des lieux et des biens et domaines réels et immobiliers, ainsi que des actions, des obligations, des débentures et des biens personnels de tout genre, en jouir et les vendre, aliéner, hypothéquer, louer, échanger ou en disposer autrement au moment jugé opportun par elle.
Constitution, règles et règlements
La constitution, les règlements administratifs, les règles et les règlements régissant l'admission et l'expulsion de membres, la gestion et la conduite générale des affaires internes et des intérêts de l'Association peuvent être modifiés, abrogés et changés de la manière prescrite par la constitution, les règlements administratifs, les règles et les règlements.
L'Association peut emprunter des sommes d'argent au taux d'intérêt et selon les modalités qu'elle juge convenables et, à cette fin, peut exécuter ou émettre des instruments revêtus du sceau de l'Association, notamment des hypothèques, obligations et débentures, lesquels grèvent ses biens-fonds et effets à titre d'hypothèque et de charge.
Le président de l'Association doit signer tout instrument, notamment les hypothèques, les obligations et les débentures, et le secrétaire ou toute autre personne à qui ce pouvoir est attribué en vertu de la constitution, des règlements administratifs, des règles ou des règlements de l'Association, doit le contresigner.
Aucun membre de l'Association ne peut être tenu responsable des dettes et des obligations de l'Association autres que ses frais d'admission et ses cotisations annuelles impayés. Tout membre qui n'est pas endetté envers l'Association peut cesser d'en être membre sur remise d'un avis à cet effet revêtant la forme prescrite par la constitution, les règlements administratifs, les règles et les règlements de l'Association; sur ce, il est libéré de toutes les dettes et obligations de l'Association.
Dettes des membres à l'Association
Les frais d'admission et les cotisations annuelles impayés de tout membre sont des sommes dues par lui à l'Association et celle-ci peut les recouvrer en justice.
L'Association peut faire, tirer, accepter et endosser des chèques, des lettres de change et des billets à ordre nécessaires à ses fins, signés par les dirigeants en vertu des règlements administratifs.
NOTE : La présente loi remplace le c. 113 des « S.M. 1918 ».