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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Manitoba Institute of Registered Social Workers »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 96

Loi constituant en corporation « The Manitoba Institute of Registered Social Workers »

Table des matières

OF REGISTERED SOCIAL WORKERS»

ATTENDU QUE certaines personnes, et notamment Leon Glassco et David L. Schellenberg, tous deux de St-Boniface, Lloyd Dewalt, Ronald H.C. Hooper, Edward S. Moscovitch, Baird Poskanzer, Patricia Wooley, Theresa Chatelain, Ann DuMoulin, Lottie J. Culham, Mary Jane McIntyre, tous de Winnipeg, et Graeme S. Simpson, de la ville de Dauphin, tous travailleurs sociaux, dans la province du Manitoba, étaient membres de l'association non constituée en corporation connue sous le nom de «The Manitoba Association of Social Workers» et ont demandé la constitution en corporation de l'organisme dénommé «The Manitoba Institute of Registered Social Workers»;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée «An Act to incorporate The Manitoba Institute of Registered Social Workers» sanctionnée le 27 avril 1966;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Prorogation

1

L'organisme dénommé «The Manitoba

Institute of Registered Social Workers» (ci-après appelé 1'«Institut») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de l'Institut est établi à tout endroit du Manitoba déterminé par les règlements administratifs de l'Institut.

Objets

3

L'Institut a pour objets l'amélioration et le développement des connaissances, de l'efficacité et des aptitudes de ses membres de façon que le public reçoive, en tout temps, les services de travailleurs sociaux compétents et obéissant aux normes de déontologie de leur profession; il a aussi pour objet de prendre toutes les mesures licites qui sont accessoires ou propices à la réalisation de ses objets.

Pouvoirs d'acquisition et d'aliénation de biens

4

L'Institut peut acquérir, notamment par achat, par concession, par donation ou par don, des biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit où ils sont situés, et les posséder, les détenir, les contrôler, en recevoir un revenu, les prendre à bail ou faire toute autre opération à leur égard, ainsi que les aliéner, les échanger, les grever d'une hypothèque, les donner à bail ou en disposer selon ce que les circonstances commandent, en tout ou en partie.

Emprunts

5

L'Institut peut emprunter d'une banque ou de toute autre personne ou corporation les sommes d'argent nécessaires à la réalisation de ses objets et émettre des billets à ordre ou d'autres titres de créance à l'égard de ces emprunts. Il peut en outre céder, grever d'une hypothèque ou mettre en gage ses biens et ses éléments d'actif afin de garantir le remboursement des sommes d'argent empruntées.

Placements

6

L'Institut peut placer ses fonds dans les valeurs mobilières ou les biens dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Règlements

7

L'Institut peut, à ses réunions, adopter des règles, des règlements administratifs ou d'autres règlements pour la réalisation de ses objets, et les modifier, les abroger ou les réadopter. Toutefois, l'adoption, la modification, l'abrogation ou la réadoption doit être faite conformément aux règles de procédure établies par les règles, les règlements administratifs ou les autres règlements de l'Institut.

Pouvoirs du conseil

8(1)

L'administration de l'Institut est dévolue à un conseil d'administration (ci-après appelé le «conseil») dont les membres sont élus par l'Institut conformément aux règlements administratifs. Le conseil peut exercer tous les pouvoirs de l'Institut, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs; ces pouvoirs comprennent notamment:

a) l'administration des biens et des affaires de l'Institut;

b) le recouvrement des cotisations annuelles et des autres droits dont le montant est fixé par l'Institut.

Règlements

8(2)

Le conseil peut, par règlement:

a) déterminer les preuves qui doivent être fournies quant à l'instruction, aux bonnes mœurs et à l'expérience;

b) déterminer les matières sur lesquelles portent les examens des candidats souhaitant être inscrits comme travailleur social et fixer les droits payables pour les examens et pour l'inscription;

c) régir les examens, ainsi que les obligations et les fonctions des examinateurs;

d) déléguer à un bureau central d'examinateurs tout ou partie des pouvoirs possédés par le conseil à l'égard de l'examen des candidats au statut de membre et à l'inscription en vertu de la présente loi;

e) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à un meilleur exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.

Membres

9(1)

Toute personne peut devenir membre de l'Institut et être inscrit par ce dernier à titre de travailleur social si elle a réussi les examens ou a satisfait à toutes les autres conditions du conseil compatibles avec les objets de la présente loi et des règlements administratifs de l'Institut et produit, selon le cas:

a) une preuve de diplôme de baccalauréat en travail social ou un diplôme de maîtrise en travail social, pourvu que ces diplômes aient été délivrés par une université ou par un collège qui est agrée par le Conseil des études en travail social ou qui, de l'avis du directeur de la Faculté de la «School of Social Work» de l'Université du Manitoba, est une université ou un collège agrée;

b) une preuve qui, selon le conseil, est équivalente aux diplômes mentionnés à l'alinéa a).

Conseil des études en travail social

9(2)

Le Conseil des études en travail social, mentionné au paragraphe (1) s'entend d'un organisme qui, selon le conseil et l'Association canadienne des travailleurs sociaux, possède la compétence d'agréer les universités ou les collèges habilités à décerner des diplômes dans le domaine du travail social.

Inscription

10(1)

Le conseil inscrit chaque membre de l'Institut et lui délivre un certificat d'inscription. Tout membre ainsi inscrit a le droit d'exercer sa profession à titre de «travailleur social inscrit» durant la période de validité de son certificat.

Expiration des certificats

10(2)

Tout certificat d'inscription expire le 31 décembre qui suit la date de sa délivrance.

Renouvellement

10(3)

Sur présentation d'un certificat d'inscription de n'importe quelle année et sur paiement des droits exigés, le conseil délivre un nouveau certificat d'inscription au membre nommé au certificat, pour l'année suivante, à moins que le certificat produit ne soit suspendu ou n'ait été annulé.

Affichage du certificat

10(4)

Tout membre à qui un certificat d'inscription a été délivré le fait afficher à son endroit habituel de travail.

Usage des initiales

10(5)

Tout membre en règle de l'Institut a le droit d'utiliser, après son nom, la désignation «travailleur social inscrit» ou les initiales «T.S. I. » en français ou la désignation «Registered Social Worker» ou les initiales «R.S.W.» en anglais.

Registres des membres

11(1)

Le conseil fait tenir des registres dans lesquels est consigné le nom de toutes les personnes inscrites, ainsi que les autres renseignements qu'il requiert; seules les personnes dont le nom est consigné dans les registres sont membres de l'Institut et ont le droit d'exercer leur profession à titre de «travailleur social inscrit».

Consultation des registres

11(2)

Les registres peuvent être consultés sans frais par toute personne, durant les heures de bureau et à l'endroit fixé par le conseil.

Preuve du statut de membre

11(3)

La liste certifiée conforme par le secrétaire de l'Institut constitue une preuve prima facie, dans tout tribunal de la province, que les personnes dont le nom y figure sont membres en règle de l'Institut.

Discipline

12(1)

Si le conseil, après enquête suffisante, trouve un membre coupable de manquement professionnel, il peut:

a) réprimander le membre;

b) suspendre l'inscription du membre pour la période qu'il estime nécessaire;

c) annuler l'inscription du membre.

Audition

12(2)

Le conseil ne peut ni suspendre ni annuler le certificat d'inscription d'un membre qui n'a pas reçu d'avis écrit d'au moins 30 jours indiquant l'accusation précise portée contre lui, l'auteur de l'accusation et les date, heure et lieu auxquels l'accusation doit être entendue par le conseil; à l'heure dite, le conseil peut entendre des témoignages sous serment et le membre a le droit d'être entendu et d'être représenté par un avocat.

Effet de l'annulation ou de la suspension

12(3)

Dès l'annulation ou la suspension du certificat d'inscription d'un membre, celui-ci perd, jusqu'à la remise en vigueur du certificat, le droit d'utiliser la désignation «travailleur social inscrit» ou de jouir des privilèges que la présente loi confère à un «travailleur social inscrit».

Réinstallation d'un membre

12(4)

Si la majorité des membres du conseil est convaincue que les motifs d'annulation ou de suspension d'un certificat d'inscription n'existent plus ou qu'une personne dont l'inscription a été suspendue ou annulée est compétente et peut, à ce titre, être réintégrée dans ses droits, le conseil peut révoquer l'ordre d'annulation ou de suspension et la personne a le droit d'être réintégrée sans délai.

Droit d'appel

13(1)

Tout auteur d'une demande à qui le statut de membre de l'Institut est refusé ou tout membre dont le certificat d'inscription a été annulé ou suspendu par le conseil peut interjeter appel de la décision du conseil à un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le membre prend connaissance de la décision.

Jugement

13(2)

Le juge qui entend l'appel en vertu du paragraphe (1) peut:

a) rejeter l'appel;

b) accueillir l'appel et rendre toute ordonnance qui lui semble juste, notamment en ce qui concerne les dépens.

Interdictions

14(1)

Sous réserve des dispositions qui suivent de la présente loi, la personne qui n'est pas inscrite à titre de travailleur social en vertu de la présente loi ne peut ni exercer sa profession dans la province du Manitoba à titre de travailleur social ni se faire passer pour un travailleur social.

Utilisation du titre de travailleur social

14(2)

La personne qui n'est pas inscrite en vertu de la présente loi ne peut ni prendre ni utiliser la désignation de «travailleur social inscrit» ou les initiales qui correspondent à cette désignation ni les abréviations ou les mots, ou toute combinaison de ceux-ci, pour laisser entendre que cette personne est inscrite ou a le droit d'être inscrite en vertu de la présente loi.

Fausse déclaration

14(3)

Quiconque obtient ou tente d'obtenir un certificat d'inscription au moyen de fausses déclarations ou allégations soit orales, soit écrites, et quiconque concourt sciemment à ces fausses déclarations ou allégations, commet une infraction.

Pénalité

15

Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200$ et, en outre, peut être tenue au paiement des frais et dépens.

Note: La présente loi remplace le c. 104 des «S.M. 1966».