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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Manitoba Great Northern Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 95

Loi constituant en corporation la « Manitoba Great Northern Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act respecting the "Manitoba Great Northern Railway Company" » a été sanctionnée le 10 mars 1909;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer en corporation une compagnie poursuivant les fins et dotée des pouvoirs énoncés ci-dessous, et qu'il convient de recevoir cette demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution en corporation

1

Louis W. Hill, Robert I. Farrington, James Fisher, Charles P. Wilson, John Francis Fisher et les autres personnes et corporations qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée par la présente loi, sont déclarés par la présente loi être une personne morale sous le nom de « Manitoba Great Northern Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Siège social

2

Le siège social de la Compagnie est situé à Winnipeg, au Manitoba.

Application de la loi intitulée « The Railway Act »

3

Les différentes dispositions de la loi intitulée « The Railway Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et, sauf celles incompatibles avec les dispositions explicites de la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et aux lignes de chemin de fer acquises ou construites par celle-ci. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser la loi intitulée « The Railway Act ».

Achat de « the Midland Railway Company »

4

La Compagnie peut acheter et acquérir de « the Midland Railway Company of Manitoba » (ci-après appelée la « Compagnie Midland »), aux conditions et selon des modalités fixées par un ou plusieurs contrats entre les compagnies :

a) les lignes existantes de la Compagnie Midland, soit, (1) d'un point situé sur la frontière internationale, dans Gretna ou dans ses environs, jusqu'à la Ville de Portage-la-Prairie, et (2) de la ville de Morden dans une direction sud-est jusqu'à un point situé sur la frontière internationale dans le rang 4 à l'ouest du méridien principal, ainsi que les biens et les éléments d'actif, les établissements et les équipements de la Compagnie Midland, en tout ou partie, selon ce qui est convenu;

b) les droits et les pouvoirs de la Compagnie Midland, aux termes de la loi qui constitue celle-ci en corporation, de construire et d'exploiter toute ligne de chemin de fer que la Compagnie Midland est autorisée à construire aux termes de cette loi, de façon à ce que la Compagnie puisse prendre en charge et assumer comme sa propre entreprise la construction et l'exploitation des lignes autorisées de la Compagnie Midland, selon les dispositions de ce ou de ces contrats.

Pourvu que les contrats visés par le présent article ne prennent effet qu'une fois approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil et qu'après la publication dans la Gazette du Manitoba des avis de cette approbation et de ces contrats, revêtant la forme approuvée par le commissaire aux chemins de fer et indiquant les parties des lignes, les droits, les biens et les concessions de la Compagnie Midland qui font l'objet d'une acquisition ou d'une prise en charge par la Compagnie.

Prise d'effet du contrat dès l'approbation

5

Dès la publication de ces avis, les contrats ainsi approuvés sont valides et exécutoires selon leur teneur et opèrent la dévolution à la Compagnie de tous les biens, les éléments d'actifs, les droits et de toutes les concessions de la Compagnie Midland devant être ainsi acquis par la Compagnie ou ainsi dévolus à celle-ci, y compris les droits d'exploiter et d'entretenir les lignes déjà construites mentionnées plus haut et de construire, d'exploiter et d'entretenir les lignes dont la Compagnie doit assumer la construction comme sa propre entreprise aux termes de ces contrats.

Acquisition de lignes

6

Dès la publication visée plus haut, toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux lignes et aux entreprises ainsi acquises par la Compagnie, ou devant être acquises par elle aux termes de ces contrats conformément à ce qui précède.

Délai de construction des lignes

7

La Compagnie doit terminer, au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la construction de toutes les lignes dont elle acquiert le droit de construction en vertu des pouvoirs que confère la présente loi.

Administrateurs provisoires

8

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie par le présent article.

Pouvoirs des administrateurs provisoires

9

Les administrateurs provisoires, dont trois constituent le quorum, demeurent tels jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi et peuvent sans délai notamment ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, recevoir des paiements à l'égard des actions souscrites, faire des appels de versements aux souscripteurs à l'égard de leurs actions et les recouvrer dans le cadre d'une poursuite, faire faire des plans et des levés et en acquérir qui existent déjà, déposer dans toute banque au Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites et les retirer aux fins de l'entreprise et, de façon générale, exercer tous les pouvoirs et accomplir toutes les obligations d'administrateurs de la Compagnie.

Capital-actions

10

Le capital-actions de la Compagnie est de deux millions cinq cent mille dollars et est composé de 25 000 actions d'une valeur au pair de 100 dollars chacune. Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard de ce capital-actions selon ce qu'ils jugent nécessaire mais aucun appel ne peut excéder dix pour cent à l'égard de chaque action souscrite.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

11

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 50 000 dollars et que dix pour cent du capital souscrit a été versé dans une banque de la province du Manitoba au crédit de la Compagnie, les administrateurs provisoires convoquent la première assemblée des actionnaires, laquelle doit être tenue au siège social de la Compagnie, afin de procéder à l'élection des administrateurs. Un avis de l'assemblée est posté au moins deux semaines avant la date de la tenue de celle-ci, à la dernière adresse postale connue de chaque actionnaire, sauf si tous les actionnaires renoncent par écrit à recevoir l'avis. Seuls les détenteurs d'au moins 25 actions du capital-actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs. Les administrateurs élus à l'assemblée demeurent en fonction en tant que tels jusqu'à l'élection de leurs successeurs en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Date de l'assemblée générale annuelle

12

Par la suite, l'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue au siège social de la Compagnie le premier lundi de décembre de chaque année; toutefois, les administrateurs peuvent fixer, par règlement administratif, une autre date pour l'assemblée.

Conduite des affaires

13

Les actionnaires qui ont payé tous les versements demandés à l'égard de leurs actions choisissent parmi eux, à l'assemblée générale annuelle, cinq personnes qualifiées comme administrateurs de la Compagnie dont une ou plusieurs peuvent être des administrateurs rémunérés. Trois administrateurs constituent le quorum pour la conduite des affaires.

Assemblées générales extraordinaires

14

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues à Winnipeg ou ailleurs, au moment et aux fins que les administrateurs déterminent ou selon les dispositions des règlements administratifs de la Compagnie.

Convocation des assemblées annuelles

15

Sauf toute disposition contraire des règlements administratifs de la Compagnie, toutes les assemblées générales des actionnaires, annuelles ou extraordinaires, sont convoquées de la manière prévue par la présente loi pour la convocation de la première assemblée des actionnaires.

Émission d'obligations

16

La Compagnie peut, aux fins d'exécuter l'entreprise autorisée par la présente loi ou d'exercer les pouvoirs que celle-ci confère, émettre et vendre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières jusqu'à concurrence de 20 000 dollars par mille de lignes de chemin de fer et de lignes d'embranchement devant être construites ou acquises en application de ces pouvoirs; l'émission des obligations, débentures ou autres valeurs mobilières doit être proportionnelle à la longueur des chemins de fer construits ou acquis ou devant être construits ou acquis aux termes d'un contrat; pourvu que l'émission d'obligations soit préalablement approuvée au moyen d'une résolution adoptée par la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée à cette fin. La Compagnie, ainsi autorisée par les actionnaires, peut, aux fins de garantir les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières, passer un acte de fiducie ou un acte hypothécaire, revêtant la forme et comportant les dispositions et les conditions approuvées de la même manière, et créant des hypothèques, des privilèges et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus, en tout ou partie, présents ou futurs, de la Compagnie, selon ce qui est stipulé dans l'acte, la Compagnie peut, au moyen de l'acte de fiducie ou hypothécaire, céder aux fiduciaires ou aux cessionnaires qui y sont nommés tous les droits, les pouvoirs, toutes les immunités, les concessions et tous les biens de la Compagnie, y compris ses concessions corporatives, et tous les pouvoirs et les recours conférés par la présente loi à l'égard des obligations ainsi que tous les autres privilèges et recours compatibles avec la présente loi. L'acte de fiducie ou l'acte hypothécaire constitue un privilège et une charge sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus ayant priorité sur toutes les autres charges et réclamations, sauf les réclamations pour les dépenses courantes du chemin de fer.

Vente ou location de biens à d'autres compagnies

17

La Compagnie peut conclure des ententes avec d'autres compagnies pour transférer ou donner à bail à ces compagnies les chemins de fer, en tout ou partie, de la Compagnie constituée en corporation par la présente loi, et les droits ou les pouvoirs acquis aux termes de la présente loi, ainsi que les levés, les plans, les travaux, les établissements, le matériel, la machinerie et les autres biens appartenant à la Compagnie constituée en corporation par la présente loi, ou pour fusionner avec d'autres compagnies, selon les modalités et aux conditions convenues et sous les réserves que les administrateurs jugent indiquées; pourvu que ces ententes soient préalablement approuvées, par vote, par les deux tiers des actionnaires à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin et à laquelle des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur des actions sont présents en personne ou représentés par procuration et pourvu que ces ententes reçoivent l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Transbordement de grains

18

La Compagnie permet le transbordement de grains des véhicules des fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes les stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables pris par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, les installations appropriées à cette fin.

Installations permettant l'échange de trafic avec d'autres compagnies

19

La Compagnie fournit aux autres compagnies de chemin de fer toutes les installations raisonnables pour assurer la réception, l'acheminement et le factage du trafic provenant de lignes de chemin de fer qui appartiennent à ces compagnies ou qui sont exploitées par elles, ou du trafic dirigé vers ces lignes, respectivement, et la Compagnie n'accorde aucune préférence ni aucun avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune personne ou compagnie et fournit toutes les installations raisonnables et appropriées pour recevoir et acheminer, sur ses chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme une ligne de communication continue et de façon à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer puissent être fournis au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et invalide.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

20

La Compagnie peut construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long de ses lignes de chemin de fer et construire et entretenir, pour ses lignes de chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Entreprise de messageries

21

La Compagnie peut aussi exploiter une entreprise de messageries sur ses chemins de fer.

Subventions

22

La Compagnie peut recevoir du gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, et de toute corporation autorisée à les accorder, des subventions, des boni, des biens-fonds et des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Droits de vote

23

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action qu'il détient et à l'égard de laquelle tous les versements demandés (le cas échéant) ont, à la date de cette assemblée générale, été effectués et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Droit d'être actionnaire et administrateur

24

Toute personne, qu'elle soit sujet britannique, étrangère ou résidente du Canada ou d'ailleurs, a droit, au même titre que toute autre, de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et peut devenir administrateur de la Compagnie.

Mandataires des administrateurs

25

Tout administrateur ou administrateur provisoire peut nommer un autre administrateur ou administrateur provisoire, selon le cas, pour être son mandataire et voter pour lui à une réunion du conseil.

Acquisition de lignes de chemins de fer

26

La Compagnie peut acquérir, notamment par achat ou location, en tout ou partie, l'entreprise, les lignes, les droits, les concessions, les biens et les éléments d'actif de toute compagnie de chemin de fer, aux prix, aux conditions et selon les modalités convenus avec cette compagnie; pourvu que cette entente ait été préalablement approuvée par au moins deux tiers des voix à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée à cette fin et à laquelle des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur des actions sont présents en personne ou représentés par procuration et pourvu que cette entente reçoive l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

27

Les administrateurs peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'ils jugent nécessaires et indiqués régissant les souscriptions, les appels de versements et l'aliénation d'actions, l'aliénation et l'administration des biens et effets de la Compagnie, le transfert d'actions, les obligations et la conduite de ses dirigeants et préposés, l'élection des administrateurs, la convocation d'assemblées annuelles et extraordinaires des actionnaires et de réunions des administrateurs, la conduite d'affaires à ces assemblées et réunions, ainsi que toutes les questions ayant trait aux intérêts de la Compagnie; le conseil d'administration peut nommer les ingénieurs, les dirigeants, les mandataires et les subordonnés nécessaires pour l'accomplissement effectif des objets de la Compagnie et faire tous les actes relativement à l'acquisition, la location, la construction, l'entretien et l'exploitation de ses lignes de chemin de fer, de ses lignes télégraphiques et téléphoniques, de ses entreprises de messageries et des travaux autorisés par la présente loi.

Formes d'énergie

28

La Compagnie peut utiliser toute forme d'énergie qu'elle juge indiquée ou convenable, notamment la vapeur ou l'électricité, pour pourvoir aux besoins en énergie du chemin de fer, notamment pour mouvoir ou tirer des locomotives, des voitures, des wagons, des chariots ou des véhicules.

Acquisition de biens-fonds

29

La Compagnie peut acheter, acquérir, détenir, donner à bail ou vendre des biens-fonds en vue d'y construire ou d'y aménager des terrains résidentiels, des parcs, des terrains de récréation et en faire le levé et les améliorer.

Billets à ordre et lettres de change

30

La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change pour des sommes d'au moins 100 dollars et les billets et les lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie ou par tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif de la Compagnie, et contresignés par le secrétaire, lient la Compagnie et les billets ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée jusqu'à preuve du contraire; l'apposition du sceau de la Compagnie n'est pas nécessaire sur les billets à ordre ou les lettres de change; le président ou le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé, n'est pas personnellement responsable des billets à ordre ou des lettres de change à moins que ceux-ci n'aient été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à émettre des billets ou des lettres payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

31

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 91 des « S.M. 1909 ».