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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur « The Manitoba Conference Corporation of the Seventh-Day Adventist Church »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 94

Loi sur « The Manitoba Conference Corporation of the Seventh-Day Adventist Church »

Table des matières

ATTENDU QU'une corporation connue sous le nom de « The Manitoba Conference of the Seventh Day Adventists » ayant pour objets l'avancement et la promotion de la cause de la religion chrétienne en conformité avec les doctrines, les règles et la discipline de l'Église adventiste du septième jour et l'aide à toute entreprise de bienfaisance et de philanthropie au moyen d'organismes, de services et de méthodes, notamment d'hygiène, d'éducation ou de missionnariat, tendant à ces fins, a existé pendant plusieurs années dans la province du Manitoba et a été constituée en corporation sous le nom de « The Manitoba Conference of the Seventh Day Adventists », en vertu du chapitre 67 des « Statutes of Manitoba, 1905 »;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition de modifier et de refondre la loi visée par ce qui précède, de changer le nom de « The Manitoba Conference of the Seventh Day Adventists » pour « Manitoba Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church » et d'augmenter et de préciser les buts et les objets de la corporation;

ATTENDU QUE Anthony William Kaytor, président de « The Manitoba Conference of the Seventh Day Adventists », de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, Ernest Francis White, secrétaire-trésorier de la même association, de Saskatoon, M.C. Rudisaile, de Selkirk, dans la province du Manitoba, orthodontiste, Rudolph Skoretz, de Winnipeg, dans la province du Manitoba, ecclésiastique, et Willie Kuppers, de Winnipeg, dans la province du Manitoba, aide-infirmier, tous membres de « The Manitoba Conference of the Seventh Day Adventists », ont demandé, par voie de pétition, de changer le nom de « The Manitoba Conference of the Seventh Day Adventists » pour le « Manitoba Conference Corporation of the Seventh-Day Adventist Church » pour plus d'uniformité dans tout le Canada et en vue de l'accomplissement plus effectif de ses objets;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate Manitoba Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church » sanctionnée le 27 avril 1966;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'église dénommée « The Manitoba Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church » (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation.

Buts et objets

2

La Corporation a pour buts et objets particuliers de promouvoir et d'avancer la cause de la religion chrétienne en conformité avec les doctrines, les règles et la discipline de l'Église adventiste du septième jour, et d'aider les entreprises de bienfaisance, de philanthropie et de religion au moyen d'églises, d'organisations, de maisons d'édition, d'établissements médicaux et sanitaires, de foyers ou d'hospices pour gens âgés, d'hôpitaux, d'établissements éducatifs, de publications, et d'organismes missionnaires et d'autres organismes, et de services et de méthodes tendant à ces fins.

Pouvoirs généraux

3

La Corporation peut notamment :

a) promouvoir, maintenir, diriger et poursuivre, par tous les moyens que le conseil d'administration juge indiqués, des œuvres religieuses et de bienfaisance, et unifier et étendre l'intérêt pour l'évangile et pour la cause de la religion chrétienne en conformité avec la doctrine, les règles et la discipline de l'Église adventiste du septième jour;

b) organiser, ériger, maintenir et diriger des missions chrétiennes, des écoles et des collèges missionnaires, des églises, des écoles, des collèges, des foyers et des hospices pour gens âgés, des hôpitaux, des sanatoriums, des dispensaires et orphelinats, des camps et des cimetières;

c) établir, ériger, maintenir et diriger des bureaux, des bibliothèques, des maisons et des entreprises d'édition publiant et disséminant de la littérature, des journaux, des périodiques et des œuvres religieuses, éducatives et scientifiques;

d) promouvoir le bien-être spirituel de toutes les congrégations et de tous les membres de l'Église adventiste du septième jour;

e) promouvoir l'érection et l'achat de lieux de culte et de presbytères;

f) solliciter et accepter, pour son bénéfice, des dons et des legs utiles pour l'accomplissement de ses buts, de ses objets et de ses fins, et disposer de tout ou partie de ces biens, notamment les vendre, aliéner, transférer, hypothéquer, donner à bail ou échanger, et en utiliser le produit pour l'acquisition de biens-fonds, de tènements, d'héritages et d'autres biens réels ou personnels, ou placer ce produit, ou d'autres fonds, dans des valeurs mobilières autorisées par la Loi sur les fiduciaires;

g) acheter, acquérir et détenir des biens, notamment des biens-fonds, utiles pour l'accomplissement de ses buts, de ses objets et de ses fins, et disposer de tout ou partie de ces biens, notamment les vendre, aliéner, transférer, hypothéquer, donner à bail ou échanger, et en utiliser le produit pour l'acquisition de biens-fonds, de tènements, d'héritages et d'autres biens réels ou personnels, ou placer ce produit, ou d'autres fonds, dans des valeurs mobilières autorisées par la Loi sur les fiduciaires;

h) administrer les biens, les entreprises et les affaires temporelles de la Corporation.

Autres pouvons

4

La Corporation peut, aux fins mentionnées ci-dessus, emprunter de 1'argent par voie d'hypothèques ou de garanties sur les biens réels et personnels détenus par elle, et peut tirer, faire, accepter, endosser, passer et émettre des billets à ordre, des lettres de change et d'autres effets négociables.

Règlements

5

La Corporation peut prendre des règlements compatibles avec les règles de droit aux fins de :

a) l'administration, la gestion et le contrôle des biens, des entreprises et des affaires temporelles de la Corporation;

b) la nomination, les attributions et la rémunération de tous ses dirigeants, mandataires et préposés;

c) la nomination et la destitution des comités ou des conseils de direction créés à ses fins et la définition des attributions de ces comités et de ces conseils;

d) la convocation d'assemblées et de réunions ordinaires et extraordinaires de la Corporation et du comité de direction du conseil d'administration;

e) la fixation du quorum et des procédures à suivre aux assemblées et aux réunions visées par l'alinéa d);

f) la détermination des qualifications des membres;

g) la définition et l'application de ses principes, de ses doctrines et de ses normes religieux;

h) la manière de combler les vacances au sein du conseil d'administration;

i) sous réserve du paragraphe 6(1), l'augmentation ou la diminution des membres du conseil des fiduciaires;

j) de façon générale, l'accomplissement de ses objets et de ses fins.

Conseil des fiduciaires

6(1)

Le conseil des fiduciaires de la Corporation est composé :

a) du président;

b) du secrétaire c) d'au moins trois autres membres de la Corporation élus en conformité avec les règlements de celle-ci.

Quorum

6(2)

La majorité des membres du conseil des fiduciaires constitue le quorum pour l'expédition des affaires.

Administrateurs

7

Les membres du conseil des fiduciaires sont d'office membres du conseil d'administration.

Membres

8

Les membres du comité de direction de l'association nommée « The Manitoba-Saskatchewan Conference of the Seventh Day Adventist Church » sont les seuls membres de la Corporation.

Pouvoirs accessoires

9

La Corporation peut faire tous les actes et toutes les choses accessoires ou propices à l'accomplissement de ses objets.

Comités

10

La Corporation peut exercer tous ses pouvoirs par l'entremise d'un comité de direction ou de conseils ou de comités élus ou nommés par la Corporation aux fins de l'administration de ses affaires.

Dévolution de biens

11

Tous les biens réels ou personnels possédés, utilisés, détenus ou occupés par l'organisme dénommé « The Manitoba Conference of the Seventh Day Adventists » ou lui appartenant ou dont il jouit le 27 avril 1966, sont dévolus à la Corporation, sous réserve, toutefois, de tous les droits, de toutes les obligations et de toutes les responsabilités à l'égard de tout bien ainsi acquis à cette date; le présent article ne modifie pas les fiducies relatives à ces biens, et n'y porte pas atteinte.

Transfert valide

12

La présente loi doit être considérée aux fins des bureaux des titres fonciers, des bureaux d'enregistrement foncier et de tout autre bureau public de la province, de toutes les opérations qui y sont effectuées et des fonctionnaires qui les administrent, comme une concession, un transport, un transfert et une cession légaux et valides à la Corporation des biens, des droits et des intérêts de tout genre qui sont dévolus à la Corporation en vertu de la présente loi. Malgré toute autre loi de la Législature, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi ou d'enregistrer, de déposer ou de délivrer tout autre instrument, document ou certificat ou de porter une inscription relativement à la transmission ou à la cession de titre à la Corporation concernant des biens, des droits ou des intérêts sauf, de porter mention de la dévolution en cause sur chaque certificat de titre et sur chaque hypothèque ou charge enregistrés sous le régime de la Loi sur les biens réels et devant être transférées ou à l'égard desquels d'autres mesures doivent être prises autrement que par mainlevée.

Note : La présente loi remplace le c. 103 des « S.M. 1966 ».