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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le « Manitoba Club »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 92

Loi sur le « Manitoba Club »

Table des matières

ATTENDU QUE le « Manitoba Club » a été dûment constitué en corporation en vertu de sa loi de constitution en corporation soit le chapitre 51 des « Statutes of Manitoba, 1875 », qui a été codifiée en vertu de la loi intitulée « The Manitoba Club Act », chapitre 90 des « Statutes of Manitoba, 1883 », qui a elle-même été ultérieurement codifiée en vertu des « Statutes of Manitoba, 1913-1914 », chapitre 147;

ATTENDU QUE le « Manitoba Club » a demandé l'édiction d'une loi de l'Assemblée législative de la province du Manitoba pour codifier et modifier sa loi de constitution en corporation, lui conférer des pouvoirs supplémentaires et en modifier d'autres;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to amend "The Manitoba Club Act, 1883" » sanctionnée le 9 avril 1931;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Manitoba Club » (ci-après appelé le « Club ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

Le Club a succession perpétuelle et un sceau commun. Il peut ester en justice et acheter, acquérir, détenir, posséder et utiliser des biens-fonds, des héritages, des lieux et des biens réels et mobiliers situés à Winnipeg, au Manitoba, et prendre à leur égard toute décision qu'il juge indiquée, aux moments qu'il juge opportuns, notamment les vendre, les échanger ou les aliéner.

Comité d'administration

3(1)

Un comité composé de sept membres résidants du Club administre en tout les affaires de celui-ci en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs pris en vertu de celle-ci. Il peut faire ou faire faire pour le Club tout genre de contrat que le Club peut conclure et peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, relativement aux affaires, à l'entreprise et aux biens du Club, à sa constitution, à sa gestion, à sa direction, à ses réunions et assemblées, à ses buts, à ses objets et à ses intérêts, et régissant notamment l'admission et l'expulsion de membres. Toutefois, à moins d'être ratifiés à une assemblée générale des membres résidants du Club dûment convoqués à cette fin, les règlements administratifs et les abrogations, les modifications et les réadoptions de règlements administratifs ayant pour effet de grever ou de vendre des biens réels appartenant au Club demeurent en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des membres résidants du Club. À défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur. Dans ce cas, aucun règlement administratif nouveau semblable ne peut prendre effet avant sa ratification à une assemblée générale du Club; pourvu, toutefois, que seuls les membres résidants du Club aient droit de vote aux assemblées du Club et qu'ils soient les seuls membres à avoir le droit d'être avisés de toute assemblée du Club.

Membres résidants

3(2)

Sauf disposition contraire d'un règlement administratif du Club, les membres du Club qui résident dans un rayon de 20 milles des lieux du Club et qui ont la pleine jouissance des privilèges du Club en vertu de ses règlements administratifs, sont dénommés « membres résidants ».

Abrogation et modification des règlements

4

Les règlements administratifs pris, abrogés, modifiés et réadoptés par le comité peuvent être abrogés ou modifiés à une assemblée générale extraordinaire des membres résidants du Club dûment convoqués aux fins d'en délibérer, ou à toute assemblée annuelle des membres résidants du Club. En cas d'abrogation, de modification ou de réadoption d'un règlement administratif par les membres résidants réunis en assemblée, le comité ne peut prendre aucun règlement administratif nouveau contraire aux termes de l'abrogation ou de la modification par les membres résidants sans la sanction d'une assemblée des membres résidants conformément à ce qui précède. Toutefois, les règlements administratifs pris, abrogés, modifiés ou réadoptés par le comité demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés.

Placement de fonds

5

Le Club peut, à la discrétion du comité, placer les fonds dont il n'a pas immédiatement besoin à ses fins dans des obligations ou des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou le gouvernement de la province du Manitoba, ou dans des actions, des débentures, des valeurs mobilières ou d'autres placements dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Pouvoirs d'emprunt

6

Le Club peut emprunter de l'argent à un taux d'intérêt, selon des modalités de remboursement et en donnant des garanties qu'il juge appropriées, et à cette fin ou afin de garantir ses obligations, peut faire, passer et émettre une ou des hypothèques sur ses biens, ses lieux et ses éléments d'actif, en tout ou partie, ou émettre, donner en gage ou vendre des obligations, des débentures ou d'autres effets garantis par hypothèque ou autrement, selon ce qu'il juge indiqué. Les hypothèques, les obligations, les débentures ou les autres effets sont passés sous le sceau du Club attesté par les signatures du président et du secrétaire ou du trésorier du Club ou des autres dirigeants ou personnes et de la manière prévue par les règlements administratifs du Club.

Responsabilité des membres

7

Aucun membre du Club n'est responsable des dettes ou des obligations du Club au-delà du total de ses droits d'admission et de ses cotisations annuelles impayés et de ses autres comptes en souffrance envers le Club. Tout membre du Club libre de toute dette vis-à-vis celui-ci peut se retirer et cesser d'en être membre sur remise d'un avis à cet effet revêtant la forme prescrite par les règlements administratifs, les règles et les règlements du Club, ce qui le libère des dettes, des responsabilités et des obligations du Club.

Pouvoirs du Club à l'égard des effets négociables

8

Le Club peut tirer, faire, accepter, signer et endosser des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et des mandats de paiement nécessaires à ses fins, sous les signatures du président et du secrétaire ou du trésorier ou des personnes nommées par le comité. L'apposition du sceau du Club sur les lettres de change, les billets à ordre, les chèques ou les mandats n'est pas nécessaire et le président, le secrétaire ou le trésorier ou les autres personnes n'en sont pas personnellement responsables.

Toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le Club à émettre des billets ou des lettres de change au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Indemnisation des dirigeants

9

Tout membre d'un comité et tout dirigeant du Club est indemnisé et tenu à couvert sur les fonds du Club pour tous les coûts, les frais et toutes les dépenses engagés ou devant être assumés par un membre d'un comité, un dirigeant ou un préposé suite à une action, une poursuite ou une procédure intentée contre lui pour tout acte ou toute chose fait ou permis par lui dans le cadre de l'exécution de ses fonctions et pour tous les coûts, les frais et toutes les dépenses engagés ou devant être assumés par lui relativement aux affaires du Club.

NOTE : La présente loi remplace le c. 110 des « S.M. 1931 ».