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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de 1901 constituant en corporation la compagnie de chemin de fer Manitoba Central
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 91

Loi de 1901 constituant en corporation la compagnie de chemin de fer Manitoba Central

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act respecting "The Manitoba Central Railway Company" » a été sanctionnée le 29 mars 1901;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction du chemin de fer décrit ci-dessous bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une compagnie en corporation à cette fin et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Constitution en corporation

1

John W. MacDonald, agent financier, George Christie, courtier en valeurs mobilières, John W. Irwin, marchand de grains, George Pocock, meunier, David Forrester, avocat, James Massie, inspecteur de grains, Jeremiah Sullivan, machiniste, Charles Aime, marchand de grains, Michael Scott, agent financier, James T. Lovering, boucher, Thomas W. Brown, tenancier d'hôtel, tous de la ville d'Emerson dans la province du Manitoba, ainsi que les autres personnes et corporations qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée par la présente loi sont déclarés une personne morale sous le nom de « La Compagnie de chemin de fer Manitoba Central » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Application de la loi intitulée « The Railway Act »

2

Les dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et, sauf celles incompatibles avec les dispositions de la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et aux lignes de chemin de fer acquises ou contruites par celle-ci. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés comprendre les articles de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Lignes de chemin de fer à construire

3

La Compagnie peut décider de l'emplacement d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, lever les plans du chemin de fer et le construire, le bâtir, l'équiper, l'exploiter, le modifier et l'entretenir, du point de rencontre, ou près du point de rencontre, de la frontière internationale avec la rive ouest du lac des Bois, dans une direction ouest, jusqu'à la ville d'Emerson, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à Rosenfeld, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à Roland, ou ses environs, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point situé dans Rathwell, ou dans ses environs, puis dans une direction nord-ouest jusqu'à un point situé dans la ville de Carberry, ou dans ses environs, puis dans une direction nord, jusqu'à un point situé dans la ville de Neepawa, ou dans ses environs, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à la frontière ouest de la province, ainsi qu'une ligne d'embranchement d'un point de la ligne mentionnée plus haut dans Petrel, ou dans ses environs, dans une direction ouest, jusqu'à la frontière ouest de la province, et toutes les voies de garage, d'évitement et de triage nécessaires pour l'exploitation convenable de ces lignes.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

4

La Compagnie peut aussi construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long de ses lignes de chemin de fer et construire et entretenir, pour ses lignes de chemins de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Pouvoirs des administrateurs provisoires

5

Les personnes nommées à l'article 1 sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie, dont sept forment le quorum. Ces administrateurs occupent leur poste jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi; les administrateurs provisoires peuvent sans délai ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, recevoir des paiements à l'égard des actions souscrites, faire des appels de versement aux souscripteurs à l'égard de leurs actions et les recouvrer dans le cadre d'une poursuite, faire faire des plans et des levés et en acquérir qui existent déjà, déposer dans toute banque du Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites et les retirer aux fins de l'entreprise et recevoir, pour la Compagnie, des subventions, des prêts, des boni ou des dons accordés aux fins de l'entreprise par tout gouvernement ou toute personne, notamment morale, autorisée à les accorder, et conclure des ententes portant sur les conditions ou l'aliénation des dons ou des boni accordés au chemin de fer.

Capital-actions

6

Le capital-actions de la Compagnie est de un million de dollars et peut être augmenté et est divisé en 10 000 actions de cent dollars chacune et est levé par les personnes mentionnées plus haut ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires; les fonds levés sont affectés, en premier lieu, au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour l'adoption de la présente loi et pour les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi ou pour l'achat de levés, de plans et de devis déjà faits; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Souscription d'actions

7

Les souscriptions d'actions du capital-actions de la Compagnie ne lient pas la Compagnie sauf si dix pour cent du montant souscrit a été payé au plus tard un mois après la souscription.

Subventions

8

La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, autorisée à les accorder, des boni, des biens-fonds et des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

9

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour au moins 100 000 dollars et que dix pour cent du capital souscrit a été versé dans une banque dans la province du Manitoba au crédit de la Compagnie, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée des actionnaires qui ont payé dix pour cent à l'égard de leurs actions, afin de procéder à l'élection des administrateurs. La somme ainsi déposée peut être remboursée aux souscripteurs sans servir à la construction du chemin de fer mais, le cas échéant, les pouvoirs que confère la présente loi deviennent par le fait même nuls et sans effet. Les administrateurs provisoires convoquent l'assemblée en publiant un avis de l'assemblée au moins deux semaines avant sa tenue dans la Gazette du Manitoba et dans un quotidien paraissant à Winnipeg, et aussi en postant, à chaque actionnaire, une lettre circulaire indiquant le moment, le lieu et la fin de l'assemblée. À l'assemblée générale, les actionnaires choisissent de cinq à douze personnes (dont la majorité constitue le quorum), possédant la qualification mentionnée ci-dessous, pour être administrateurs de la Compagnie jusqu'à l'élection de leurs successeurs, et peuvent prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec la présente loi.

Droits de vote

10

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action dont il est le détenteur inscrit et à l'égard de laquelle tous les versements demandés ont, à la date de l'assemblée générale, été payés et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Qualification des administrateurs

11

Seuls les détenteurs d'au moins 25 actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés, peuvent être élus administrateurs par les actionnaires.

Date de l'assemblée générale annuelle

12

L'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue, à Winnipeg ou ailleurs, à l'endroit, au jour, à l'heure et aux fins prévus par règlement administratif.

Assemblées générales extraordinaires

13

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues à Winnipeg ou ailleurs, à l'endroit, au moment, de la manière et aux fins prévus par règlement administratif de la Compagnie.

Transferts à la Compagnie

14

Tous les actes scellés et les actes de transfert de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet et peuvent être enregistrés, moyennant seulement un dollar, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié.

Droit d'être actionnaire et administrateur

15

Toute personne a le droit de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et peut devenir administrateur ou dirigeant de la Compagnie.

Émission d'obligations

16

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, à tout endroit au Canada ou ailleurs et rapportent les taux d'intérêt que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage les obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 10 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus de la Compagnie, en tout ou partie, présents ou futurs, selon ce que prévoit l'acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les droits, les pouvoirs, les immunités, les franchises et les biens de la Compagnie, y compris sa franchise corporative, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par l'acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Charges prioritaires sur les biens

17

Les obligations dont l'émission est autorisée par la présente loi sont, sans enregistrement ou transfert solennel, considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie et ses entreprises, ses recettes, ses revenus et ses biens réels et personnels; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata des autres détenteurs d'actions.

Détenteurs d'obligations

18

Si, à l'échéance des obligations autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs d'obligations détiennent, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale; pourvu, toutefois, que les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si les obligations à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits aient été d'abord enregistrées à leur nom de la manière prescrite par règlement administratif pour l'enregistrement d'actions de la Compagnie et la Compagnie est, à cette fin tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations au nom de leur détenteur et d'enregistrer ces transferts, que le défaut de paiement ait eu lieu à l'égard du principal ou de l'intérêt ou autrement, de la même manière qu'un transfert d'action; pourvu, également, que l'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations.

Transferts d'obligations

19

Les obligations, les débentures et les coupons et garanties d'intérêt y relatifs, respectivement, peuvent être faits à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, et les détenteurs des obligations, débentures ou coupons ainsi faits à l'ordre du porteur peuvent intenter, en leur nom propre, des poursuites judiciaires à leur égard, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été; et une fois ainsi enregistrés, les obligations, les débentures, les coupons et les garanties deviennent transférables au moyen d'un transfert écrit enregistré comme s'il s'agissait d'un transfert d'action mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur inscrit.

Appels de versement

20

Les administrateurs peuvent faire des appels de versement à l'égard de toutes les actions du capital-actions que les actionnaires détiennent, selon un pourcentage qu'ils déterminent mais qui n'excède par dix pour cent du capital souscrit et un préavis de trente jours est donné à l'égard de ces appels en conformité avec les règlements administratifs de la Compagnie et la présente loi.

Procuration d'un administrateur

21

Tout administrateur peut donner à tout autre administrateur une procuration, pour voter à sa place au conseil; la procuration peut être rédigée comme suit :

« En tant qu'administrateur de la Compagnie, je donne à            , de la                     de               , dans la                            de                           , administrateur de la Compagnie de chemin de fer Manitoba Central, une procuration pour voter à ma place à toutes les réunions des administrateurs de la Compagnie et, de façon générale, pour faire tout ce que je pourrais faire en tant qu'administrateur si j'étais moi-même présent à ces réunions.

Fait le

                         .....................................

                                            (Signature) »

Pouvoirs de fusion

22

La Compagnie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fusionner avec toute autre compagnie de chemin de fer; la fusion peut se faire au moyen d'un acte scellé; toutefois, elle ne prend pas effet avant d'être approuvée par les actionnaires des deux compagnies à leurs assemblées respectives dûment convoquées à cette fin; la fusion des deux compagnies en une seule sous le nom convenu et établi dans l'acte scellé, peut être convenue, aux termes de cet acte, pourvu que le changement de nom et la fusion soient annoncés dans quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba; après la fusion, toutes les dettes échues et à échoir des compagnies prenant part à la fusion sont dévolues à la compagnie issue de la fusion de la même manière que si elles avaient été contractées par elle et, dès l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les éléments d'actif et les biens des compagnie prenant part à la fusion sont dévolus à la compagnie issue de la fusion de la même manière que s'ils avaient été acquis par elle, mais sous réserve de tous les privilèges, et de toutes les charges y relatifs; l'acte scellé prévoit en outre la proportion des actions représentées par chaque compagnie et comporte des dispositions pour donner le droit de vote aux actionnaires des compagnies qui y ont droit, soit par conservation des actions qui leur étaient originellement émises ou par la conversion de celles-ci, selon des modalités convenues aux termes de l'acte scellé, en des actions de la compagnie issue de la fusion; l'acte scellé prévoit en outre le nombre des administrateurs constituant le conseil d'administration de la compagnie issue de la fusion ainsi que le mode de nomination du premier conseil d'administration; il prévoit aussi que les conseils d'administration suivants sont élus à l'assemblée annuelle de la compagnie issue de la fusion de la manière prévue par la loi.

Achat d'autres chemins de fer

23

La Compagnie peut acheter des lignes de chemin de fer construites et toutes les lignes d'embranchement raccordées à celles-ci, avec les droits et les privilèges y relatifs.

Ententes avec d'autres compagnies de chemin de fer

24

La Compagnie peut acquérir, par achat ou par location, des lignes de chemin de fer dans la province du Manitoba qui sont situées sur les parcours des lignes autorisées par la présente loi, ou qui les croisent ou sont raccordées à celles-ci, et aussi conclure des ententes pour acquérir des droits d'exploitation à l'égard de ces lignes, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée annuelle ou extraordinaire tenue à cette fin en conformité avec la présente loi; pourvu qu'un préavis de l'assemblée extraordinaire indiquant l'objet de celle-ci soit publié dans au moins quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba.

Location du chemin de fer à une autre compagnie

25

La Compagnie peut, sous réserve des dispositions ci-après, conclure des ententes avec toute compagnie de chemin de fer pour la location du chemin de fer Manitoba Central, en tout ou partie, ou pour l'utilisation de toute partie de celui-ci, ou pour la location, de locomotives, de tenders, de matériel roulant ou d'exploitation, ou de biens, en tout ou partie, ou ayant trait à des services devant être fournis à une compagnie par l'autre et ayant trait à la contrepartie pour ces services; ces arrangements et ces ententes doivent être approuvés par les deux tiers des actionnaires votant en personne ou par procuration à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin en conformité avec la présente loi; ces ententes sont valides, lient leurs parties et des tribunaux peuvent les faire exécuter en conformité avec leurs dispositions et leur teneur; toute compagnie qui accepte un bail ou une entente peut exercer tous les droits et les privilèges que confère la loi aux locateurs.

Acquisition de biens-fonds

26

La Compagnie peut, lorsque cela est nécessaire aux fins du chemin de fer, notamment aux fins de se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation de chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'un grand chemin, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, et construire des barrages aux fins de celui-ci, pourvu que ces fleuves et cours d'eau ne soient pas navigables, qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; et l'indemnité à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, déterminé et exercés de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » pour l'expropriation de biens-fonds.

Délai de construction

27

La construction du chemin de fer autorisé par la présente loi commence au plus tard trois ans et se termine au plus tard dix ans après la date de sanction de la présente loi.

Formes d'énergie

28

La Compagnie peut utiliser toute forme d'énergie qu'elle juge indiquée ou convenable, notamment la vapeur ou l'électricité, pour pourvoir aux besoins en énergie du chemin de fer, notamment pour mouvoir ou tirer des voitures, des wagons, des chariots, des locomotives ou d'autres véhicules.

Émission d'actions libérées en paiement de biens ou de services

29

Les administrateurs de la Compagnie peuvent émettre des actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie à l'égard desquelles aucun appel de versement ne peut être fait; ils peuvent attribuer ces actions et les remettre en paiement pour des droits de passage, de la machinerie, du matériel, y compris du matériel roulant, ou pour les services des entrepreneurs et des ingénieurs engagés par la Compagnie; pourvu, toutefois, qu'aucune action entièrement libérée ne soit émise :

a) sauf en paiement des droits de passage, de la machinerie, du matériel ou des services conformément à ce qui précède;

b) sauf si les droits de passage, la machinerie et le matériel ont été soigneusement transférés ou fournis à la Compagnie ou que les services ont été entièrement et complètement fournis à la Compagnie en conformité avec les modalités du contrat à cette fin préalablement sanctionné par les actionnaires selon ce qui est prévu plus bas;

c) sauf si le contrat visant les droits de passage, la machinerie, le matériel ou les autres services et prévoyant leur contrepartie en actions entièrement libérées a été sanctionné, avant l'émission de ces actions entièrement libérées, par la majorité des voix des actionnaires votant à l'égard de leurs actions à une assemblée générale des actionnaires de la Compagnie dûment convoquée;

d) sauf au moyen de certificats d'actions faits selon la formule prévue à l'annexe B de la présente loi, sous le sceau de la Compagnie, signés par le président et le secrétaire, et déclarant que ces actions sont émises en vertu du présent article de la présente loi avec la sanction des actionnaires et indiquant également la date de la sanction en question conformément à cette formule;

e) avant que tous les transferts d'actions indiquent que les actions ainsi transférées sont entièrement libérées et qu'aucun appel de versement ne peut être fait à leur égard et que leurs détenteurs peuvent voter à leur égard de la même manière que les détenteurs des autres actions de la Compagnie à l'égard de leurs actions mais qu'ils ne sont pas responsables vis-à-vis les créanciers de la Compagnie à cet égard.

Assujettissement des taux au contrôle du gouvernement

30

Les taux ou les droits maximaux demandés pour le transport de fret ou de passagers par la Compagnie ou sur les lignes de chemin de fer exploitées en vertu des dispositions de la présente loi doivent recevoir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de prendre effet.

Location ou vente à une autre compagnie

31

La Compagnie peut conclure des ententes en vue de la location ou de la vente, à toute autre compagnie, des lignes et des biens de la Compagnie et peut parfaire ces ventes et locations, sous réserve, toutefois, de l'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil et, en outre, du droit ou du privilège prioritaire du gouvernement du Manitoba de louer ou d'acquérir les lignes et les biens de la Compagnie pour une somme convenue entre les parties.

32

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je                                  en contrepartie de la somme de                                   qui m'a (ou selon le cas) été payée par la Compagnie de chemin de fer Manitoba Central, dont reçu est donné par les présentes, cède, vend, transfert, pour toujours, à la Compagnie nommée ci-dessus, à ses successeurs et ayants droits, toute la parcelle de terrain située             (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par la Compagnie de chemin de fer Manitoba Central, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le                                     (date).

Signé et scellé

en présence de

Sceau.

ANNEXE B

          $ l'action. Total du capital-actions :        $

La Compagnie de chemin de fer Manitoba Central                                de                                    est le détenteur de              actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie qui ne peuvent donner lieu à des appels de versement et qui (« ont été » ou « sont maintenant » selon le cas) émises en premier lieu à                                en vertu du chapitre         des « Statutes of Manitoba,                    Edward VII » avec la sanction des actionnaires de la Compagnie donnée à l'assemblée générale tenue le               .

NOTE : La présente loi remplace le c. 60 des « S.M. 1901 ».