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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de 1888 constituant en corporation la compagnie de chemin de fer Manitoba Central
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 90

Loi de 1888 constituant en corporation la compagnie de chemin de fer Manitoba Central

Table des matières

ATTENDU QUE la loi Un Acte pour incorporer la compagnie de Chemin de Fer Manitoba Central a été sanctionnée le 18 mai 1888;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction d'un chemin de fer de Winnipeg jusqu'à la frontière internationale, dans une direction sud, et de Winnipeg à la ville de Portage la Prairie et à la frontière ouest de la province bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une compagnie en corporation à cette fin et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Constitution en corporation

1

Thomas C. Scoble, entrepreneur, George F. Carruthers, agent d'assurance, Robert J. Whitla, marchand de gros, Thomas Chisholm Livingstone, représentant, Archibald Wright, marchand, W. W. Watson, marchand d'instruments agricoles, Chester Glass, avocat, et les autres personnes et corporations qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée par la présente loi sont déclarés par la présente loi une personne morale sous le nom de « La Compagnie de chemin de fer Manitoba Central » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Pouvoirs de la Compagnie de construire des lignes de chemin de fer

2

La Compagnie peut décider de l'emplacement d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, lever les plans du chemin de fer et le construire, le bâtir, l'équiper, l'exploiter, le modifier et l'entretenir d'un point situé à Winnipeg, dans une direction sud, jusqu'au 49e parallèle de latitude nord connu comme la frontière internationale, jusqu'à un point dans le township 1, ou dans ses environs, rangs 2 et 3, à l'est du premier méridien principal de la province du Manitoba avec des lignes d'embranchement partant d'un ou de plusieurs points sur la ligne de chemin de fer mentionnée au plus douze milles au nord de la frontière internationale et se rendant jusqu'à la frontière internationale dans les villes de Gretna et Emerson, ou dans leurs environs, et aussi une ligne de chemin de fer d'un point situé à Winnipeg, de là dans une direction ouest, jusqu'à un point situé dans la ville de Portage-la-Prairie, ou dans ses environs, et de là jusqu'à la frontière ouest de la province. Pourvu que toutes ces lignes de chemin de fer et ces lignes d'embranchement jusqu'à la frontière sud soient construites entre les 96e et 99e degrés de longitude ouest de Greenwich dans la province du Manitoba.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

3

La Compagnie peut construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long de ses lignes de chemin de fer et construire et entretenir, pour ses lignes de chemins de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières et des eaux navigables à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Application de la loi intitulée « The Railway Act »

4

Les dispositions compatibles de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser et comprendre les articles de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Administrateurs provisoires et pouvoirs

5

Thomas C. Scoble, George F. Carruthers, Robert J. Whitla, Thomas C. Livingstone, Archibald Wright, W. W. Watson et Chester Glass sont constitués administrateurs provisoires de la Compagnie, dont cinq forment le quorum. Ces administrateurs occupent leur poste jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi; ils peuvent sans délai ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, recevoir des paiements à l'égard des actions souscrites, faire des appels de versementss aux souscripteurs à l'égard des actions souscrites et les recouvrer dans le cadre d'une poursuite, faire faire des plans et des levés et en acquérir qui existent déjà, déposer dans toute banque du Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites et les retirer aux fins de l'entreprise et recevoir, pour la Compagnie, des subventions, des prêts, des boni ou des dons accordés aux fins de l'entreprise et conclure des ententes portant sur les conditions ou l'aliénation des dons ou des boni accordés au chemin de fer.

Capital-actions

6

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 $ et peut être augmenté et est divisé en 5 000 actions de 100 $ chacune et est levé par les personnes mentionnées plus haut ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires; les fonds levés sont affectés, en premier lieu, au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour l'adoption de la présente loi et des lois précédentes, aux mêmes fins, qui ont été désavouées et pour les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi ou pour l'achat de levés, de plans et de devis déjà faits; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Souscription d'actions

7

Les souscriptions d'actions du capital-actions de la Compagnie ne lient pas la Compagnie sauf si dix pour cent du montant souscrit a été payé au plus tard un mois après la souscription.

Boni et prêts en vue de la construction

8

La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, des boni, des biens-fonds et des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

9

Dès qu'un cinquième du capital-actions mentionné a été souscrit et que dix pour cent du capital souscrit a été payé, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée générale des actionnaires, laquelle doit être tenue au siège social de la Compagnie à Winnipeg, afin de procéder à l'élection des administrateurs; un préavis de l'assemblée indiquant le moment et l'endroit où elle doit être tenue et ses fins est publié deux fois respectivement dans deux quotidiens paraissant à Winnipeg et une fois dans la Gazette du Manitoba.

Élection des administrateurs

10

Les actionnaires qui ont payé dix pour cent de la valeur de leurs actions et qui sont présents ou représentés par procuration à l'assemblée générale annuelle, choisissent parmi eux sept personnes qualifiées pour être administrateurs de la Compagnie (dont cinq forment le quorum) jusqu'à l'élection de leurs successeurs et peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements compatibles avec la présente loi et la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba », qu'ils jugent indiqués.

Droit de vote

11

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action dont il est le détenteur inscrit et à l'égard de laquelle tous les versements demandés ont, à la date de l'assemblée générale, été effectués et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Qualification des administrateurs

12

Seuls les détenteurs d'au moins 20 actions du capital-actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés, peuvent être élus administrateurs par les actionnaires.

Date de l'assemblée générale annuelle

13

L'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue à Winnipeg, à l'endroit, au jour, à l'heure et aux fins prévus par règlement administratif; un avis de l'assemblée est publié une fois par semaine, durant les quatre semaines qui précèdent l'assemblée, dans deux quotidiens paraissant à Winnipeg et une fois dans la Gazette du Manitoba de deux à quatre semaines avant la date de l'assemblée.

Assemblées générales extraordinaires

14

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues, à Winnipeg, à l'endroit, au moment, de la manière et aux fins prévus par règlement administratif de la Compagnie; pourvu, toutefois, qu'un préavis de l'assemblée soit publié de la manière prévue par l'article précédent.

Transferts à la Compagnie

15

Tous les actes scellés et les actes de transfert de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet; sur production de ces actes accompagnée d'un affidavit concernant leur passation en bonne et due forme, tous les registraires dans leurs comtés ou districts respectifs ainsi que le registraire général de la province, en vertu de la loi intitulée « The Real Property Act, 1885 », les enregistrent et en portent mention sur les actes, et le registraire général reçoit de la Compagnie pour chaque acte revêtant la forme établie à l'annexe A aux fins de son enregistrement et pour un certificat de l'enregistrement, seulement un dollar; l'enregistrement est réputé valide en loi, malgré toute loi ou disposition législative contraire; toutefois, le présent article n'a pas pour effet de contraindre le registraire général à recevoir ces actes à moins que les biens-fonds qu'ils touchent ne soient visés par la loi intitulée « The Real Property Act ».

Droit d'être actionnaire et administrateur

16

Toute personne a le droit de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et il peut devenir administrateur ou dirigeant de la Compagnie.

Émission d'obligations

17

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire et convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et un autre administrateur et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, aux endroits au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage ces obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 20 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; pourvu aussi qu'aucune obligation ne soit émise avant que des actions de la Compagnie n'aient été souscrites pour 250 000 dollars et que dix pour cent de ce montant ait été effectivement payé à leur égard; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus, en tout ou partie, de la Compagnie, présents ou futurs, selon ce que prévoit l'acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte les droits, les pouvoirs, les immunités, les franchises et les biens de la Compagnie, y compris sa franchise corporative, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par l'acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Charges prioritaires sur les biens

18

Les obligations dont l'émission est autorisée par la présente loi sont, sans enregistrement ou transfert solennel, considérées comme les réclamations et les charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie et ses entreprises, ses recettes, ses revenus et ses biens personnels et réels; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata des autres détenteurs d'actions.

Détenteurs d'obligations

19

Si, à l'échéance des obligations autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs d'obligations détiennent, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale; pourvu, toutefois, que les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si les obligations à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits aient été d'abord enregistrées à leur nom de la manière prescrite par règlement administratif pour l'enregistrement d'actions de la Compagnie et la Compagnie est, à cette fin, tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations au nom de leur détenteur et d'enregistrer ces transferts, que le défaut de paiement ait eu lieu à l'égard du principal ou de l'intérêt ou autrement, de la même manière qu'un transfert d'action; pourvu, également, que l'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations.

Transfert d'obligations

20

Les obligations, les débentures, les hypothèques et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi ainsi que les coupons ou les garanties d'intérêt y relatifs, respectivement, peuvent être faits à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, et les détenteurs des obligations, débentures hypothèques ou coupons ainsi faits à l'ordre du porteur peuvent intenter, en leur nom propre, des poursuites en common law à leur égard, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été; une fois ainsi enregistrés, les obligations, les débentures, les hypothèques, les coupons et les garanties deviennent transférables au moyen d'un transfert écrit enregistré comme s'il s'agissait d'un transfert d'actions mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur, que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur inscrit.

Appels de versementss

21

Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard de toutes les actions du capital-actions que les actionnaires détiennent, selon un pourcentage qu'ils déterminent mais qui n'excède par dix pour cent du capital souscrit et un préavis de trente jours est donné à l'égard de ces appels, en conformité avec les règlements administratifs de la Compagnie et la présente loi.

Pouvoir de louer ou d'acheter d'autres lignes de chemin de fer

22

La Compagnie peut acquérir, par achat ou par location, des lignes de chemin de fer dans la province du Manitoba qui sont situées sur les parcours des lignes autorisées par la présente loi, ou qui les croisent ou qui sont raccordées à celles-ci, et aussi conclure des ententes sur des droits d'exploitation de ces lignes, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée annuelle ou extraordinaire et tenue à cette fin, en conformité avec la présente loi.

Pouvoir de louer ses propres lignes

23

La Compagnie peut, sous réserve des dispositions ci-après, conclure des ententes avec toute compagnie de chemin de fer pour la location du chemin de fer Manitoba Central, en tout ou partie, ou pour l'utilisation de toute partie de celui-ci, ou pour la location de locomotives, de tenders, de matériel roulant ou d'exploitation, ou de biens, en tout ou partie, ou ayant trait à des services devant être fournis à une compagnie par l'autre et ayant trait à la contrepartie pour ces services; ces arrangements et ces ententes doivent être approuvés par les deux tiers des actionnaires votant en personne ou par procuration à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin en conformité avec la présente loi; ces ententes sont valides, lient leurs parties et des tribunaux peuvent les faire exécuter en conformité avec leurs dispositions et leur teneur; toute compagnie qui accepte un bail peut exercer tous les droits et les privilèges que confère la loi aux locateurs.

Acquisition de biens-fonds

24

La Compagnie peut, lorsque cela est nécessaire aux fins du chemin de fer, notamment aux fins de se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation de chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'un grand chemin, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, et construire des barrages aux fins de celui-ci, pourvu que ces fleuves et cours d'eau ne soient pas navigables, qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; et l'indemnité à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, déterminés et exercés de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

25

La partie du chemin de fer s'étendant, dans une direction sud, de la Ville de Winnipeg jusqu'à la frontière internationale doit, si la province fournit son aide, être commençée avant le premier juillet 1888 et terminée pour l'exploitation au plus tard le premier octobre 1888, sauf si elle est acquise par achat en conformité avec les dispositions suivantes; si la province ne fournit pas son aide, elle doit être commençée au plus tard un an, et terminée pour l'exploitation au plus tard deux ans après l'adoption de la présente loi; la partie du chemin de fer s'étendant de la Ville de Winnipeg à la ville de Portage-la-Prairie doit, si la province fournit son aide, être terminée pour l'exploitation au plus tard le premier novembre 1888 et, si la province ne fournit pas son aide, elle doit être commencée au plus tard un an, et terminée au plus tard deux ans après l'adoption de la présente loi; la Compagnie doit construire et exploiter au moins 60 milles de chemin par année après les délais visés ci-dessous.

Fusions interdites

26

La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie ou ses actionnaires à fusionner, directement ou indirectement, avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou avec « The Manitoba South-Western Colonization Railway Company » ou de faire ou conclure des ententes, des actes de transfert, des baux, des transferts d'actions ou d'autres instruments, des contrats, des actes ou des choses avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou « The Manitoba South-Western Colonization Railway Company », ou avec tout actionnaire de l'une ou l'autre ou avec toute personne ou toute corporation, aux termes desquels la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou « The Manitoba South-Western Colonization Railway Company » ou des actionnaires de l'une ou l'autre, ou toute personne ou corporation obtiennent, dans leur intérêt, directement ou indirectement, le contrôle total ou partiel de tout ou partie de l'entreprise ou du chemin de fer, de son administration, de ses taux de fret; tout instrument à cet effet, notamment une entente, un acte de transfert, un bail ou un transfert d'action, est nul.

Dépôt d'un cautionnement auprès du trésorier provincial

27

Au plus tard 60 jours après l'adoption de la présente loi, la Compagnie dépose, auprès du trésorier provincial, la somme de 25 000 dollars en argent ou des garanties pour ce montant, de façon satisfaisante pour le lieutenant-gouverneur en conseil, à défaut de quoi, la présente loi devient par le fait même nulle et sans effet; pourvu, toutefois, que le dépôt ne soit pas exigé sauf si la Compagnie reçoit l'aide de la province en vue de la construction de la ligne de chemin de fer.

a) Le trésorier provincial détient le dépôt comme garantie de l'observation par la Compagnie des modalités et conditions de la présente loi et, dans l'éventualité où aucune suite n'est donnée au projet de chemin de fer et que celui-ci n'est pas construit et exploité dans le délai prescrit par la présente loi, la somme ou les garanties déposées en conformité avec ce qui précède sont confisquées par le trésorier provincial et, sur ce, est dévolu au trésorier provincial et fait partie du Trésor de la province.

b) Dans l'éventualité de la construction et de l'exploitation du chemin de fer dans le délai mentionné plus haut, la somme ou les garanties sont remis à la Compagnie.

Émission d'actions libérées

28

Les administrateurs de la Compagnie peuvent émettre des actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie à l'égard desquelles aucun appel de versements ne peut être fait; ils peuvent attribuer ces actions et les remettre en paiement pour des droits de passage, de la machinerie, du matériel, y compris du matériel roulant, ou pour les services des entrepreneurs et des ingénieurs engagés par la Compagnie; pourvu, toutefois, qu'aucune action entièrement libérée ne soit émise :

a) sauf en paiement des droits de passage, de la machinerie, du matériel ou des services conformément à ce qui précède;

b) sauf si les droits de passage, la machinerie et le matériel ont été effectivement transférés ou fournis à la Compagnie ou que les services ont été entièrement fournis à la Compagnie en conformité avec les modalités du contrat à cette fin préalablement sanctionné par les actionnaires selon ce qui est prévu plus bas;

c) sauf si le contrat visant les droits de passage, la machinerie, le matériel ou les autres services et prévoyant leur contrepartie en actions entièrement libérées a été sanctionné, avant l'émission de ces actions entièrement libérées, par la majorité des voix des actionnaires votant à l'égard de leurs actions à une assemblée générale des actionnaires de la Compagnie dûment convoquée;

d) sauf au moyen de certificats d'actions faits selon la formule prévue à l'annexe B de la présente loi, sous le sceau de la Compagnie, signés par le président et le secrétaire, et déclarant que ces actions sont émises en vertu du présent article de la présente loi avec la sanction des actionnaires et indiquant également la date de la sanction en question conformément à cette formule;

e) avant que tous les transferts d'actions indiquent que les actions ainsi transférées sont entièrement libérées et qu'aucun appel de versements ne peut être fait à leur égard et que leurs détenteurs peuvent voter à leur égard de la même manière que les détenteurs des autres actions de la Compagnie à l'égard des leurs mais qu'ils ne sont pas responsables vis-à-vis les créanciers de la Compagnie à cet égard.

Pouvoirs d'acquisition de lignes partiellement construites

29

La Compagnie peut acquérir de la province du Manitoba, notamment par achat, des droits de passage, des chaussées de chemin de fer terminées ou non, des traverses, des rails, des ponts, des bâtisses, des lignes télégraphiques, des sémaphores ou des signaux, du matériel roulant et des équipements appartenant à la province et devant servir à la ligne de chemin de fer devant être construite par la Compagnie, aux prix fixés par les arbitres devant être nommés à cette fin et les administrateurs de la Compagnie peuvent nommer un arbitre à cette fin; le paiement du montant convenu peut-être effectué en argent ou en obligations garanties de la Compagnie.

Pouvoir de prise de possession

30

La Compagnie peut prendre possession de tout bien-fonds déjà utilisé ou devant être utilisé pour la chaussée ou le droit de passage de toute ligne de chemin de fer acquise ou achetée de la province du Manitoba, ou l'utiliser ou l'occuper, et peut prendre possession de tout bien-fonds requis pour parachever la ligne de chemin de fer autorisée par la présente loi, l'utiliser ou l'occuper, sous réserve des dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Entrée en vigueur de la présente loi

31

La présente loi est réputée une loi publique et entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je (ou nous) en contrepartie de la somme de               dollars qui m'a (ou selon le cas) été payée par la Compagnie de chemin de fer Manitoba Central, dont reçu est donné par les présentes, cède toute la parcelle de terrain située                     (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie de chemin de fer aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par la Compagnie de chemin de fer Manitoba Central, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le                               

(date).

Signé, scellé et délivré

en présence de

Sceau.

ANNEXE B

100 $ l'action. Total du capital-actions : 500 000 $

La Compagnie de chemin de fer Manitoba Central                    de

                                 est le détenteur de              actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie qui ne peuvent donner lieu à des appels de versements et qui (« ont été » ou « sont maintenant » selon le cas) émises en premier lieu à                             en vertu de l'article 30 du chapitre               des « Statutes of Manitoba,                  Victoria » avec la sanction des actionnaires de la Compagnie donnée à l'assemblée générale tenue le                       1888.

NOTE : La présente loi remplace le c. 51 des « S.M. 1888 ».