adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 88
Loi constituant en corporation « The Maitland B. Steinkopf Residence »
ATTENDU QUE Manuel Bricker, administrateur, Sylvia F. Bricker, femme au foyer, Muriel M. Jones, femme au foyer, Russell T. Jones, retraité, Muriel McAlduff, femme au foyer, Alfred Paul, rédacteur d'enseignes, Vera Paul, femme au foyer, Milla Rasmussen, femme au foyer, Rudolph Rasmussen, retraité, Lillian Sinclair, enseignante, Helen K. Steinkopf, femme au foyer, Maitland Bernard Steinkopf, conseiller de la Reine, Ester Tax, femme au foyer, et William S. Tax, avocat, tous de Winnipeg au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de l'organisme dénommé « Home and Research Centre for Retarded »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Home and Research Centre for Retarded » sanctionnée le 25 mai 1968;
ATTENDU QUE cette loi a été par la suite modifiée et que le nom de la corporation a été changé pour « The Maitland B. Steinkopf Residence »;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « The Maitland B. Steinkopf Residence » (ci-après appelé la « Compagnie ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont actionnaires.
Le capital-actions de la Compagnie est composé de 500 actions sans valeur nominale; la Compagnie peut vendre les actions au prix et aux conditions fixés par résolution du conseil d'administration, pourvu que l'apport relatif aux actions émises ne dépasse pas 500 000 $.
Le siège social de la Compagnie est établi à Winnipeg au Manitoba.
La Compagnie peut accomplir tout acte et prendre toute mesure accessoires ou propices à la réalisation de ses objets aux termes de la présente loi; elle peut notamment :
a) sous réserve de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur la santé publique, de toute autre loi de la Législature et de tout règlement d'application de ces lois, posséder et administrer un centre de traitement ou un centre de formation servant à soigner, à traiter et à éduquer des enfants et des adultes souffrant de déficience mentale et à faire de la recherche sur cette déficience;
b) acquérir à ses fins, notamment par achat, par location ou par construction, des biens-fonds, des bâtiments et d'autres héritages, des meubles, des accessoires fixes, des installations et d'autres chatels et les vendre, les grever d'une hypothèque, les céder ou les donner à bail, en tout ou en partie, conclure les contrats jugés souhaitables par le conseil d'administration, y compris des contrats de construction, et adopter les règlements et les règles que le conseil d'administration détermine en vue du contrôle et de l'utilisation des éléments d'actif;
c) ériger, entretenir, modifier ou améliorer tout bâtiment, à ses fins;
d) placer les fonds dont elle n'a pas un besoin immédiat dans les valeurs mobilières et selon les modalités que le conseil d'administration estime appropriées, et modifier ou réaliser ces placements.
Le conseil d'administration gère les affaires de la Compagnie; le nombre d'administrateurs et leur mode d'élection sont prévus par règlements administratifs.
Élection des administrateurs et procédure
La majorité des voix tranche toute question faisant l'objet d'un vote aux assemblées des actionnaires, y compris le choix des administrateurs; toutefois, aucun actionnaire n'a droit à plus d'un vote.
Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la Compagnie, les membres du conseil d'administration ont un mandat de deux ans et occupent leur fonction jusqu'à la nomination de leur successeur; en cas de vacance au sein du conseil, les administrateurs qui demeurent peuvent combler la vacance pour le reste du mandat de la personne dont le siège est devenu vacant.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à des comités composés d'actionnaires de la Compagnie jugés aptes par le conseil.
Exercice des pouvoirs délégués
Les comités exercent les pouvoirs qui leur sont délégués en conformité avec les directives, les restrictions et les règlements du conseil d'administration qui s'appliquent à eux.
Les règlements administratifs de la Compagnie peuvent prévoir des appels de versement et fixer le montant du versement et le préavis qui s'applique aux appels de versement.
Rachat ou revente des actions par la Compagnie
Malgré la Loi sur les corporations, la Compagnie peut racheter et revendre ses propres actions au prix qu'elle estime indiqué; toutefois, elle ne peut détenir ni posséder à la fois plus de 450 actions rachetées.
Une action du capital-actions de la Compagnie ne peut pas être transférée sans l'autorisation du conseil d'administration; tous les transferts d'action sont inscrits dans les registres de la Compagnie selon les modalités et sous réserve des restrictions et des règlements que prescrivent les règlements administratifs de la Compagnie.
Contrepartie pour les transferts
Le conseil d'administration n'autorise pas le transfert d'une action du capital-actions de la Compagnie si la contrepartie pour le transfert dépasse le montant payé par l'actionnaire à la Compagnie au moment de la première émission de l'action plus le montant de tout versement requis par appel payé par l'actionnaire depuis la date d'émission.
La Compagnie peut assimiler le détenteur inscrit d'une action au propriétaire absolu de celle-ci et, sauf ordonnance contraire d'un tribunal compétent, elle n'a pas à reconnaître l'intérêt ou la réclamation, notamment la réclamation en equity, d'une autre personne à l'égard d'une action.
Aucun gain ou profit pour les membres
Les activités de la Compagnie sont poursuivies sans gain pécuniaire pour ses membres. Tout profit ou tout autre gain de la Compagnie est affecté à la promotion de ses objets.
Distribution en cas de dissolution
En cas de dissolution ou de liquidation de la Compagnie, celle-ci peut :
a) ou bien racheter toutes ses actions émises et en circulation au prix qu'elle juge convenable mais en aucun cas supérieur au prix réellement payé à la Compagnie pour ces actions au moment de la première vente ou émission de ces actions par la Compagnie; toutes les actions du capital-actions de la Compagnie sont alors données à Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba;
b) ou bien distribuer ses éléments d'actif, une fois toutes ses dettes et obligations acquittées, à d'autres œuvres de bienfaisance au Canada.
Règlements administratifs, règles et autres règlements
Le conseil d'administration de la Compagnie peut gérer les affaires de la Compagnie en tout, conclure ou faire conclure pour la Compagnie tout genre de contrat licite et adopter des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements compatibles avec les règles de droit, la présente loi et la Loi sur les corporations, aux fins des affaires, de l'entreprise et des biens de la Compagnie, de sa gestion, de la réalisation de ses objets et de ses intérêts. Il peut notamment adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements régissant :
a) les questions touchant :
(i) l'attribution d'actions et les appels de versement y relatifs,
(ii) les versements requis par appels,
(iii) la délivrance et l'enregistrement de certificats d'actions,
(iv) la confiscation d'actions pour non-paiement,
(v) l'aliénation des actions confisquées et le produit de cette aliénation,
(vi) le transfert d'actions;
b) la durée du mandat des administrateurs;
c) la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les mandataires, dirigeants et préposés de la Compagnie;
d) le cautionnement qu'ils doivent déposer auprès du conseil d'administration, ainsi que leur rémunération;
e) les date, heure et lieu des assemblées annuelles de la Compagnie;
f) la convocation des assemblées et des réunions et la fixation d'un quorum aux assemblées des actionnaires et aux réunions du conseil d'administration;
g) l'imposition et le recouvrement de toutes les pénalités et l'exécution des confiscations;
h) l'admission des actionnaires dans la Compagnie et l'admission des patients au centre de traitement ou au centre de formation;
i) la fixation des droits exigés pour les services;
j) l'évaluation de toutes les actions, y compris les actions entièrement libérées, et les détenteurs inscrits à l'égard des droits et des cotisations que le conseil d'administration juge indiqués;
k) la conduite en tout autre point des affaires de la Compagnie.
Ratification des règlements administratifs
À moins d'être ratifiés à une assemblée générale de la Compagnie dûment convoquée à cette fin, les règlements administratifs, ainsi que leur abrogation, leur modification et leur réadoption, sont en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de la Compagnie; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur. Dans ce cas, aucun nouveau règlement administratif semblable ne peut prendre effet avant sa ratification à une assemblée générale de la Compagnie.
Rémunération des administrateurs
Sauf dans la mesure prévue par les règlements administratifs de la Compagnie, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés, ni en leur qualité ni à l'égard de leurs fonctions.
S'il y est autorisé par résolution spéciale, le conseil d'administration peut :
a) contracter des emprunts sur le crédit de la Compagnie;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) imposer aux actionnaires de la Compagnie le paiement des montants qu'il juge indiqués;
d) émettre des obligations, des débentures, des débentures-actions ou d'autres valeurs mobilières de la Compagnie, et les mettre en gage ou les vendre pour les montants et au prix jugés indiqués;
e) grever par hypothèque ou mettre en gage les biens réels et personnels de la Compagnie afin de garantir les valeurs mobilières, notamment les obligations, les débentures ou les débentures-actions; et toute somme d'argent empruntée pour les besoins de la Compagnie.
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'emprunt de sommes d'argent par la Compagnie sur des lettres de change ou sur des billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par la Compagnie ou en son nom.
Application de la Loi sur les corporations
Les dispositions applicables de la Loi sur les corporations, qui sont compatibles avec la présente loi, s'appliquent à la Compagnie, avec les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente 1oi.
NOTE : La présente loi remplace le c. 93 des « S.M. 1968 ».