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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Maitland B. Steinkopf Foundation for the Mentally Retarded »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 87

Loi constituant en corporation « The Maitland B. Steinkopf Foundation for the Mentally Retarded »

Table des matières

ATTENDU QUE Maitland Bernard Steinkopf, conseiller de la Reine, Helen K. Steinkopf, femme au foyer, Murray McLandress, médecin, Ruth McLandress, femme au foyer, Roderick Hugh McIsaac, administrateur, Elisabeth Mary McIsaac, femme au foyer, John I. Stein, administrateur, Cynthia S. Stein, femme au foyer, Samuel Cohen, administrateur, Beatrice Joy Cohen, femme au foyer, Harold Buchwald, conseiller de la Reine et Darlene J. Buchwald, femme au foyer, tous de Winnipeg, au Manitoba, et Mme Herbert M. Ellend, veuve, de Short Hills dans l'État du New Jersey des États-Unis d'Amérique, souhaitaient former une association pour recevoir des dons en fiducie de façon que le revenu annuel net provenant de ces dons soit consacré à perpétuité aux intérêts de « The Maitland B. Steinkopf Residence », pour soutenir et faire fonctionner un centre de traitement ou un centre de formation servant à soigner, à traiter et à éduquer des enfants et des adultes souffrant de déficience mentale et à faire de la recherche sur cette déficience ou aux fins considérées favorables aux enfants et aux adultes déficients mentaux et à l'avancement de leur bien-être;

ATTENDU QUE ces personnes ont demandé la constitution en corporation de leur association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Home and Research Centre for Retarded Foundation » sanctionnée le 25 mai 1968;

ATTENDU QUE cette loi a été par la suite modifiée et que le nom de la corporation a été changé pour « The Maitland B. Steinkopf Foundation for the Mentally Retarded »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Maitland B. Steinkopf Foundation for the Mentally Retarded » (ci-après appelée la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation.

Utilisation du revenu

2(1)

La Fondation peut utiliser et distribuer toute partie de son revenu qu'elle juge indiquée aux fins de l'amélioration et du développement de « Maitland B. Steinkopf Residence » (ci-après appelée le « Foyer ») sous toute forme, aux fins de l'amélioration des soins, de l'entretien, du traitement et de l'éducation des enfants et des adultes souffrant de déficience mentale, aux fins de la recherche sur la déficience mentale et aux fins considérées bénéfiques aux enfants et aux adultes souffrant de déficience mentale.

2(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Fondation peut utiliser son revenu pour :

a) faire des dons ou accorder des subventions au Foyer en vue de l'amélioration et de l'agrandissement des établissements matériels entretenus ou utilisés par lui;

b) faire des dons ou accorder des subventions ou des avances au Foyer, directement ou indirectement, pour aider à payer les coûts des programmes et les coûts de fonctionnement et pour contribuer aux différentes activités entreprises ou devant être entreprises par lui;

c) aider, notamment au moyen de subventions, de dons, de prêts, de prix et de bourses d'études ou de recherche, des personnes qui s'occupent du Foyer ou qui sont engagées ou qui ont l'intention de s'engager dans la recherche relative aux soins, à l'entretien, au traitement et à l'éducation des enfants et des adultes souffrant de déficience mentale;

d) publier des documents, notamment des livres, des périodiques, des rapports et des brochures, ou y pourvoir, y contribuer, y assister ou y collaborer;

e) poursuivre les activités, prendre les moyens, accomplir les choses et faire les dépenses de tout autre ordre, qui sont à son avis accessoires ou propices à la poursuite de ses objets.

Pouvoirs

3(1)

La Fondation peut prendre toutes les mesures accessoires ou propices à la réalisation de ses objets; elle peut notamment :

a) recevoir et accepter des dons, des donations, des legs, des subventions et des transferts de biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit où ils sont situés;

b) acquérir des biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit où ils sont situés, les acheter, les posséder, les détenir, les contrôler, en tirer un revenu, les développer et les gérer et, sous réserve des stipulations, des modalités ou des conditions rattachées par le donateur à un don, à une donation, à un legs ou à un bien, les vendre, les céder, les transférer, les échanger, les donner à bail, les louer, les donner, les distribuer, les faire valoir ou faire toute autre opération à leur égard;

c) observer, exécuter et respecter, en toutes circonstances, les stipulations, les modalités et les conditions rattachées par le donateur à l'égard d'un don, d'une donation ou d'un legs de biens, dans l'acte constitutif du don, de la donation, du legs ou d'une fiducie et y donner effet;

d) placer ou placer de nouveau les fonds de la Fondation dans des biens ou des valeurs mobilières dans lesquels des fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu des lois de la province;

e) charger « The Winnipeg Foundation » ou une compagnie de fiducie de garder et de gérer ses biens réels ou personnels, en tout ou en partie, et d'agir pour la Fondation à titre de fiduciaire, selon les modalités et aux conditions jugées indiquées par la Fondation, et conclure des ententes à cet égard avec « The Winnipeg Foundation » ou la compagnie de fiducie, et révoquer, à son gré, cette nomination, cette fiducie ou cette entente;

f) conclure tout contrat nécessaire ou souhaitable selon la Fondation;

g) affecter le revenu provenant de ses fonds, de ses placements et de ses biens à la poursuite de ses fins et de ses objets, de la manière qu'elle juge indiquée.

Capacité

3(2)

La Fondation possède la capacité générale que la common law accorde aux corporations constituées par charte royale marquée du grand sceau.

Fiducies inexécutables

4

La personne qui détient des biens en fiducie à des fins de bienfaisance ou à des fins éducatives ou culturelles, au profit d'un établissement ou d'une catégorie ou d'un groupe de personnes, ou à des fins de nature similaire aux objets pour lesquels le revenu de la Fondation peut être utilisé en vertu de la présente loi, peut, si la fiducie ne peut plus être administrée parce que l'objet de la fiducie a cessé d'exister ou que la fiducie est devenue inexécutable pour toute raison, demander, après en avoir avisé la Fondation, à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou à l'un de ses juges de rendre une ordonnance lui enjoignant de remettre les biens à la Fondation pour qu'ils soient utilisés par celle-ci soit aux fins de bienfaisance soit aux fins éducatives ou culturelles que le tribunal ou que le juge indique dans l'ordonnance, soit aux mêmes fins et de la même manière que les donations faites à la Fondation en vertu de la présente loi. Le tribunal ou l'un de ses juges peut ordonner que ces biens soient remis à la Fondation selon ce qui semble indiqué; un fiduciaire qui se conforme à cette ordonnance est dégagé de toute responsabilité à l'égard des biens ainsi remis.

Conseil

5(1)

Un conseil composé de huit personnes administre les affaires de la Fondation.

Élection du conseil

5(2)

Sous réserve du paragraphe (1), les membres du conseil sont nommés par le conseil d'administration du Foyer ou, en cas d'empêchement du conseil d'administration du Foyer, par le conseil d'administration de « The Winnipeg Foundation ».

Vacance

5(3)

Le conseil comble toute vacance survenant en son sein pour le reste du mandat.

Élection des dirigeants

5(4)

Le conseil élit un président parmi ses membres et, s'il le juge à propos, un vice-président; il peut aussi nommer les autres dirigeants.

Discrétion de la majorité du conseil

5(5)

Sous réserve de l'alinéa 3(1)c), les décisions du conseil et les pouvoirs, l'autorité et la discrétion qui lui sont conférés peuvent être pris ou exercés, selon le cas, par la majorité des membres du conseil présents à toute réunion dûment constituée.

Qualités requises des administrateurs

6

Les membres du conseil sont nommés de la manière prévue par les dispositions précédentes de la présente loi parmi des résidents du Manitoba. Leur mandat est fixé par règlement administratif de la Fondation et est d'au plus cinq ans; les membres du conseil peuvent recevoir un nouveau mandat, pourvu qu'aucune personne ne siège au conseil pendant plus de trois mandats consécutifs.

Règlements administratifs

7

Le conseil peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'il juge nécessaires ou propices à la bonne réalisation des fins et des objets de la Fondation et afin de régir l'exercice des fonctions et des pouvoirs de la Fondation, et il peut les abroger, les modifier et les réadopter. Il peut notamment adopter des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements portant sur :

a) la convocation et la tenue de toutes les réunions du conseil et de toutes les assemblées de la Fondation, les date, heure et lieu des réunions et des assemblées, le quorum et la procédure en vigueur à ces réunions et à ces assemblées;

b) l'élection, parmi ses membres, d'un président et d'un vice-président de la Fondation;

c) la nomination, les fonctions, les obligations, la destitution et la rémunération de tous les dirigeants, de tous les préposés et de tous les mandataires de la Fondation;

d) l'adoption d'un sceau;

e) la fixation de l'exercice de la Fondation;

f) la passation, au nom de la Fondation, d'effets, notamment d'actes formalistes, de transferts, de cessions, de contrats, d'ententes, d'ordres, de directives, de réquisitions et d'avis;

g) la conduite en tout autre point des affaires de la Fondation et l'administration et le contrôle des biens de la Fondation;

h) la vérification des comptes de la Fondation.

Pouvoirs des fiduciaires

8

Le conseil de « The Winnipeg Foundation » ou de toute compagnie de fiducie chargée de la garde et de la gestion de la totalité ou d'une partie des biens de la Fondation :

a) peut placer, placer de nouveau, convertir, vendre ou aliéner ces biens, selon ce qui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, aucun placement ne peut être effectué si ce n'est dans des biens et des valeurs mobilières dans lesquels des fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu des lois de la province;

b) observe, exécute et respecte, en toutes circonstances, les stipulations, les modalités et les conditions rattachées par le donateur à l'égard d'un don, d'une donation ou d'un legs de biens, dans l'acte constitutif du don, de la donation, du legs ou d'une fiducie et y donne effet;

c) donne effet et se conforme aux directives écrites de la Fondation à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en vertu de la présente loi, sous réserve de l'alinéa b);

d) paie et remet le revenu provenant des fonds, des biens et des placements de la Fondation soit à cette dernière soit conformément à ses directives écrites, sans être tenu de vérifier l'affectation de ce revenu.

Libellé des donations

9

Tout libellé suffit à constituer un don, une donation ou un legs pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de verser une contribution à la Fondation.

Don sans directive

10

En l'absence de directive du donateur, il est réputé de façon concluante qu'un don, qu'une donation ou qu'un legs fait à la Fondation doit être placé et que le revenu qui en est tiré doit être consacré à perpétuité à la poursuite des fins et des objets de la Fondation.

Fiducie à d'autres fins que celles de la Fondation

11

Lorsque le donateur exprime, dans l'acte constitutif d'un don, d'une donation ou d'un legs de biens à la Fondation, le vœu qu'une partie du revenu provenant de ces biens soit utilisée à une ou à des fins différentes de celles prévues par la présente loi, la Fondation peut accepter et exécuter la fiducie, quant à l'utilisation et à la distribution de cette partie, aussi fidèlement et aussi efficacement qu'à l'égard du reste du revenu.

Fiducie prenant effet dans le futur

12

Lorsqu'un don, une donation ou un legs de biens à la Fondation prend effet dans le futur, le conseil peut accepter et exercer tout pouvoir de nomination, de règlement ou de distribution à l'égard de la totalité ou d'une partie du revenu tiré de ces biens jusqu'à ce que le don, la donation ou le legs prenne effet et il peut nommer, de la manière prévue dans l'acte constitutif de la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.

Vérification

13

Le conseil fait faire, une fois par exercice, une vérification des encaissements et décaissements relatifs à chaque don par un vérificateur indépendant; il fait préparer par ce vérificateur un état certifié indiquant de façon détaillée les placements de tous les fonds donnés et dévolus à la Fondation, les revenus reçus durant l'exercice précédent et les fins auxquelles ces revenus ont été consacrés; un état ordonné est publié dans un quotidien ou un hebdomadaire diffusé à Winnipeg, sauf si tous les éléments d'actif de la Fondation sont administrés par « The Winnipeg Foundation ».

Aucun profit ou gain pour les membres

14

Les entreprises de la Fondation sont poursuivies sans aucun gain pécuniaire pour ses membres. Tout profit ou tout autre gain de la Fondation est affecté à la promotion de ses objets.

Dissolution

15

En cas de dissolution ou de liquidation de la Fondation, ses éléments d'actif, une fois toutes ses dettes et toutes ses obligations acquittées, sont distribués à l'Université de Brandon ou à d'autres œuvres de charité au Canada.

Interprétation large et libérale

16

La présente loi doit être interprétée de façon large et libérale de façon à faciliter les dons à la Fondation, à toute fin conforme à ses objets.

NOTE : La présente loi remplace le c. 94 des « S.M. 1968 ».