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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Lutheran Council in Canada »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 86

Loi constituant en corporation le « Lutheran Council in Canada »

Table des matières

ATTENDU QUE les personnes nommées ci-dessous étaient, conjointement avec d'autres personnes, membres d'une association non constituée en corporation connue sous le nom de « Lutheran Council in Canada » (ci-après appelée l'« Association »);

ATTENDU QUE Edward Gelhorn, L.W. Koehler et Otto A. Olson jr. ont demandé la constitution en corporation du « Lutheran Council in Canada »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Lutheran Council in Canada » sanctionnée le 25 mai 1968;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Lutheran Council in Canada » (ci-après appelé le « Conseil ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social du Conseil est situé à l'endroit du Manitoba que le conseil d'administration détermine.

Buts

3

Le Conseil a pour buts :

a) l'établissement et le maintien d'une agence commune ayant pour mission d'aider et de soutenir les organismes participants de l'Église luthérienne au Canada;

b) la réalisation d'un consensus théologique de façon continue et systématique s'appuyant sur les Écritures et la foi luthérienne;

c) la prestation d'un instrument permettant aux organismes participants de collaborer afin de remplir leur responsabilité de service chrétien.

Pouvoirs d'acquisition de biens

4

Le Conseil jouit des pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objectifs, y compris, sans préjudice de ce qui précède, ceux d'acquérir, notamment par achat, subvention, donation, don, ou legs, des biens de tout genre, réels ou personnels, peu importe l'endroit où ils sont situés, de les détenir, de les contrôler, d'en recevoir un revenu, de les améliorer, de les développer, de les gérer, de les administrer et de les négocier, sous réserve des stipulations, dispositions ou conditions du donateur.

Donation au Conseil

5

Tout libellé suffit à constituer une donation ou un don en application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de faire une contribution au Conseil.

Refus de dons

6

Le Conseil n'est pas tenu d'accepter les donations, les dons ou les legs qu'il ne souhaite pas accepter ou qui sont assujettis à des stipulations ou à des conditions qui, selon lui, sont contraires aux objets et aux fins du Conseil.

Emprunts

7

Le Conseil peut emprunter d'une banque à charte, d'une corporation ou d'une personne les sommes dont il a besoin et donner des billets à ordre ou d'autres preuves de créance à l'égard de ces emprunts. Il peut de plus, au besoin, céder, hypothéquer ou donner en gage ses biens et ses éléments d'actif pour garantir le remboursement des sommes empruntées.

Placements

8

Le Conseil peut placer ou replacer tous ses fonds dans les valeurs mobilières ou dans les placements dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à investir en vertu des dispositions de la Loi sur les fiduciaires.

Profit des membres

9

Aucune partie des revenus ou des éléments d'actif du Conseil n'échoit à un membre du Conseil pour son profit personnel, du seul fait qu'il est membre du Conseil.

Textes réglementaires

10(1)

Le conseil d'administration peut adopter les textes réglementaires, notamment les règlements administratifs et les règles, qu'il juge nécessaires à la réalisation des fins et des objets du Conseil. Il peut également abroger, modifier ou réadopter ces textes réglementaires.

Règlements administratifs de l'Association

10(2)

Tant qu'ils ne sont pas abrogés ou modifiés par le conseil d'administration et pour autant qu'ils sont compatibles avec les dispositions de la présente loi, les règlements administratifs généraux, les règles et la Constitution de l'Association sont réputés être les règlements administratifs et les règles du Conseil.

Règlements sur le conseil d'administration

10(3)

Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs, les règles ou les règlements du Conseil portant sur l'élection du conseil d'administration ou l'abrogation, la modification ou l'amendement des règlements administratifs, règles et règlements n'ont aucun effet à moins qu'ils n'aient été ratifiés par au moins les 2/3 des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin.

Conseil d'administration

11

Un conseil d'administration composé de membres élus ou nommés, selon ce que prévoient les règlements administratifs, les règles et les règlements du Conseil, gère les affaires du Conseil.

Membres, actif et passif de l'Association

12

Le 25 mai 1968,

a) toutes les personnes qui étaient membres de l'Association sont devenues d'office membres du Conseil;

b) tous les biens et tout l'actif de l'Association ont été dévolus au Conseil;

c) tous les biens et tout l'actif détenus en fiducie pour l'Association ont été transférés au Conseil, sous réserve des conditions attachées à la fiducie;

d) toutes les dettes et tout le passif de l'Association sont devenus les dettes, le passif et une charge du Conseil.

Application de la Loi sur les corporations

13

Les dispositions de la partie XXII de la Loi sur les corporations s'appliquent au Conseil dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 95 des « S.M. 1968 ».