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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Luther Home »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 85

Loi constituant en corporation le « Luther Home »

Table des matières

ATTENDU QUE les personnes ci-après nommées étaient, conjointement avec d'autres personnes, membres d'une association non constituée en corporation connue sous le nom de « Luther Home »;

ATTENDU QUE Edward Hilderman, Matthew Shrofel, Albert Rothenberger, Geoffrey Harman, Maurice Solomon, et le révérend Walter T. Weind ont demandé la constitution en corporation de cette association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Luther Home » sanctionnée le 25 mai 1968;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « Luther Home » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de la Corporation est situé au Manitoba à tout endroit que son conseil détermine.

Objets

3

La Corporation a pour objets la fondation, la gestion et l'exploitation, au Manitoba, à tout endroit déterminé par le conseil, d'un établissement ou d'un foyer pour personnes âgées et pour infirmes et l'accomplissement d'œuvres de bienfaisance connexes.

Pouvoirs d'acquisition de biens

4

En plus des attributions conférées ou dévolues à une corporation par les lois du Manitoba, la Corporation peut acquérir, notamment par achat, par subvention, par donation, par don ou par legs, des biens de tout genre, réels ou personnels, peu importe l'endroit où ils sont situés; il peut les avoir en sa possession, les détenir, les contrôler, en recevoir un revenu, les améliorer, les développer, les gérer, les administrer et, sous réserve des conditions ou des dispositions du donateur à leur égard, en disposer.

Tarifs

5

La Corporation peut fixer et imposer des tarifs pour tout service qu'il rend et pour le logement et la pension des patients et des étudiants, et en percevoir le paiement.

Donation à la Corporation

6

Tout libellé suffit à constituer une donation ou un don en application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de faire une contribution à la Corporation.

Refus de dons

7

La Corporation n'est pas tenu d'accepter les donations, les dons ou les legs qu'elle ne souhaite pas accepter ou qui sont assujettis à des conditions qui, selon le conseil, sont contraires aux objets de la Corporation.

Emprunts

8

La Corporation peut emprunter les fonds nécessaires à ses fins de toute banque à charte, de toute corporation ou de toute personne et donner, à cet effet, des billets à ordre ou d'autres preuves de créance et, si cela est jugé nécessaire ou opportun, elle peut céder, grever d'un hypothèque ou donner en gage tout ou partie de ses biens et de ses éléments d'actif afin de garantir le remboursement des fonds empruntés.

Placements

9

La Corporation peut placer ou replacer tous ses fonds dans les valeurs mobilières ou dans les biens dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en vertu des dispositions de la Loi sur les fiduciaires et en particulier dans des hypothèques ou dans des actes de vente comportant une garantie sur des biens réels ou personnels.

Profit des membres

10

Aucune partie des revenus ou des éléments d'actif de la Corporation n'échoit à aucun de ses membres pour son profit personnel, du seul fait qu'il en est membre.

Règlements administratifs, règles et règlements

11

Le conseil de la Corporation peut prendre, abroger, modifier ou réadopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'il juge nécessaires à la réalisation des objets de la Corporation.

Conseil de la Corporation

12

Un conseil, dont les membres élus ou nommés en conformité avec ses règlements administratifs, ses règles et ses autres règlements sont membres de la Corporation, administre les affaires de cette dernière.

Application de la Loi sur les corporations

13

Toutes les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent à une Corporation constituée en vertu de la partie XXII de cette loi s'appliquent à la Corporation dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 96 des « S.M. 1968 ».