English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Lord Selkirk Association of Rupert's Land »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 84

Loi constituant en corporation « The Lord Selkirk Association of Rupert's Land »

Table des matières

ATTENDU QUE, depuis un certain temps, des personnes de la paroisse de Kildonan, au Manitoba, sont membres de l'association dénommée « The Lord Selkirk Association of Rupert's Land »;

ATTENDU QUE monseigneur Samuel P. Matheson, l'honorable Colin Inkster, John Henderson, le révérend Alexander Matheson, le révérend H.G. Gunn, B. McKenzie Gunn, R. Ross Sutherland, A.J. Bannerman, S.R. Henderson, Alexander Polson, James Black, George T. Sutherland et J.J. Scott ont, au nom des membres, demandé la constitution en corporation de l'association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Lord Selkirk Association of Rupert's Land" » sanctionnée le 16 mars 1910;

ATTENDU QUE le très honorable lord Strathcona et Mount Royal, GCMG, patron, le capitaine John Hope, RN, président honoraire, l'archevêque Matheson, D.D., D.C.L., président, l'honorable Colin Inkster, premier vice-président, John Henderson, deuxième vice-président, le révérend Alexander Matheson, aumônier, le révérend H.G. Gunn, B.A., secrétaire-archiviste, B. McKenzie Gunn, secrétaire-trésorier, R. Ross Sutherland, M.A., et A.J. Bannerman, James Black, S.R. Henderson, Geo T. Sutherland, A. Polson et J.J. Scott, membres de comité de direction, étaient les premiers dirigeants de l'association;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Lord Selkirk Association of Rupert's Land » (ci-après appelé l'« Association ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

L'Association peut prendre toutes les mesures accessoires ou propices à la réalisation de ses buts et de son objet; elle peut notamment faire et recevoir les actes formalistes, les transports, les transferts, les legs et les contrats nécessaires à l'exécution de la présente loi et elle peut prendre ses règlements administratifs.  Elle peut promouvoir et poursuivre ses buts, ses projets et ses desseins.  De plus, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, elle a la capacité juridique, sous sa dénomination sociale, de prendre, d'acheter, de détenir, de vendre, de grever d'une hypothèque et d'aliéner les objets et les chatels, les biens-fonds, les tènements et les héritages, et les intérêts y afférents, nécessaires, utiles ou souhaitables pour la réalisation de ses fins.  Toutefois, elle n'exerce pas d'activité commerciale et n'effectue pas de transaction relativement à des biens-fonds ou à des intérêts afférents à ces biens-fonds; elle peut affecter les fonds provenant des droits, des cotisations facultatives, des dons ou des legs de membres ou de toute autre personne à la poursuite et à la réalisation de ses buts et de ses objets, de la manière qu'elle détermine par résolution ou par règlement administratif; l'Association peut placer toute partie de ses fonds dans les obligations ou dans les débentures de toute corporation municipale, dans les valeurs mobilières du gouvernement du Canada ou de la province du Manitoba ou dans tout bien réel de la province du Manitoba garanti par hypothèque de premier rang.

Acte constitutif, règles et règlements

3

Les statuts, les règles et les règlements en vigueur au moment de l'adoption de la présente loi, régissant l'admission et l'expulsion des membres ainsi que la gestion des intérêts et la conduite des dirigeants de l'Association, représentent ses statuts et ses règlements administratifs jusqu'à ce qu'elle les modifie ou les abroge ou jusqu'à ce qu'elle adopte de nouveaux statuts et de nouveaux règlements administratifs à une assemblée générale ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin; le comité de direction peut abroger, modifier ou réadopter ces règlements administratifs et ces statuts; toutefois, ces règlements administratifs, ainsi que chaque abrogation, modification et réadoption, demeurent en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Association et, à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.

Dirigeants

4

Les dirigeants de l'Association sont le patron, le président honoraire, le président, le premier et le deuxième vice-présidents, l'aumônier, le secrétaire, le secrétaire-trésorier et le comité de direction composé d'au moins 7 et d'au plus 11 membres, selon le nombre prévu par règlement administratif.  Les dirigeants administrent les affaires, les activités et les intérêts de l'Association, selon ce que prévoient les règlements administratifs.  Le comité de direction peut, entre deux assemblées annuelles, combler toute vacance qui survient parmi les dirigeants ou en son sein, en raison notamment d'un décès.

Responsabilité des membres

5

Un membre n'est pas tenu responsable des dettes de l'Association au-delà de ses cotisations ou de ses droits d'admission impayés.  Un membre qui n'est pas ainsi endetté envers l'Association peut s'en retirer et cesser d'en être membre sur remise d'un avis à cet effet, revêtant la forme prescrite par les statuts, les règles et les règlements administratifs de l'Association.  Il cesse alors d'être membre de l'Association et est libéré de toutes les dettes et de toutes les obligations de celle-ci.

Perte d'intérêt

6

Tout membre qui, de son vivant, cesse d'être membre de l'Association, ainsi que son représentant, perd tout intérêt sur les fonds ou sur les biens de l'Association, et toute réclamation à leur égard.

Expulsion de membres

7

L'Association peut expulser tout membre pour mauvaise conduite ou pour violation de ses règlements administratifs ou de ses règles.

Assemblée annuelle

8

L'assemblée générale annuelle de l'Association est tenue le dernier jeudi de novembre, aux heure et lieu et sous réserve des règlements prévus par les règlements administratifs de l'Association, aux fins de l'élection des dirigeants et des mesures du comité de direction et de la conduite des affaires dont l'assemblée est saisie.  Si, pour toute raison, l'assemblée ne peut être tenue à cette date, une assemblée ultérieure peut être tenue aux mêmes fins en vertu d'un règlement administratif de l'Association.  À défaut d'une telle élection au moment et de la manière prévus, les dirigeants et les membres du comité de direction sortants demeurent en fonction jusqu'à l'élection en règle de leur successeur.

Pouvoirs d'emprunt

9

L'Association peut obtenir du financement afin d'acheter ou d'acquérir des biens-fonds ou des biens réels pour y ériger un bâtiment aux fins de l'Association, ou afin d'ériger un bâtiment sur les biens-fonds ou sur les biens réels donnés à l'Association, par l'émission d'actions d'une valeur de 10 $ chacune et elle peut rendre ces actions payables par versements.  Le secrétaire-trésorier tient un registre de toutes les actions souscrites.  Une action ne peut pas être transférée avant d'être entièrement libérée ni sans l'autorisation du comité de direction de l'Association.  Un détenteur d'action n'a pas le droit de voter aux assemblées de l'Association à moins d'en être dûment élu membre et d'être en règle.  L'Association peut placer toute partie de ses fonds dans des débentures municipales, fédérales ou provinciales, ou dans des hypothèques de premier rang sur des biens réels situés au Manitoba.  Les dirigeants de l'Association peuvent, si une résolution adoptée à une assemblée générale de l'Association, notamment, ou à une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, les y autorise, peuvent vendre ou céder et grever d'une hypothèque tout ou partie des biens réels ou personnels de l'Association aux fins mentionnées plus haut.  Si un règlement administratif adopté à une telle assemblée générale les y autorise, ils donnent à bail toute partie des bâtiments ou des locaux érigés par eux qui n'est pas immédiatement requise aux fins de l'Association.

Montant des biens réels qui peuvent être détenus

10

L'Association est autorisée à acquérir et à détenir des biens réels dont la valeur locative annuelle ne dépasse pas 10 000 $.

NOTE : La présente loi remplace le c. 101 des « S.M. 1910 ».