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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « King Edward Lodge, Number 93, Ancient, Free and Accepted Masons »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 82

Loi constituant en corporation la « King Edward Lodge, Number 93, Ancient, Free and Accepted Masons »

Table des matières

ATTENDU QUE Thomas Hurtley, Daniel McLean, Arthur George Hopkins, John Fletcher Mitchell, Robert McKay et John McMillan, tous de Winnipeg, au Manitoba, ont formé, dans la province, une association dénommée « King Edward Lodge, No. 93, Ancient, Free and Accepted Masons » et ont demandé leur constitution en corporation;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate King Edward Lodge, Number 93, Ancient, Free and Accepted Masons » sanctionnée le 16 mars 1906;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « King Edward Lodge, Number 93, Ancient, Free and Accepted Masons » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs généraux

2(1)

La Corporation a succession perpétuelle ainsi qu'un sceau qu'elle peut faire, modifier ou briser par règlement administratif; elle peut acheter, acquérir, détenir, posséder, échanger, avoir, prendre et recevoir par don ou par legs effectué en sa faveur ou en la faveur de ses successeurs à ses fins, notamment aux fins d'utilisation ou d'occupation effective, tout bien réel ou personnel, pourvu que la valeur totale de ses biens réels ne dépasse pas 100 000 $.  Elle peut vendre, aliéner, donner à bail, échanger et grever d'une hypothèque ces biens réels ou personnels et en disposer de toute autre manière au moment jugé opportun par la Corporation.

Pouvoir d'emprunt

2(2)

La Corporation peut emprunter des sommes d'argent, dont le total ne dépasse pas 50 000 $, aux fins et aux conditions qu'elle juge appropriées et peut, afin de garantir le remboursement de ces sommes d'argent, faire, passer et émettre des effets sous son sceau, notamment des hypothèques, des obligations et des débentures, ayant l'effet d'une hypothèque et d'une charge sur les biens réels et personnels de la Corporation; toutefois, les hypothèques ainsi passées ne concernent que les biens qui y sont décrits.

Règlements administratifs, règles et règlements

2(3)

La Corporation peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, et elle peut les modifier et les abroger, à ses fins et aux fins se rapportant au bien et aux intérêts de la Corporation.

Gestion des biens

3

La Corporation peut confier à tout membre ou dirigeant de la Corporation la gestion de ses fonds et de ses biens, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut prescrire leurs fonctions et exiger des dirigeants le dépôt du cautionnement qu'elle juge approprié des dirigeants, comme garantie de l'exécution loyale de leurs fonctions respectives et elle peut les destituer à son gré.  Elle peut aussi faire, adopter et mettre à exécution les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'elle juge nécessaires aux fins susmentionnées, compatibles avec les lois de la province.

Biens réels en excès

4(1)

Le fait que la valeur des biens réels de la Corporation dépasse les maximums prévus aux dispositions précédentes de la présente loi, en raison d'un don, d'une donation ou d'un legs, n'entraîne pas la caducité du don, de la donation ou du legs, ni la perte des biens réels; toutefois, la Corporation peut détenir les biens et dès qu'elle en a l'occasion, elle les vend et les convertit en biens personnels.

Passation d'instruments

4(2)

Tout effet, notamment tout acte scellé, ou toute hypothèque, quittance ou obligation, passé par la Corporation en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi doit être revêtu du sceau et être signé par le président et par le secrétaire de la Corporation.

Placements

5

Le trésorier de la Corporation peut, sous réserve de l'approbation de cette dernière, dépenser et placer les sommes d'argent que la Corporation perçoit et dont elle n'a pas un besoin immédiat dans des biens réels, dans des hypothèques, et dans des actions ou des fonds publics ou privés, ou de toute autre façon que la Corporation indique.  De plus, le trésorier peut, sous réserve de l'approbation de la Corporation, modifier, vendre, transférer et libérer ces valeurs mobilières, ces biens réels, ces actions ou ces fonds et les placer de nouveau et les aliéner d'un autre façon; toutefois, le sceau de la Corporation doit être apposé sur les certificats, sur les actes scellés, sur les actes de vente ou sur les autres actes de transfert, de vente ou de libération de ces biens réels, de ces actions, de ces fonds ou de ces valeurs mobilières, et tous ces placements doivent être faits au nom de la Corporation.

Cautionnement

6

La Corporation peut recevoir, sous sa dénomination sociale, de son trésorier, des cautionnements suffisants, constitués notamment par une ou par plusieurs cautions, selon ce que la Corporation juge approprié, comme garantie de l'exécution loyale de son devoir en tant que trésorier, et pour qu'il rende compte, de la manière et au moment exigés par la Corporation, des fonds ou des autres biens qui appartiennent à la Corporation et qui sont entre ses mains ou sous son contrôle et qu'il les paie et les place, selon les instructions de la Corporation, et qu'à l'expiration de son mandat ou à tout autre moment fixé par la Corporation, il rende et remette à la Corporation, ou à son successeur, ou à toute autre personne autorisée à les recevoir par la présente loi, par règlement administratif ou par un autre règlement adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi, les sommes d'argent, les actes scellés, les obligations, les hypothèques, les actions et les autres fonds en sa possession ou sous son contrôle qui appartiennent à la Corporation.

Fonds et biens sous le contrôle de la Corporation

7

Un membre de la Corporation ne peut ni céder ni transférer à quiconque l'intérêt qu'il peut avoir en tant que membre sur les fonds ou sur les biens de la Corporation; cet intérêt demeure la propriété de la Corporation et sous son contrôle.  De même, un bien ou une action de tout genre appartenant à la Corporation ne peut ni servir à payer les dettes personnelles des membres de la Corporation ni ne peut être saisi par un créancier en exécution d'un jugement contre tout membre de la Corporation.

Départ des membres

8

Le membre qui décède, qui se retire ou qui est expulsé ou suspendu perd tout intérêt ou toute réclamation sur les fonds ou sur les biens de la Corporation; en cas de suspension toutefois, le membre est rétabli dans ses droits et dans ses privilèges au moment de sa réintégration ou lorsque la suspension se termine.

Immunité des membres

9

Un dirigeant ou un membre de la Corporation n'est pas tenu responsable des dettes ou des obligations de la Corporation au-delà de ses cotisations impayées.