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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The J.W. Dafoe Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 78

Loi constituant en corporation « The J.W. Dafoe Foundation »

Table des matières

ATTENDU QUE de la Première Guerre mondiale jusqu'à sa mort, feu John Wesley Dafoe, LL.D., M.S.R.C., s'intéressait profondément à la promotion de la coopération internationale, en tant que condition nécessaire à l'avènement de la paix mondiale et de la justice sociale, et qu'il s'y est consacré sans compter et avec grand talent;

ATTENDU QU'il a été décidé que la manière la plus appropriée d'honorer la mémoire de ce grand Canadien était de créer une fondation permanente en vue de poursuivre le projet qui lui tenait le plus à cœur;

ATTENDU QU'il s'intéressait vivement, entre autres, à la cause de l'éducation, quoique de façon secondaire, et en particulier à celle de l'Université du Manitoba où il a été, avant sa mort, chancelier pendant 10 ans;

ATTENDU QUE l'on a considéré tout particulièrement indiqué d'établir cette fondation sous l'égide de l'Université du Manitoba (ci-après appelée l'« Université »);

ATTENDU QUE des amis de John Wesley Dafoe et d'autres qui, à son instar, éprouvaient le besoin urgent de susciter un intérêt intense et soutenu pour les questions internationales dans un cercle le plus vaste possible ont souscrit, aux fins mentionnées plus haut, à un fonds qui a été remis à l'Université et que celle-ci a accepté en fiducie aux mêmes fins;

ATTENDU QU'il était à propos de créer une personne morale pour réaliser ces fins, pour pourvoir à la gestion et au contrôle de ce fonds et pour recevoir des dons en fiducie aux fins mentionnées plus haut, afin que le revenu net qui en est tiré soit consacré à perpétuité à ces fins;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de « The J.W. Dafoe Foundation »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "The J.W. Dafoe Foundation" » sanctionnée le 26 mars 1947;

ATTENDU QUE cette corporation était d'abord composée de Sidney Earle Smith, Ewan Alexander McPherson, Victor Sifton, Edgar Jordan Tarr, Andrew Knox Dysart, Hjalmar August Bergman et Donald Gordon McKenzie, tous premiers membres du Comité de la Fondation mentionné dans la présente loi;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The J.W. Dafoe Foundation » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation.

Membres de la Fondation

2

La Fondation est composée des membres du Comité de la Fondation mentionné dans la présente loi.

Objet de la Fondation

3

La fin et l'objet de la Fondation sont de promouvoir la compréhension et la coopération internationales.

Pouvoirs de la Fondation

4(1)

La Fondation peut accomplir tout acte et prendre toute mesure nécessaires ou propices à la réalisation de ses objets.

4(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Fondation peut :

a) pourvoir à des conférences publiques intitulées « Conférences à la mémoire de J.W. Dafoe »;

b) favoriser et supporter les réunions de groupes de personnes bien informées à des fins de discussion et aux fins de réalisation de projets dans le domaine de la compréhension et de la coopération internationales et accorder des subventions à de tels groupes ou en leur nom;

c) encourager et supporter les sociétés, les associations ou les organismes dont les objets sont de promouvoir la coopération et la compréhension internationales, accorder des subventions à de tels organismes, sociétés ou associations ou en leur nom;

d) publier des ouvrages, notamment des livres, des périodiques, des rapports, des brochures, ou pourvoir, contribuer, concourir ou coopérer à de tels ouvrages;

e) accorder des bourses de recherche, notamment des bourses de voyage;

f) décerner des prix commémoratifs;

g) aider, notamment au moyen de subventions, de dons, de prêts, de prix et de bourses d'étude ou de recherche, des personnes qui sont actives, ou qui ont l'intention de le devenir, dans la recherche dans le domaine des relations internationales ou dans la poursuite de projets pour la promotion de la compréhension et de la coopération internationales;

h) poursuivre les activités, prendre les mesures, accomplir les actes et faire les dépenses qui, selon le Comité de la Fondation, sont accessoires ou propices à la réalisation de la fin et de l'objet de la Fondation;

i) poursuivre ses activités dans toute partie du monde et accorder l'aide ainsi que les subventions, les dons, les prêts, les prix, les bourses d'étude et de recherche et les récompenses susmentionnés, à des personnes, des groupes, à des sociétés, à des associations ou à des organismes situés dans toute partie du monde, qui s'adonnent à ces activités ou à cette recherche ou qui ont l'intention de s'y adonner;

j) recevoir et acccepter des dons, des donations, des legs, des subventions et des transferts de biens réels ou personnels de tout genre;

k) acquérir des biens réels ou personnels de tout genre, situés en tout endroit, les acheter, en être propriétaire, les détenir, les contrôler, en tirer un revenu, les développer, les gérer et (sous réserve de toute stipulation, modalité ou condition du donateur, visant tout don, toute donation ou tout legs de biens) les vendre, les céder, les transférer, les échanger, les donner à bail, les distribuer, les faire valoir ou en disposer ou les négocier ou les aliéner de toute autre manière;

l) observer, exécuter et respecter les stipulations, les modalités et les conditions du donateur à l'égard de tout don, de toute donation et de tout legs de biens prévus, dans l'instrument constitutif du don, de la donation du legs ou d'une fiducie, et y donner effet;

m) placer et placer de nouveau les fonds de la Fondation dans des placements et des valeurs mobilières dans lesquels des fonds en fiducie peuvent être placés en conformité avec les lois de la province;

n) nommer l'Université, une ou plusieurs compagnies de fiducie ou en la Fondation de Winnipeg, pour qu'elles gardent et gèrent ses biens réels ou personnels, en tout ou en partie et qu'elles agissent pour la Fondation à titre de fiduciaire, selon les modalités et aux conditions jugées à propos par le Comité de la Fondation, et conclure des ententes avec l'Université, les compagnies de fiducie ou la Fondation de Winnipeg à cet égard; révoquer, à son gré, une telle nomination, fiducie ou entente;

o) conclure tout contrat qui, selon le Comité de la Fondation, est nécessaire ou souhaitable;

p) affecter le revenu provenant des fonds, des placements et des biens de la Fondation à la poursuite de sa fin et de son objet de la manière que le Comité de la Fondation juge indiquée.

Comité de la Fondation

5

Un comité, appelé le « Comité de la Fondation » dans la présente loi, gère et contrôle les biens, les entreprises et les affaires de la Fondation.

Membres du Comité

6(1)

Le conseil d'administration de l'Université fixe le nombre de personnes qui composent le Comité de la Fondation.

6(2)

Le conseil d'administration de l'Université nomme tous les membres du Comité de la Fondation et il fixe le mandat pendant lequel ils exercent leurs fonctions.

6(3)

Au moins la moitié des membres du Comité de la Fondation n'ont pas de liens officiels avec l'Université, si ce n'est à titre de membre du Comité de la Fondation.

Quorum

7(1)

Quatre membres du Comité de la Fondation constituent le quorum.

Droit d'agir du Comité

7(2)

Le Comité de la Fondation, peut continuer d'agir tant et aussi longtemps qu'il reste assez de membres pour constituer le quorum, même s'il survient des vacances en son sein.

Règlements administratifs, règles et règlements

8

Le Comité de la Fondation peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'il juge nécessaires ou propices à la bonne réalisation des fins et des objets de la Fondation et afin de régir à l'exercice des fonctions et des pouvoirs du Comité de la Fondation aux termes de la présente loi.  Il peut notamment prendre des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements, les abroger, les modifier ou les réadopter pour :

a) la convocation et la tenue des réunions du Comité de la Fondation, les date, heure et lieu de ces réunions, et la procédure à suivre à ces réunions;

b) l'élection, parmi ses membres, d'un président et d'un vice-président du Comité de la Fondation;

c) la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les mandataires, dirigeants et préposés de la Fondation et leur rémunération;

d) l'adoption d'un sceau;

e) la fixation de l'exercice de la Fondation;

f) la rémunération des fiduciaires de la Fondation;

g) la passation de tout instrument au nom de la Fondation, notamment d'actes scellés, de transferts, de cessions, de contrats, d'ententes, d'ordres, de directives, de demandes ou d'avis;

h) la conduite en tout autre point des affaires internes de la Fondation et l'administration et le contrôle des biens de la Fondation;

i) la vérification des comptes de la Fondation.

Placements et gestion des fonds

9

L'Université ou toute compagnie de fiducie chargée de la garde et de la gestion des biens de la Fondation, en tout ou en partie :

a) peut placer, placer de nouveau, convertir, vendre ou aliéner ses biens selon ce qui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, les placements ne peuvent être faits que dans des placements et des valeurs mobilières dans lesquels des fonds en fiducie peuvent être placés conformément aux lois de la province;

b) observe, exécute et respecte les stipulations, les conditions et les modalités du donateur à l'égard d'un don, d'une donation ou d'un legs de biens, prévues dans l'instrument constitutif du don, de la donation, du legs ou de la fiducie, et y donne effet;

c) donne effet et se conforme aux instructions écrites du Comité de la Fondation à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en vertu de la présente loi, sous réserve de l'alinéa b);

d) paie et remet le revenu provenant des fonds, des biens et des placements de la Fondation soit à celle-ci soit selon les directives écrites du Comité de la Fondation, sans être nullement tenue de vérifier l'affectation de ce revenu.

Libellé

10

Tout libellé suffit à constituer un don, une donation ou un legs pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de faire une contribution soit à la Fondation soit à des fins et à des objets identiques ou semblables à ceux pour lesquels la Fondation est constituée en corporation.

Donation sans instruction

11

En l'absence d'instruction du donateur, il est présumé qu'un don, qu'une donation ou qu'un legs fait à la Fondation doit être placé et que le revenu qui en est tiré est consacré à perpétuité à la réalisation de la fin et de l'objet de la Fondation.

Bénéficiaire d'une autre municipalité

12

Lorsque le donateur exprime, dans l'instrument constitutif d'un don, d'une donation ou d'un legs de biens à la Fondation, le vœu qu'une partie du revenu tiré de ces biens soit utilisée à une ou plusieurs fins différentes de celles prévues par la présente loi, la Fondation peut accepter et exécuter la fiducie, quant à l'utilisation ou à la distribution de cette partie, aussi pleinement et efficacement qu'à l'égard du reste du revenu.

Fiducie prenant effet dans le futur

13

Lorsqu'un don, une donation ou un legs de biens à la Fondation doit prendre effet dans le futur, le Comité de la Fondation peut accepter et exercer les pouvoirs de nomination, de règlement et de distribution à l'égard de la totalité ou d'une partie du revenu tiré de ces biens jusqu'à ce que le don, la donation ou le legs prenne effet, et il peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument constitutif de la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.

Fiducies inexécutables

14

La personne ou la corporation qui détient des biens en fiducie à des fins de bienfaisance, au profit d'une institution ou d'une catégorie ou d'un groupe de personnes, ou à des fins de nature similaire aux objets pour lesquels le revenu de la Fondation peut être utilisé en vertu de la présente loi, peut, si la fiducie ne peut plus être administrée parce que l'objet de la fiducie a cessé d'exister ou la fiducie est devenue inexécutable pour toute raison, demander, après en avoir avisé la Fondation, à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou à l'un de ses juges de rendre une ordonnance lui enjoignant de remettre les biens à la Fondation pour qu'ils soient utilisés par celle-ci soit aux fins de bienfaisance que le tribunal ou le juge indique dans l'ordonnance, soit aux mêmes fins et de la même manière que les donations faites à la Fondation en vertu de la présente loi. Le tribunal ou l'un de ses juges peut ordonner que ces biens soient remis à la Fondation selon ce qui semble opportun; tout fiduciaire qui se conforme à cette ordonnance est dégagé de toute responsabilité à l'égard des biens ainsi remis.

Interprétation de la Loi

15

La présente loi doit être interprétée de façon large afin que les tribunaux du Manitoba puissent faciliter les dons à des fins ou à des objets semblables à ceux pour lesquels la Fondation a été constituée en corporation et puissent, en cas de manquement de la Fondation ou du Comité de la Fondation, faire le nécessaire pour réaliser l'esprit et le but véritables de la présente loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 98 des « S.M. 1947 ».