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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Société de fiducie Intérieure
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 75

Loi constituant en corporation la Société de fiducie Intérieure

Table des matières

ATTENDU QUE William C. Hamilton, avocat, Albert T. Hawley, avocat, Albert C. Ferguson, avocat, Charles H. Black, comptable, Alexander J. J. Fanshaw, comptable agréé, tous de Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de la Société de fiducie Intérieure aux fins de poursuivre les activités d'un fiduciaire et d'un mandataire;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to incorporate "The Interior Trust Company" » sanctionnée le 6 mars 1918;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateurs » Les administrateurs de la Société de fiducie Intérieure. ("directors")

« Compagnie » Société de fiducie Intérieure. ("company")

Prorogation

2

La Société de fiducie Intérieure est prorogée à titre de corporation. Elle est composée des personnes qui en sont actionnaires.

Capital-actions

3

Le capital-actions de la Compagnie est de 100 000 $ et est divisé en 1 000 actions de 100 $ chacune et peut être augmenté jusqu'à concurrence de 500 000 $ au moyen du vote majoritaire des deux tiers, en valeur, des actionnaires présents ou représentés par procuration à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin; toutefois, des actions pour une valeur de 30 000 $ doivent être souscrites et 10 000 $ doivent être payés comptant à leur égard avant que la Compagnie ne commence ses activités.

Objets

4

La Compagnie a pour objets de prendre, de recevoir et de détenir les biens réels et personnels cédés, confiés, transférés ou remis à la Compagnie avec son consentement, en vertu d'une fiducie (compatible avec les règles de droit), par des personnes, des personnes morales ou tout tribunal et prendre à l'égard de ces biens toute mesure compatible avec les fiducies y relatives ou en découlant, notamment les vendre, les hypothéquer, les donner en gage, les donner à bail, les aliéner et les transférer; elle a aussi pour objets d'administrer et d'exécuter les fiducies, moyennant la rémunération convenue, de recevoir de l'argent et des dépôts en fiducie à des fins de placement, d'agir de façon générale à titre de mandataire ou de représentant aux fins de la conduite d'affaires, de la gestion, de la fusion et de la liquidation de successions, de sociétés en nom collectif, de compagnies, d'associations et d'autres corporations, et aux fins de la perception de comptes, de loyers, de dividendes, d'intérêts, d'hypothèques, d'obligations, d'effets, de billets et de garanties, et aux fins d'émettre et de contresigner les certificats d'actions ou les obligations de toute corporation, compagnie, association, cité, ville, village, municipalité rurale, de tout district scolaire rural, commission scolaire publique, de toute municipalité ou tout établissement public, de recevoir et gérer des fonds d'amortissement selon des modalités convenues, de placer tous les fonds qui lui sont confiés à des fins de placement sur la garantie ou dans l'achat de rentes, d'hypothèques sur des biens-fonds ou des propriétés à bail, ou de débentures de cités, villes, villages, municipalités rurales, districts scolaires ruraux ou commissions scolaires publiques de la province, ou d'actions, d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs mobilières de toute banque, corporation ou compagnie et de valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent en vertu de la loi placer des fonds en fiducie, de garantir tout placement fait par elle notamment à titre de mandataire, de réaliser les sommes placées en vertu de toute fiducie, aux fins de la fiducie, elle a aussi pour objets de vendre, de donner en gage, d'hypothéquer, de transférer ou d'aliéner les valeurs mobilières ou les placements ou les biens réels ou personnels qu'elle détient ou dans lesquels des fonds en fiducie sont placés, de façon à réaliser ces fonds et ces biens lorsque cela est requis aux fins de la distribution ou du paiement aux parties qui y ont droit, ou au moment de l'accomplissement des objets d'une fiducie ou à toute autre fin y relative, de placer, au nom des personnes ou des corporations qui lui confient des sommes à cette fin, ces sommes dans les valeurs mobilières mentionnées plus haut et de percevoir pour l'exécution des services, des obligations ou des fiducies mentionnés plus haut, une rémunération convenable ainsi que les frais légaux et normaux qu'elle engage, tout en pouvant avancer des sommes pour protéger les successions, les fiducies ou les biens qui lui sont confiés, et demander des intérêts licites sur ces avances; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou d'accroître les pouvoirs dont jouit la Compagnie en tant que fiduciaire ou mandataire aux termes des fiducies ou des mandats qui lui sont confiés.

Pouvoir d'accepter et d'exécuter des charges

5

La Compagnie peut aussi accepter et remplir les fonctions d'exécuteur, d'administrateur, d'administrateur à titre complétif, d'administrateur testamentaire, de fiduciaire, de séquestre, de curateur, de cessionnaire, de tuteur aux biens d'un mineur, de curateur aux biens d'un handicapé mental ou de liquidateur de compagnie et, dans tous les cas où une demande de nomination d'un exécuteur, d'un fiduciaire, d'un séquestre, d'un tuteur, d'un administrateur, d'un administrateur à titre complétif, d'un administrateur testamentaire, d'un curateur à la personne d'un handicapé mental ou d'un liquidateur d'une compagnie est adressée à un tribunal de la province du Manitoba, le tribunal ou l'un de ses juges peut légalement nommer la Compagnie (sous réserve des dispositions ci-après), avec son consentement, pour remplir ces fonctions; les fonctionnaires ou les tribunaux compétents soldent et régularisent périodiquement les comptes de la Compagnie à titre d'exécuteur, d'administrateur, d'administrateur à titre complétif, d'administrateur testamentaire, de fiduciaire, de séquestre, de cessionnaire, de tuteur ou de curateur; la Compagnie a droit à tous les frais légaux et normaux engagés dans le cadre de la gestion des biens qui lui sont confiés. Dans l'éventualité d'une nomination par un tribunal ou un juge, après approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi qu'il est prévu à l'article 6, la Compagnie n'est pas tenue de donner une garantie; toutefois, le tribunal ou le juge peut, s'il l'estime nécessaire, charger une personne compétente de faire enquête sur les affaires internes et l'administration de la Compagnie, cette personne devant présenter un rapport à ce sujet au tribunal ou au juge, et en ce qui concerne les garanties données aux personnes par ou pour qui la Compagnie tient ses engagements; les frais relatifs à cette enquête sont payés par la Compagnie; le tribunal ou le juge peut, s'il l'estime nécessaire, interroger les dirigeants ou les administrateurs de la Compagnie, sous serment ou affirmation solennelle, sur les garanties mentionnées plus haut. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, lorsqu'il le juge indiqué, charger un inspecteur d'examiner les affaires internes de la Compagnie et de lui présenter un rapport sur les garanties données aux personnes pour qui la Compagnie tient ses engagements; la Compagnie paie les frais de cet examen.

Approbation comme compagnie de fiducie

6

Dans l'éventualité où le lieutenant-gouverneur en conseil approuve l'acceptation de la Compagnie par un tribunal comme compagnie de fiducie, aux fins du tribunal, le tribunal ou tout autre tribunal ou juge ayant compétence, peut, s'il le juge indiqué, charger la Compagnie, avec son consentement, d'exercer les fonctions ou de remplir les obligations mentionnées par la présente loi à l'égard des biens ou des personnes qui relèvent de la compétence du tribunal.

Révocation de l'approbation

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l'approbation donnée en vertu de la présente loi et aucun tribunal ni aucun juge ne peut, après avis de cette révocation, charger la Compagnie de remplir les fonctions, ou d'exécuter les obligations visées par la présente loi, sauf si la Compagnie donne les garanties qu'un particulier devrait donner pour assurer l'exécution de ses obligations.

Ordonnances et jugements d'un tribunal

8

La Compagnie est assujettie aux ordonnances et aux jugements de tout tribunal d'archives duquel elle a accepté une fiducie, une nomination ou un mandat relativement à la fiducie, et elle présente au tribunal les comptes détaillés et vérifiés ainsi que les états et les rapports que la loi exige ou que le tribunal demande relativement à cette fiducie.

Droits et privilèges des fiduciaires

9

Aux fins de l'exécution des fiducies dont elle a la responsabilité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Compagnie a tous les pouvoirs, les droits et les privilèges conférés aux fiduciaires, aux exécuteurs et aux administrateurs de successions en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Capacité d'une personne physique

10

La Compagnie peut, de la même manière qu'une personne physique, exercer ses pouvoirs au-delà des frontières de la province dans la mesure permise par les lois en vigueur à l'endroit où elle veut exercer ses pouvoirs; elle peut accepter des pouvoirs et des droits extra-provinciaux, et elle jouit des pouvoirs que la common law confère généralement aux corporations constituées par charte royale délivrées sous le grand sceau.

Responsabilité

11

La Compagnie a, à l'égard des personnes qui ont un intérêt dans les biens qu'elle détient à titre d'exécuteur, de fiduciaire, de cessionnaire, d'administrateur, d'administrateur à titre complétif, de curateur, de séquestre ou de tuteur les pouvoirs et la responsabilité qu'aurait un particulier dans les mêmes circonstances; la totalité du capital-actions de la Compagnie, ainsi que ses biens et ses effets, sont donnés en garantie de l'exécution de ses obligations et peuvent être saisis en cas de manquement; toutefois, aucun actionnaire de la Compagnie n'est responsable au-delà du montant qui lui reste à payer à l'égard des actions détenues par lui et aucun bien détenu par la Compagnie en fiducie n'est assujetti à ses obligations, sauf celles découlant des fiducies relatives à ces biens.

Pouvoir de détention de certains biens réels

12

La Compagnie peut détenir les biens réels dont elle a besoin pour la conduite de ses activités ou ceux qui sont hypothéqués en sa faveur et qu'elle peut acquérir pour protéger ses placements; elle peut les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou en disposer autrement.

Pouvoir d'acquisition, de revente ou de replacement

13

La Compagnie peut acquérir, notamment par achat, des hypothèques sur des biens réels et des débentures de corporations, notamment de corporations municipales, ou de districts scolaires, et des obligations, des débentures ou du capital-actions de toute compagnie constituée, et les revendre et placer tous les fonds faisant partie de leur capital ou de leurs réserves, ou les profits non répartis, dans des valeurs mobilières, et les hypothéquer, les vendre ou les aliéner autrement en tout ou partie, et replacer le produit qui en découle selon ce que les administrateurs jugent indiqué. La Compagnie ne peut prêter ses fonds, son capital, ses fonds en fiducie, ou ses autres biens, à ses administrateurs, à ses dirigeants, à ses mandataires ou à ses employés et aucune de ces personnes ne peut s'endetter envers la Compagnie sauf en raison de dettes impayées à l'égard d'actions souscrites; la fourniture des cautionnements exigés des dirigeants, mandataires ou employés n'est cependant pas considérée comme un endettement pour l'application du présent article.

Mandataire

14

La Compagnie peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, prêter à titre de mandataire pour le compte d'autres personnes, des sommes d'argent en recevant les garanties permises par la présente loi, acheter des hypothèques ou des débentures de corporations, notamment de corporations municipales, des actions de banques constituées et d'autres preuves de créance, et les revendre, selon ce qu'elle juge indiqué, et à cette fin elle peut passer les instruments, notamment les actes de cession, nécessaires pour qu'il soit donné effet à ces opérations.

Intérêts sur les prêts

15

La Compagnie peut demander de façon formelle le paiement des intérêts sur les prêts qu'elle accorde, recevoir ce paiement à l'avance, deux fois par année ou autrement, ainsi qu'un paiement annuel à l'égard de tout prêt, au moyen d'un fonds d'amortissement, pour l'extinction progressive de la dette, selon les modalités et conditions prévues par ses règlements administratifs de la compagnie.

Fusions

16

La Compagnie peut fusionner avec toute personne ou toute compagnie qui poursuit des activités que la Compagnie peut elle-même poursuivre, ou en acquérir les éléments d'actif, le fonds de commerce, les biens, les dettes, l'achalandage (et le nom de toute compagnie) en tout ou partie, et elle peut les payer comptant ou en actions entièrement ou partiellement libérées ou de toute autre manière convenue et sans que les recours des créanciers de l'une ou l'autre compagnie soient compromis; toutefois, le règlement administratif prévoyant l'achat ou la fusion ne peut prendre effet sans être ratifié par le vote des actionnaires comme la présente loi le requiert pour l'augmentation de son capital-actions.

Pouvoir d'emprunt des administrateurs

17

Les administrateurs peuvent contracter des emprunts, au nom de la Compagnie et avec le consentement de celle-ci obtenu à une assemblée générale, aux taux d'intérêt et selon les modalités qu'ils jugent indiqués; les administrateurs peuvent à cette fin souscrire des hypothèques ou d'autres instruments sous le sceau de la Compagnie, des billets à ordre, ou céder, transférer ou déposer par voie d'hypothèque fondée en equity ou autrement, les titres, les actes scellés, les valeurs mobilières ou les biens de la compagnie qu'elle ne détient pas en fiducie, et comportant ou non des pouvoirs de vente ou les autres dispositions que les administrateurs jugent indiquées.

Administrateurs

18

Un conseil d'administration, composé d'au moins cinq administrateurs, individuellement détenteurs d'au moins dix actions entièrement libérées du capital-actions, administre les affaires de la Compagnie; le poste de tout administrateur qui cesse de détenir ce nombre d'actions ou qui devient insolvable par cession volontaire ou liquidation obligatoire, devient immédiatement vacant; les administrateurs sont élus à chaque assemblée annuelle de la Compagnie et ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs; ils peuvent, s'ils ont les qualités requises, être réélus; la majorité des administrateurs constitue le quorum aux réunions du conseil; dans l'éventualité du décès, de la démission, de la destitution ou de l'inhabilité d'un administrateur, le conseil, s'il le juge indiqué, peut combler la vacance jusqu'à l'assemblée annuelle de la Compagnie en nommant un actionnaire qui possède les qualités requises; toutefois, ni le défaut d'élire des administrateurs ou ni le manque d'administrateurs n'entraînent la dissolution de la Compagnie, et une élection peut avoir lieu à toute assemblée générale de la Compagnie convoquée à cette fin.

Pouvoirs des administrateurs

19

Les administrateurs gèrent les affaires de la Compagnie et peuvent adopter un sceau, faire ou faire faire pour la Compagnie tout genre de contrat que la Compagnie peut conclure, et exercer les pouvoirs de la Compagnie dont la présente loi n'exige pas qu'ils soient exercés par une assemblée générale de la Compagnie, et ils peuvent sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

a) émettre des actions, faire des appels de versement à leur égard, prescrire les modalités de leur paiement et de l'émission et de l'enregistrement de certificats d'action, la vente et le transfert d'actions et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la vente et la confiscation des actions pour non-paiement et l'aliénation des actions confisquées et l'affectation du produit de cette aliénation;

b) déclarer et payer des dividendes;

c) déterminer le nombre des administrateurs et leur rémunération, le cas échéant;

d) déléguer tout pouvoir à des comités composés des membres du conseil qu'il jugent aptes;

e) déterminer l'endroit où sont situés le siège social et les succursales et bureaux dont ils ont besoin;

f) nommer et destituer les mandataires, les dirigeants et les préposés de la Compagnie et prévoir et déterminer leurs fonctions et leurs obligations, le cautionnement qu'ils doivent donner à la Compagnie ainsi que leur rémunération;

g) déterminer le moment et l'endroit de la tenue des assemblées de la Compagnie, la façon de convoquer les assemblées, le préavis à donner, la convocation des réunions ordinaires et extraordinaires du conseil d'administration, le quorum aux assemblées de la Compagnie, les conditions requises pour les votes et les procurations, et les procédures à observer à ces assemblées et réunions;

h) prévoir l'imposition et le recouvrement des pénalités et des confiscations permises par règlement administratif;

i) administrer en tout autre point les affaires de la Compagnie;

j) prendre, abroger, modifier et réadopter des règlements administratifs, des règles et des règlements régissant les activités de la Compagnie, ses dirigeants et préposés ou les membres de la Compagnie; toutefois, à moins d'être ratifiés à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin, les règlements administratifs, leurs abrogations, leurs modifications et leurs réadoptions demeurent en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des membres de la Compagnie et, à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur; dans ce cas, aucun règlement administratif nouveau semblable ne peut prendre effet avant sa ratification à une assemblée générale de la Compagnie; toutefois une partie équivalente au quart, en valeur, des actionnaires de la Compagnie, a le droit de convoquer en tout temps une assemblée extraordinaire pour la conduite des affaires précisées dans la convocation écrite et dans l'avis qu'ils donnent à cette fin;

k) placer les fonds de la Compagnie selon ce qu'ils jugent indiqué.

Président et vice-président

20

Les administrateurs élisent parmi eux un président et un vice-président de la Compagnie.

Remise d'un rapport annuel

21

La Compagnie établit et remet annuellement au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations le rapport annuel prévu par la loi en question.

Actes valides

22

Les actes des administrateurs ou des comités créés par les administrateurs sont, même si par la suite il s'avère qu'une irrégularité a été commise lors de la nomination des administrateurs ou des membres des comités ou qu'ils ne possédaient pas les qualités requises, aussi valides que si ces personnes avaient été dûment nommées et avaient possédé les qualités requises pour être des administrateurs.

Responsabilité des administrateurs

23

Chaque administrateur de la Compagnie n'est, avec ses héritiers, ses exécuteurs, ses administrateurs, ses biens et ses effets, responsable que des sommes qu'il a effectivement reçues et que de ses propres actes et manquements.

Avances des actionnaires

24

S'ils le jugent indiqué, les administrateurs peuvent recevoir, des actionnaires disposés à verser une avance, tout ou partie du montant qui leur reste à verser à l'égard des actions qu'ils détiennent en sus de la somme demandée par appel de versements; la Compagnie peut payer des intérêts aux actionnaires, au taux que les administrateurs déterminent, sur le montant payé d'avance ou le montant excédentaire.

Demande écrite d'attribution d'actions

25

Toute personne qui fait une demande écrite d'attribution d'actions, ou à qui des actions sont attribuées à la suite d'une demande, est péremptoirement réputée avoir accepté de devenir actionnaire de la Compagnie à l'égard des actions ainsi attribuées.

Registre des actionnaires

26

Le registre des actionnaires fait foi, sauf preuve contraire, des mentions qui peuvent ou doivent y figurer en vertu de la présente loi.

Documents relatifs à des biens réels libres de fiducies

27

Les documents relatifs à des biens réels ou à des intérêts y relatifs, notamment les transferts, les actes scellés et les cessions, qui sont faits ou passés en faveur de la Compagnie et dans lesquels aucune fiducie n'est créée de façon explicite et les documents relatifs aux biens réels ou aux intérêts mentionnés plus haut, passés par la Compagnie et qui sont présentés pour être déposés ou enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier ou de la Loi sur les biens réels sont enregistrés comme si la Compagnie était habilitée à les accepter, à les prendre, à les faire et à les passer sans fiducie et aucun registraire de district ni aucune autre personne n'est tenu de faire enquête sur les fiducies qui peuvent s'y rapporter. Toutefois, la responsabilité et les obligations de la Compagnie demeurent les mêmes que si le présent article n'avait pas été adopté.

Responsabilité des actionnaires pour les montants non payés

28

Chaque actionnaire est, jusqu'à ce que ses actions soit entièrement libérées, individuellement responsable vis-à-vis des créanciers de la Compagnie jusqu'à concurrence du montant qui lui reste à payer à l'égard de ses actions; toutefois, il ne peut être tenu responsable, dans toute action intentée par un créancier, avant qu'un bref de saisie-exécution contre la Compagnie ne soit rapporté sans qu'il y ait été entièrement satisfait, et la somme due à l'égard de la saisie-exécution constitue, sous réserve des dispositions de l'article qui suit, le montant à recouvrer, avec les dépens, contre l'actionnaire; toutefois, l'actionnaire peut faire valoir, en défense, en tout ou partie, toute compensation qu'il peut opposer à la Compagnie, à l'exception des réclamations pour des dividendes impayés, ou une allocation ou un salaire auquel il a droit à titre de président ou d'administrateur.

Limite de la responsabilité

29

Les actionnaires de la compagnie ne sont pas responsables des actes, des manquements ou des dettes de la Compagnie, ou des engagements, des réclamations, des paiements, des pertes, des préjudices, des opérations, ou de toute autre chose, ayant trait à la Compagnie, au-delà du montant impayé à l'égard de leurs actions respectives du capital-actions de la compagnie.

Nombre de votes

30

Les actionnaires ont droit, aux assemblées de la Compagnie, à un vote pour chacune des actions qu'ils possèdent; toutefois, les actionnaires ne peuvent voter, soit en personne soit par procuration, aux assemblées, s'ils n'ont pas payé, à l'égard des actions qu'ils détiennent, les montants demandés par appels de versements.

Actionnaires successifs

31

Les personnes qui, par effet de la loi, par transfert ou autrement ont droit à des actions, sont liées par tous les avis qui ont été donnés à la personne de laquelle elles ont obtenu leur titre, avant que leur nom et leur adresse soient inscrits, à l'égard de ces actions, dans le registre des actionnaires.

Registre des actionnaires

32

La Compagnie tient un registre dans lequel figurent, clairement et distinctement, les noms et les adresses de tous les actionnaires de la Compagnie, le nombre des actions détenues par chaque actionnaire et le montant payé à l'égard des actions de chaque actionnaire.

Registre des transferts

33

Les détails relatifs à chaque transfert d'actions du capital-actions de la Compagnie sont inscrits dans un registre appelé le registre des transferts.

Refus d'enregistrer un transfert

34

Les administrateurs peuvent refuser d'enregistrer un transfert d'actions appartenant à un actionnaire endetté envers la Compagnie.

Actions aux noms de deux personnes

35

Lorsqu'une action est enregistrée au nom de deux personnes, la première personne dont le nom est inscrit est réputée le seul détenteur de cette action en ce qui a trait au droit de vote aux assemblées, à la réception de dividendes, à la signification d'avis et aux autres questions qui concernent la Compagnie (sauf les transferts). Les actions de la Compagnie ne peuvent être subdivisées.

Appels de versements

36

Les administrateurs peuvent, selon ce qu'ils jugent indiqué, faire des appels de versements aux actionnaires pour les montants non payés à l'égard de leurs actions respectives; toutefois, l'actionnaire tenu de payer doit être avisé au moins 21 jours avant la date fixée pour le paiement; les appels de versements ne peuvent excéder 10 $ par action et il doit s'écouler une période d'au moins trois mois entre ceux-ci.

Moment où l'appel est réputé avoir été fait

37

Chaque appel de versements est réputé avoir été fait au moment de l'adoption par les administrateurs de la résolution qui l'autorise; l'actionnaire qui omet de faire le versement demandé, au plus tard à la date fixée pour le paiement est tenu de payer des intérêts sur ce versement, à un taux n'excédant pas 10 % par année, à partir de la date fixée pour le paiement, jusqu'au moment où le versement est fait.

Paiement du montant demandé

38

Tout actionnaire est tenu de payer le montant demandé par appel de versements à la personne, au moment et à l'endroit déterminés par les administrateurs.

Omission de l'actionnaire de payer

39

Lorsqu'un actionnaire refuse ou omet de payer un versement à l'égard des actions qu'il détient, les administrateurs peuvent, de la manière prévue par règlement administratif, faire procéder à la vente des actions après un avis de 30 jours envoyé par courrier recommandé et affranchi à la dernière adresse connue de l'actionnaire; le produit de la vente est affecté au paiement des sommes impayées ainsi que des intérêts et des frais entraînés par la vente; toutefois, dans le cas où le produit de la vente des actions excède le total des arriérés, des intérêts et des frais entraînés par la vente, l'excédent de ce produit est payé, sur demande, à l'ancien actionnaire; seules les actions nécessaires au paiement des arriérés de l'actionnaire et des intérêts et des frais entraînés par la vente peuvent être vendues; dans le cas où le produit de la vente ne suffit pas à payer les arriérés, l'intérêt et les frais entraînés par la vente, les administrateurs peuvent déclarer les actions confisquées au profit de la Compagnie, auquel cas celles-ci sont confisquées.

Poursuite pour le recouvrement des arriérés

40

Dans toutes les actions ou toutes les poursuites pour le recouvrement d'arriérés ou de versements, il suffit à la Compagnie d'invoquer que le défendeur, étant le propriétaire des actions, est endetté envers elle pour une somme égale au total des arriérés sur les versements requis sur un certain nombre d'actions et qu'en conséquence une action a pris naissance en application de la présente loi; au procès, il suffit à la Compagnie de prouver que le défendeur était le propriétaire de ses actions, que les appels de versements ont été faits, que les versements n'ont pas été effectués et qu'un avis a été donné en conformité avec la présente loi; il n'est pas nécessaire de prouver la nomination des administrateurs qui ont fait l'appel de versements ou de prouver d'autres points qui sont pas expressément prévus au présent article, et toute copie ou tout extrait d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'un procès-verbal ou d'une inscription dans un livre de la Compagnie qui est certifié conforme par la signature du président ou du vice-président, du gestionnaire ou du secrétaire de la Compagnie et par l'apposition de son sceau, fait foi, sauf preuve contraire, devant tout tribunal et dans toute procédure, du règlement administratif, de la règle, du règlement, du procès-verbal ou de l'inscription sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l'authenticité de la signature ou du sceau qui y est apposé.

Siège social et succursales

41

Le siège social de la Compagnie est situé à Winnipeg, au Manitoba; la Compagnie peut établir des succursales ailleurs, selon ce qu'elle juge indiqué.

Significations

42

La signification de tout document à la Compagnie, y compris les assignations, les déclarations, les avis et les ordonnances, peut s'effectuer par remise du document en question à un dirigeant de la Compagnie, au siège social de celle-ci.

Authentification

43

Les assignations, les avis, les ordonnances ou les procédures qui doivent être authentifiés par la Compagnie peuvent être signés par tout administrateur, le gestionnaire ou un autre dirigeant autorisé de la Compagnie et n'ont pas besoin de porter le sceau de la Compagnie et ils peuvent être manuscrits ou imprimés ou être en partie manuscrits et en partie imprimés.

Avis postaux

44

Tout document, notamment tout avis, envoyé par courrier par la Compagnie à l'adresse postale d'un actionnaire inscrite dans le registre des actionnaires, est réputé être signifié à l'actionnaire au moment où la lettre qui contient ce document serait livrée dans le cours ordinaire de la poste, et la preuve que la lettre a été adressée conformément à ce qui précède et mise à la poste, le moment où elle a été mise à la poste et le temps nécessaire à sa livraison dans le cours ordinaire de la poste, constituent une preuve suffisante que l'avis a été signifié.

Fonds en fiducie

45

Les sommes, les biens et les valeurs mobilières que la Compagnie reçoit ou détient en vertu d'une fiducie ou à titre de mandataire, ne peuvent servir à acquitter les dettes de la Compagnie ou à la libérer de ses obligations, sauf si ces dettes et obligations découlent de la fiducie ou du mandat en question.

Responsabilité

46

Les personnes qui détiennent des actions de la Compagnie à titre d'exécuteur, d'administrateur, de tuteur, de curateur ou de fiduciaire ne peuvent être tenues personnellement responsables en tant qu'actionnaires; toutefois, les biens et les fonds qui se trouvent entre les mains de ces personnes sont assujettis à la responsabilité dans la mesure où le testateur, l'intestat, le mineur, le pupille ou toute autre personne ayant un intérêt dans le fonds en fiducie le serait, si elle était capable d'agir et qu'elle détenait les actions en son nom propre; les personnes qui détiennent les actions en garantie accessoire ne sont pas personnellement assujetties à cette responsabilité, mais celles qui les donnent en gage sont considérées comme leurs détenteurs et sont donc responsables à titre d'actionnaires.

Vote des exécuteurs

47

Les exécuteurs, les administrateurs ou les fiduciaires représentent les actions qu'ils ont respectivement en main à toutes les assemblées de la Compagnie et peuvent voter, en conséquence, comme actionnaires; toute personne qui donne en gage ses actions peut néanmoins les représenter aux assemblées et peut voter, en conséquence, comme actionnaire.

Succursales

48

La Compagnie peut avoir des succursales en Grande-Bretagne ou ailleurs aux fins de l'enregistrement et du transfert de débentures ou d'autres actions.

Application des lois générales

49

La Compagnie est assujettie aux lois générales de la province visant les compagnies de prêt et de fiducie qui font affaire dans la province du Manitoba.

Application de la Loi sur les corporations

50

La Compagnie est assujettie à la Loi sur les corporations, sauf en cas d'incompatibilité de ses dispositions avec celles de la présente loi.

Débentures

51

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie ne peut émettre des débentures ou des stock-obligations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 110 des « S.M. 1918 ».