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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'« Insurance Institute of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 74

Loi sur l' « Insurance Institute of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QU'il existait une association connue sous le nom de « The Insurance Institute of Winnipeg »;

ATTENDU que certaines personnes ont demandé la prorogation de cette association sous le nom de « Insurance Institute of Winnipeg »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act Respecting "Insurance Institute of Winnipeg" » sanctionnée le 4 mai 1932;

ATTENDU QUE les premiers membres du conseil de la corporation étaient B. W. Ireland, P. A. Codere, H. H. Smith, W. J. Blackburn, C. R. O'Malley, Walter Scrimes, H. L. Wiglesworth, Jas A. Dowler, T. Boys et Robt. McKay;

ATTENDU QUE la loi a été par la suite modifiée et que le nom de la corporation fut changé pour « Insurance Institute of Manitoba »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentemnent de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Prorogation

1

L'« Insurance Institute of Manitoba » (ci-après appelé « l'Institut »), constitué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs et restrictions

2(1)

L'Institut peut faire et recevoir tous les actes formalistes, les transports, les transferts, les cessions et les contrats nécessaires à l'accomplissement effectif des dispositions de la présente loi et à la promotion de ses objets et de ses desseins et, sous réserve des dispositions du présent article, peut prendre, acheter, détenir, vendre, hypothéquer et aliéner les objets, les chatels, les biens-fonds, les tènements et les héritages, les biens réels et personnels quelconques, et tout intérêt y relatif, nécessaires ou utiles à ses fins; toutefois l'Institut ne peut faire le commerce de biens-fonds ou d'intérêts y relatifs ou opérer des transactions à l'égard de biens-fonds ou d'intérêts y relatifs mais peut affecter les revenus provenant des droits, des contributions ou des donations volontaires, notamment de membres, à son entretien et à ses objets de la manière qu'il détermine par règlement administratif.

2(2)

L'Institut ne peut acquérir et détenir que les biens-fonds dont il a besoin à ses fins.

2(3)

L'Institut peut placer ses fonds dans des biens dans lesquels les fiduciaires peuvent effectuer des placements en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Objets

3(1)

L'Institut a pour objets :

a) d'inciter ses membres à connaître le plus à fond possible tout ce qui a trait aux assurances;

b) de promouvoir et d'encourager la conduite éthique dans les entreprises d'assurances en général;

c) à ces fins, de promouvoir les relations sociales parmi ses membres;

d) les objets compatibles avec ce qui précède que l'Institut détermine par règlement administratif.

3(2)

Aux fins de l'accomplissement de ces objets, l'Institut peut notamment :

a) établir et diriger des cours, des conférences, des bibliothèques, des cours par correspondance, des examens écrits ou oraux;

b) prescrire les tests et les prérequis, notamment quant à la compétence, la moralité et la bonne conduite, qui sont jugés indiqués aux fins de l'admission à l'Institut, de l'avancement en son sein et de sa reconnaissance;

c) décerner des titres, des diplômes, des certificats ou d'autres preuves de compétence, de réussite d'examens ou de reconnaissance honorifique par l'Institut;

d) décerner des bourses d'étude et de recherche ou des prix, notamment en argent, selon ce que l'Institut juge indiqué;

e) tenir des concours de dissertation, avec ou sans prix, et publier et vendre des dissertations, des livres, des périodiques ou d'autres publications ayant trait aux questions d'assurance ou à l'histoire des assurances.

Siège social

4

Le siège social de l'Institut est situé à Winnipeg dans la province du Manitoba ou à tout endroit que les membres déterminent à une assemblée générale, annuelle ou extraordinaire.

Catégories de membres et qualifications

5(1)

L'Institut peut, par règlement administratif, définir différentes catégories de membres ainsi que les qualifications et les exigences requises pour y être admis et les droits et les obligations relatifs à chaque catégorie.

Droits d'admission

5(2)

L'Institut fixe les droits d'admission ainsi que les droits annuels ou les cotisations exigibles des différentes catégories de membres; il peut varier le montant de ces droits et de ces cotisations et prévoir, par règlement administatif, la radiation des membres qui n'ont pas payé leurs droits ou cotisations avant la date précisée dans le règlement administratif.

Titre

5(3)

L'Institut peut décerner, à des membres qui satisfont aux qualifications, aux exigences et aux conditions que l'Institut détermine par règlement administratif, le droit d'utiliser les titres « F.I.I.M. » (qui signifie, « Fellow, Insurance Institute of Manitoba ») ou « A.I.I.M. » (qui signifie « Associate, Insurance Institute of Manitoba »).

Conseil

6(1)

Sauf toute disposition contraire de la présente loi, le conseil administre des affaires de l'Institut et il est composé de 7 à 21 membres de l'Institut élus, tous ou non, parmi ou par des divisions territoriales particulières de l'Institut ou parmi et par des membres quelconques de l'Institut, selon ce que les règlements administratifs prévoient.

Règlements

6(2)

Le conseil peut prendre des règlements pour régir les membres de l'Institut et l'accomplissement des objets de celui-ci, les abroger, les modifier et les réadopter; toutefois, l'Institut réuni en assemblée générale peut, à l'une des fins mentionnées plus haut, prendre, abroger, modifier ou réadopter des règlements et il peut en outre adopter des règlements généraux pour restreindre les pouvoirs du conseil aux termes de la présente loi.

Assemblées générales et extraordinaires

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les règlements prévoient le moment et l'endroit des assemblées générales et extraordinaires, les requêtes qui peuvent donner lieu à ces assemblées et les règles régissant l'Introduction d'une motion et les procédures de vote des membres, notamment par procuration ou par la poste; les règlements prévoient aussi la façon d'expédier les affaires de l'Institut sans la tenue d'assemblée, par la communication aux membres, notamment au moyen de la poste à leur dernière adresse connue, les résolutions, les motions ou les questionnaires et par la détermination de la position de la majorité qui se dégage des réponses écrites reçues.

Assemblée annuelle

7(2)

L'assemblée annuelle est tenue aux fins de l'élection des membres du conseil de l'Institut et de l'étude de toute question relevant de la compétence de l'Institut. Elle se déroule selon les dispositions des règlements de l'Institut concernant le moment, l'endroit et l'avis de sa tenue et concernant les mises en candidature et le vote par procuration, par la poste ou autrement, en personne ou non. Si l'élection n'est pas tenue au moment convenu, le conseil existant est dûment nommé. Les règlements peuvent prévoir que tous les membres du conseil, ou une partie d'entre eux, sont élus pour une durée ne dépassant pas deux ans et définir et répartir les fonctions et les pouvoirs du conseil, de ses dirigeants et de ses membres. Entre deux assemblées annuelles, le conseil peut combler les vacances qui surviennent en son sein, notamment par décès, et les personnes nommées occupent leur poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante.

Élection des dirigeants

8(1)

Le conseil élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents selon ce que les règlements prévoient. Nul ne peut assumer la présidence pour plus de deux années consécutives.

8(2)

Le conseil nomme un secrétaire et un trésorier (une même personne pouvant cumuler les deux fonctions), lesquels sont ou non membres de l'Institut.

8(3)

Le conseil peut élire ou nommer les autres dirigeants que les règlements prévoient.

Examens

9

Le conseil peut notamment :

a) définir le programme d'études que doivent suivre les postulants et déterminer leurs aptitudes, leur moralité, leur compétence et leur conduite aux fins des examens, des titres, des diplômes, des certificats ou des autres preuves de qualification et d'avancement;

b) déterminer les matières dans lesquelles les postulants subiront un examen;

c) déterminer les normes quant aux habiletés et à la compétence;

d) établir un barême des droits exigibles des postulants aux examens;

e) nommer des examinateurs, définir leurs obligations et fixer, le cas échéant, leur rémunération;

f) adopter les règles jugées indiquées (compatibles avec les dispositions de la présente loi ou des règlements de l'Institut) ayant trait aux examens.

Pouvoirs

10

L'Institut peut, aux fins de l'accomplissement de ses objets, en tout ou partie, conclure des conventions avec une ou plusieurs universités ou un ou plusieurs instituts d'assurance à caractère non commercial; dans ce but, il peut, sous réserve des modalités et des conditions que l'Institut juge indiquées, céder, en tout ou partie, ses pouvoirs à ces universités ou instituts d'assurance; toutefois, ces conventions ne doivent pas compromettre le caractère non commercial de l'Institut et aucune convention ne peut être conclue avec une corporation, un organisme ou une personne à caractère commercial, et aucun pouvoir ne peut être cédé à une corporation, un organisme ou une personne à caractère commercial, ou exercé par ceux-ci.

Responsabilité à l'égard des dettes

11

Aucun membre n'est personnellement responsable des dettes de l'Institut au-delà des droits ou des cotisations mentionnées plus haut et impayés par ce membre.

Réclamations à l'égard des biens de l'Institut

12

Les intérêts ou les réclamations de tout membre à l'égard des fonds ou des biens de l'Institut s'éteignent dès son décès ou, durant sa vie, dès qu'il cesse d'être membre.

Suspensions et expulsions

13

L'Institut peut prévoir par règlement la suspension ou l'expulsion d'un membre sur plainte écrite et enquête appropriée, pour inconduite ou violation des règles ou règlements de l'Institut.

Utilisation des titres

14

Nul ne peut utiliser les titres « Fellow, Insurance Institute of Manitoba » ou « Associate, Insurance Institute of Winnipeg » ou les sigles « F.I.I.M. » ou « A.I.I.M. », assortis ou non d'autres mots, et tout nom, titre ou laisser entendre, par l'utilisation de tout nom, titre ou de toute description, qu'il est ou a été un membre de l'Institut sauf s'il a réussi les examens de l'Institut, a reçu de celui-ci le droit d'utiliser ces titres et conserve ce droit en vertu des règles et des règlements de l'Institut portant sur l'utilisation de ces titres.

Peine

15

Toute personne qui contrevient à l'article 14 est passible, pour chacune des infractions, d'une peine de 50 $ et des dépens, et, à défaut de paiement, à une peine d'emprisonnement maximale de deux mois.

Idem

16

La peine exigible à la suite d'une telle déclaration de culpabilité est payée au trésorier provincial et fait partie du Trésor provincial.

NOTE : La présente loi remplace le c. 96 des « S.M. 1932 ».