English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Institute of Chartered Piano Tuners of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 73

Loi constituant en corporation « The Institute of Chartered Piano Tuners of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QU'une association connue sous le nom de « Manitoba Piano Tuners' Association » a existé au Manitoba pendant un certain temps;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la prorogation de l'association sous le nom de « The Institute of Chartered Piano Tuners of Manitoba » et sa constitution en corporation;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The Chartered Piano Tuners Act » santionnée le 31 mars 1926;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Institute of Chartered Piano Tuners of Manitoba » (ci-après appelé l'« Institut ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

L'Institut peut faire et recevoir les actes formalistes, les transferts, les cessions et les contrats nécessaires à l'exécution de la présente loi et à la réalisation de ses objets et desseins. Sous réserve du présent article, l'Institut peut prendre, acheter, détenir, vendre, grever d'une hypothèque et aliéner des biens, des chatels, des biens-fonds, des tènements, des héritages et des biens réels et personnels en tout ou en partie, et tout intérêt y afférent, nécessaires ou utiles aux fins de l'Institut. Toutefois, ce dernier ne peut exercer d'activité commerciale ni spéculer sur des biens-fonds ou des intérêts y afférents; il peut affecter les fonds provenant notamment des droits, des cotisations facultatives ou des dons de membres ou de toute autre personne à la poursuite de ses objets, de la manière qu'il détermine par règlement administratif. Toutefois, l'Institut ne peut acquérir et détenir que les biens réels nécessaires à ses fins, à l'intérieur du Manitoba. Toutefois, l'Institut peut placer ses fonds dans des placements dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Objets

3

Les objets et les pouvoirs de l'Institut sont de promouvoir et d'accroître, par tout moyen licite, les connaissances, le savoir-faire et la compétence de ses membres en tout ce qui a trait à la profession d'accordeur public de piano, d'organiser à cette fin des classes, des cours et des examens de prescrire des tests portant sur la compétence, l'aptitude et les bonnes mœurs, jugés indiqués aux fins de l'adhésion à l'Institut et de décerner des diplômes à ses membres leur permettant d'utiliser la désignation « Accordeur de piano agréé » à titre de certificat de leur adhésion.

Siège social

4

Le siège social de l'Institut est établi à Winnipeg, au Manitoba, au bureau du secrétaire, jusqu'à ce que l'Institut fixe un siège permanent.

Membres

5

L'Institut peut, par règlement administratif, prévoir une ou plusieurs catégories de membres et fixer les qualités requises et les droits relativement à chacune de ces catégories.

Conseil

6

Un conseil composé de trois à six membres administre les affaires et les entreprises de l'Institut.

Assemblée annuelle

7(1)

L'assemblée annuelle a lieu aux fins de l'élection des membres du conseil de l'Institut et du règlement de toute autre question soulevée devant l'assemblée. Celle-ci est tenue aux date, heure et lieu que fixent les règlements administratifs de l'Institut et en vertu des règlements et après l'envoi des avis qu'ils déterminent. Si l'élection n'a pas lieu au moment indiqué, les membres du conseil demeurent à leur poste jusqu'à la nomination en règle de leur successeur.

Présentation de candidats

7(2)

Les présentations des candidats en vue de leur élection au conseil sont écrites, signées par deux membres de l'Institut et remises au secrétaire au moins 14 jours avant la date de l'assemblée annuelle.

Vote

7(3)

Un bulletin de vote contenant les noms, par ordre alphabétique, des personnes présentées en vue d'être élues au conseil est envoyé par la poste à chaque membre en règle au moins 10 jours avant la date de l'assemblée annuelle; le conseil est élu au moyen de ces bulletins, que les membres votant soient ou non présents à l'assemblée annuelle.

Candidats

7(4)

Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir que seuls les membres exerçant leur métier peuvent être élus au conseil et déterminer qui sont ces membres; l'Institut réuni en assemblée générale peut adopter de tels règlements administratifs.

Vacance

7(5)

Le conseil peut combler toute vacance qui survient en son sein entre les assemblées annuelles, notamment en raison d'un décès.

Président

8(1)

Le conseil élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents conformément aux règlements administratifs. Nul ne peut occuper la charge de président pendant plus de cinq années consécutives.

Secrétaire

8(2)

Le conseil nomme un secrétaire et un trésorier (la même personne pouvant cumuler les deux charges) qui peuvent être membres de l'Institut.

Autres dirigeants

8(3)

Le conseil peut nommer les autres dirigeants dont les règlements administratifs prévoient la nomination.

Règlements administratifs

9

Le conseil peut adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses membres et la poursuite de ses objets, et les abroger, les modifier ou les réadopter. À moins d'être ratifiés à une assemblée extraordinaire de l'Institut convoquée à cette fin, les règlements administratifs, ainsi que leur abrogation, leur modification et leur réadoption, sont en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Institut; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur; l'Institut réuni en assemblée générale peut adopter, abroger, modifier ou réadopter des règlements administratifs aux fins mentionnées plus haut.

Étudiants

10

L'Institut peut organiser des classes d'accord de piano pour les étudiants et conclure des ententes avec des universités ou des collèges, au Manitoba, pour que les étudiants en accord de piano participent, à ces universités ou collèges, aux cours ou aux classes qui peuvent faire partie du programme d'études prescrit par les règlements administratifs, par les règles et par les autres règlements de l'Institut; ce dernier peut également s'entendre avec ces universités et collèges pour l'utilisation des bibliothèques, des musées ou des biens leur appartenant ou se trouvant sous leur responsabilité et conclure tous les arrangements nécessaires à cette fin, selon les modalités convenues.

Études et frais

11

Le conseil peut :

a) prescrire le programme d'études que doivent suivre les étudiants et leur durée de service;

b) déterminer l'aptitude, les bonnes mœurs et les habitudes des personnes qui demandent à passer les examens;

c) déterminer les matières dans lesquelles les candidats doivent subir un examen;

d) établir des normes d'habileté et de compétence;

e) établir le tarif des droits exigibles des personnes qui demandent à passer les examens;

f) nommer des examinateurs, définir leurs fonctions et fixer leur rémunération;

g) adopter les règles et les règlements (compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Institut) ayant trait aux examens jugés indiqués.

Examens

12

Le conseil fait passer des examens au moins une fois par an si une ou plusieurs personnes demandent à subir un examen.

Membres

13

Toute personne âgée d'au moins 21 ans qui convainc le conseil quant à son aptitude, à ses bonnes mœurs, à ses habitudes, à son habileté et à sa compétence, et qui réussit l'examen de l'Institut et acquitte les droits fixés par règlement administratif, a le droit de devenir membre de l'Institut.

Conditions d'adhésion

14

Le conseil fixe, par voie de résolution, les conditions auxquelles les personnes, qui ont réussi les examens d'autres organismes ayant des objets identiques ou similaires, peuvent être admises comme membres de l'Institut; ces conditions doivent être raisonnables et peuvent être modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil; si le conseil omet de fixer ces conditions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le faire.

Droits exigibles des membres

15

Le conseil peut fixer les droits d'inscription, ainsi que la cotisation ou le droit annuel, exigibles à l'égard des diverses catégories de membres et en modifier les montants.

Membres honoraires

16

Les personnes qui ont rendu des services remarquables à l'Institut, soit dans la poursuite de ses objets éducatifs soit dans son intérêt général soit par des contributions importantes à la bibliothèque ou aux fonds de l'Institut, peuvent, par vote unanime des membres présents à toute assemblée de l'Institut, être élues membres honoraires de l'Institut; toutefois, le statut de membre honoraire ne confère pas le droit d'utiliser la désignation « accordeur de piano agréé », d'être élu au conseil ou de voter.

Responsabilité

17

Un membre n'est pas tenu personnellement responsable des dettes de l'Institut au-delà du montant de ses droits ou de ses cotisations impayés, conformément à ce qui précède.

Fonds et biens

18

Les intérêts ou les réclamations qu'un membre peut faire valoir à l'égard des fonds ou des biens de l'Institut s'éteignent soit au décès du membre soit lorsque ce membre cesse, de son vivant, d'être membre de l'Institut.

Suspension et expulsion des membres

19

L'Institut peut par règlement administratif, prévoir la suspension et l'expulsion de tout membre pour inconduite ou pour violation des règles ou des règlements administratifs de l'Institut, sur dépôt d'une plainte écrite et après enquête suffisante.

Utilisation de la désignation

20

Nul ne peut utiliser la désignation « Accordeur de piano agréé » ni un nom, un titre ou une description laissant entendre qu'il est membre en règle de l'Institut et inscrit à ce titre.

Amende

21

Toute personne qui contrevient à l'article 20 est passible, pour chacune des infractions, d'une amende de 50 $; l'amende imposée par la présente loi peut être recouvrée avec dépens par procédure sommaire devant un ou plusieurs juges de paix de Sa Majesté dans la municipalité où l'infraction a été commise, sauf disposition contraire. La procédure relative à ces poursuites est conforme aux dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires.

Affectation des amendes

22

L'amende imposée au moment de la déclaration de culpabilité est payée sans délai au trésorier provincial et fait partie du Trésor de la province. Si l'amende et les dépens et frais ne sont pas payés immédiatement, le juge de paix peut décerner un mandat en vue de l'emprisonnement du défendeur dans la prison commune du district judiciaire dans lequel l'infraction a été commise, pour une période maximale de deux mois, à moins que l'amende et que les dépens et frais ne soient payés plus tôt.

Registre

23(1)

Le conseil fait tenir, par le secrétaire ou par tout autre dirigeant nommé à cette fin, un livre ou un registre contenant le nom par ordre alphabétique, de tous les membres en règle. Seuls les membres dont le nom figure au livre ou au registre sont réputés avoir droit aux privilèges d'adhésion à l'Institut. Toute personne peut, en tout temps, examiner sans frais le livre ou le registre.

Extraits

23(2)

Le livre ou le registre, ou une copie de celui-ci dûment certifiée conforme par le secrétaire, constitue une preuve prima facie, devant tout tribunal et devant toute personne, que les personnes dont le nom y figurent sont membres en règle de l'Institut. L'absence au registre du nom de toute personne constitue une preuve prima facie que la personne n'est pas membre de l'Institut.

Réserve

24

La présente loi n'a pour effet de porter atteinte ni au droit de toute personne, qui n'est pas membre de l'Institut, d'exercer le métier d'accordeur de piano au Manitoba ni au droit de toute personne qui ne réside pas dans la province ou qui n'y a pas de bureau d'utiliser toute désignation à titre d'accordeur de piano.

NOTE : La présente loi remplace le c. 119 des « S.M. 1926 ».