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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation l'Institut de Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 72

Loi constituant en corporation l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis 1901 au Manitoba un ordre religieux ou association de dames de foi catholique romaine possédant son statut canonique, portant le nom d'« Institut des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe » et ayant pour mission l'instruction des jeunes, la fondation de couvents, de noviciats et d'établissements d'enseignement et d'éducation et la réalisation d'œuvres de piété, de bienfaisance et de miséricorde;

ATTENDU QUE l'ordre ou association possède actuellement au Manitoba des établissements d'enseignement et des couvents à Lorette, dans la municipalité de Saint-Vital et à plusieurs autres endroits;

ATTENDU QUE l'ordre ou association désire organiser de façon plus systématique son œuvre;

ATTENDU QUE l'ordre ou association a demandé, par l'entremise de Blanche Meunier (Sœur Saint-Jean Berchmans), Générale, de Marie-Louise Bouvier (Sœur Saint-Maxime), Assistante générale, et de Julie-Anne Dumas (Sœur Saint-Grégoire-de-Naziance), Économe générale, la constitution en corporation de l'« Institut des Sœurs de Saint Joseph de St.-Hyacinthe »;

ATTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "Institut des Sœurs de Saint Joseph de St.-Hyacinthe" » sanctionnée le 6 avril 1944;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg ou à tout autre endroit au Manitoba que désignent les administrateurs.

Conseil

3

Les affaires de la Corporation sont gérées par un conseil composé de trois administrateurs choisis conformément aux règlements administratifs de la Corporation. Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant :

a) l'administration et la gestion des biens, des entreprises et des autres affaires temporelles de la Corporation;

b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des mandataires et des employés de la Corporation et de leurs successeurs;

c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;

d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.

Pouvoirs de la Corporation

4

La Corporation a succession perpétuelle ainsi qu'un sceau qu'elle peut changer, modifier et renouveler. Elle peut conclure des contrats et ester en justice devant tous les tribunaux et en tout lieu de la province. Elle peut également, sous sa dénomination sociale, acheter, prendre, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, et en jouir, ainsi que tout intérêt y relatif qui lui est donné, cédé ou légué ou qu'elle obtient, achète ou acquiert en faveur d'un organisme, notamment un organisme religieux, éducatif ou charitable qu'elle a établi ou qu'elle projette d'établir, qu'elle administre ou qui sert à ses fins.

Biens

5

La Corporation peut vendre, céder, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou cessions en tout ou partie.

Passation de documents

6

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature de deux de ses administrateurs.

Pouvoir d'emprunt

7

La Corporation peut :

a) emprunter sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter, endosser des billets à ordre ou devenir partie à des billets à ordre autorisés par règlement administratif; ces billets à ordre la lient et sont réputés avoir été dûment faits, tirés, acceptés et endossés jusqu'à preuve du contraire; il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces billets à ordre;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels pour garantir ses emprunts.

Valeur locative annuelle

8

Ne peut excéder quinze mille dollars la valeur locative annuelle des biens réels que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation à proprement parler de son œuvre.

Étendue des pouvoirs

9(1)

La Corporation dispose de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à la réalisation de ses buts et de ses objets.

Pouvoirs divers

9(2)

Il demeure entendu que sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, la Corporation peut :

a) fonder et diriger des établissements d'enseignement et y enseigner;

b) se consacrer aux exercices et œuvres de piété, de miséricorde et de bienfaisance que détermine son conseil;

c) établir et entretenir au Manitoba des couvents, des noviciats ou des communautés de l'ordre ou association et en désigner les gestionnaires;

d) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;

e) ériger, dans ses couvents ou en annexe à ses couvents, des chapelles auxquelles le public est admis;

f) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; toutefois, ces lieux de sépulture doivent être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et conformément aux lois et aux règlements de la province en matière de sépulture.

Compte rendu

10

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 75 des « S.M. 1944 ».