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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Icelandic Festival of Manitoba » ou le « Islendingadagurinn Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 71

Loi constituant en corporation « The Icelandic Festival of Manitoba » ou le « Islendingadagurinn Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE « The Icelandic Festival of Manitoba » ou « Islendingadagurinn Manitoba » (ci-après appelé le « Festival »), était un organisme non constitué en corportion au Manitoba;

ATTENDU QUE Valdimar Arnason, de Gimli au Manitoba, négociant, ainsi que Brian Jakobson, vendeur, Dennis Neil Stefanson, directeur d'école, Rudolph Bristow, comptable et Mattie Haldorson, tous de Winnipeg, au Manitoba ont demandé la constitution en corporation de « The Icelandic Festival of Manitoba » ou « Islendingadagurinn Manitoba »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Icelandic Festival of Manitoba" or "Islendingadagurinn Manitoba" » sanctionnée le 20 juillet 1972;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Icelandic Festival of Manitoba » ou « Islendingadagurinn Manitoba » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Dénominations sociales

2

Les dénominations sociales de la Corporation peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Siège social

3

Le siège social de la Corporation est établi au Manitoba.

Pouvoirs

4

La Corporation peut accomplir tout acte et prendre toute mesure accessoires ou propices à la réalisation de ses objets; elle peut notamment :

a) poursuivre et promouvoir l'œuvre du Festival;

b) fournir les installations pour la poursuite de l'œuvre du Festival;

c) renseigner le public sur le rôle, la culture et le patrimoine du peuple islandais du Manitoba, et promouvoir l'intérêt du public à son endroit;

d) favoriser le developpement d'une meilleure compréhension entre les différents groupes raciaux et ethniques de la province;

e) pourvoir aux relations sociales et aux réunions du peuple d'ascendance islandaise et des autres.

Profits

5

Tous les profits et gains de la Corporation sont affectés à la poursuite de ses objets; aucune partie de ces profits ni aucun élément d'actif de la Corporation ne sert à payer un membre ou n'est mis à sa disposition pour son avantage personnel, sauf dans la mesure nécessaire au paiement du salaire des employés et au remboursement des frais normaux engagés par les administrateurs, les dirigeants et les préposés.

Liquidation

6

Si, au moment de la liquidation ou de la dissolution de la Corporation et une fois toutes les dettes et obligations de celle-ci acquittées, il reste des biens, quels qu'ils soient, ces biens ne sont ni remis en paiement aux membres de la Corporation ni répartis entre eux, mais ils sont donnés ou transférés à un ou à plusieurs organismes, constitués ou non en corporation, dont les objets sont similaires à ceux de la Corporation. Si aucun organisme de ce genre ne peut être trouvé, les biens sont affectés à des fins de bienfaisance. Les organismes bénéficiaires ou les fins de bienfaisance, selon le cas, sont choisis par les membres de la Corporation au plus tard au moment de la liquidation ou de la dissolution ou, si ceux-ci ne parviennent pas à s'entendre ou à faire un choix pour toute raison, par les administrateurs de la Corporation ou encore, si ces derniers ne parviennent pas à s'entendre ou à faire un choix pour toute raison, par un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Pouvoirs d'emprunt

7

La Corporation peut :

a) emprunter les fonds dont elle a besoin pour accomplir ses objets, et grever d'une hypothèque ou mettre en gage ses biens réels ou personnels, ou les deux;

b) émettre des obligations et des débentures selon les coupures ou les montants qu'elle juge appropriés, et garanties notamment par hypothèque;

c) signer des effets, des billets, des contrats ou d'autres titres de créance ou des garanties pour les sommes d'argent empruntées ou devant l'être aux fins susmentionnées;

d) mettre en gage des débentures pour garantir les emprunts à court terme et réémettre des débentures après leur rachat.

Biens réels et personnels

8

La Corporation peut, sous sa dénomination sociale, acheter, prendre, détenir, recevoir, acquérir, prendre à bail, construire, améliorer et posséder des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, quels qu'ils soient, et tout domaine ou intérêt y afférent, et en avoir la jouissance.

Dévolution de l'actif et du passif

9

Le 22 juillet 1972 :

a) l'actif dévolu au Festival a été dévolu à la Corporation;

b) la Corporation a pris en charge le passif du Festival;

c) la Corporation a acquis les avantages que le Festival avait acquis en raison de délais écoulés pour la conformité à des conditions préalables ou en raison de la conformité à ces conditions.

Membres

10

Toute personne admissible comme membre en vertu des règlements administratifs de la Corporation peut devenir membre de celle-ci.

Conseil d'administration

11(1)

Le conseil d'administration de la Corporation est composé d'au moins 5 et d'au plus 25 administrateurs, selon le nombre fixé par les règlements administratifs de la Corporation.

Élection des administrateurs

11(2)

Les administrateurs sont élus de la manière prescrite par les règlements administratifs généraux de la Corporation.

Quorum

11(3)

Le quorum est constitué par 50 % des administrateurs. Le quorum peut toutefois être augmenté par règlement administratif de la Corporation.

Pouvoirs des administrateurs

11(4)

Le conseil d'administration de la Corporation peut gérer les affaires de la Corporation et conclure ou faire conclure pour la Corporation tout genre de contrat que la Corporation peut conclure en vertu de la loi; il peut notamment :

a) exercer tous les pouvoirs de la Corporation;

b) conclure toute entente ou tout arrangement avec d'autres organismes dans la poursuite des objets de la Corporation;

c) autoriser toute personne, notamment tout administrateur, dirigeant ou préposé de la Corporation, à gérer, à faire affaires et à régler les affaires bancaires de la Corporation et à tirer, à faire, à accepter, à endosser, à passer et à émettre tout effet négociable ou transférable, notamment les chèques et les lettres de change;

d) décider qui est habilité à signer au nom de la Corporation des documents, quels qu'il soient, notamment des contrats ou des actes scellés;

e) fixer les salaires des préposés.

Modification des règlements administratifs

12(1)

Les règlements administratifs généraux ne peuvent être modifiés, abrogés et changés que par résolution approuvée à une assemblée générale de la Corporation. Les règlements administratifs généraux prescrivent les modalités de l'avis de convocation et celles de l'adoption de la résolution.

Règlements administratifs

12(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration peut adopter tout règlement administratif, compatible avec les règlements administratifs généraux, qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la Corporation et abroger, modifier ou réadopter ces règlements administratifs.

Ratification des règlements administratifs

12(3)

Tout règlement administratif de la Corporation qui n'est pas ratifié à l'assemblée générale de la Corporation qui suit son adoption, cesse d'être en vigueur à la fin de cette assemblée générale.

NOTE : La présente loi remplace le c. 96 des « S.M. 1972 ».