English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Hudson Bay Mining Employees' Health Association »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 68

Loi constituant en corporation la « Hudson Bay Mining Employees' Health Association »

Table des matières

ATTENDU QUE les employés de la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée et de ses filiales et que les personnes à la charge de ces employés constituent la plus grande partie de la communauté de Flin Flon et qu'il a été jugé opportun, dans l'intérêt du bien-être de la communauté, de créer une corporation à participation volontaire et sans but lucratif pour offrir, moyennant contributions, aux employés et aux personnes à leur charge des traitements médicaux et des soins hospitaliers et de santé;

ATTENDU QUE G. Murray Ferg, Ralph L. Campbell, Glen A. Crawford, Samuel George Wood et Jacob Ralph Adams, tous employés de la compagnie mentionnée plus haut et tous du district municipal de Flin Flon, au Manitoba, ont demandé leur constitution en corporation à ces fins;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate Hudson Bay Mining Employees' Health Association », sanctionnée le 6 avril 1944;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « Hudson Bay Mining Employees' Health Association » (ci-après appelé 1'« Association ») est prorogé à titre de corporation.

Membres

2

Sont membres de l'Association, les employés de la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée et de ses filiales et de toute compagnie qui devient une filiale, conformément aux règlements administratifs et aux autres règlements.

Conseil d'administration

3

Un conseil d'administration (ci-après appelé le « Conseil »), composé de sept membres, administre les affaires internes de l'Association, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.

Élection des administrateurs

4

Sous réserve des dispositions de la présente loi, cinq membres du Conseil sont élus parmi les membres de l'Association, par scrutin secret, conformément à ses règlements administratifs. La Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée nomme deux membres du Conseil.

Durée du mandat

5

Le Conseil peut, par règlement administratif ratifié à la majorité des voix des membres de l'Association, par scrutin secret, conformément aux règlements administratifs de l'Association, fixer la durée du mandat de ses membres élus parmi les membres de l'Association.

Vacances an sein du Conseil

6

Les administrateurs élus élisent, à la majorité des voix, un autre membre de l'Association pour terminer le mandat de l'administrateur élu dont le décès, la démission ou la désaffiliation a créé une vacance au Conseil.

Quorum

7

Pour les réunions du Conseil, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs présents.

Dirigeants

8(1)

Le Conseil, dès sa première réunion après une assemblée générale annuelle, nomme, parmi ses membres élus, un président et un vice-président qui demeurent en fonction pendant un an ou jusqu'à ce que leur successeur soit nommé.

Président et vice-président

8(2)

Le président préside toutes les réunions du Conseil; en l'absence du président ou si son siège devient vacant, le vice-président préside; en l'absence du président et du vice-président, le Conseil peut nommer un de ses membres pour présider la réunion.

Autres dirigeants

8(3)

Le Conseil peut nommer un secrétaire, un trésorier et les autres dirigeants et employés jugés nécessaires à l'accomplissement des objets de l'Association; il peut assigner à ces dirigeants et employés les tâches qui sont souhaitables, selon lui.

Pouvons et objets

9

L'Association peut, aux termes de la présente loi :

a) établir et administrer, sans but lucratif, un régime d'assurance-santé (ci-après appelé le « Régime ») aux termes duquel l'Association met à la disposition de ses membres et des personnes à leur charge, des traitements et des soins médicaux et chirurgicaux fournis par des médecins dûment qualifiés, des soins et des traitements hospitaliers et des services de santé et modifier ce Régime;

b) assurer des soins et des traitements hospitaliers ainsi que des services de santé à ses membres et aux personnes à leur charge;

c) conclure, avec des hôpitaux et d'autres établissements des ententes dans le but de prodiguer des soins et des traitements hospitaliers ainsi que des services de santé à ses membres et aux personnes à leur charge;

d) contracter avec des médecins dûment qualifiés, dans le but de prodiguer des soins et des traitements médicaux et chirurgicaux à ses membres et aux personnes à leur charge;

e) fonder et administrer un hôpital dans le but de prodiguer des services hospitaliers à ses membres et aux personnes à leur charge, sous réserve des dispositions de toutes les lois provinciales qui régissent la fondation et l'administration des hôpitaux et des règlements pris en vertu de ces lois;

f) conclure, avec un ou plusieurs employeurs des membres, tout contrat qui peut être avantageux pour les membres de l'Association;

g) acheter ou autrement acquérir, détenir et négocier des biens mobiliers ou immobiliers, réels ou personnels;

h) créer une ou plusieurs catégories de membres de l'Association, chacune dotée de droits et de bénéfices particuliers et modifier ces droits et ces bénéfices;

i) déterminer la cotisation annuelle exigible des membres, ou de chaque catégorie de membres; ces cotisations annuelles, ainsi que les contributions reçues par l'Association, doivent suffire à payer les coûts des services médicaux, des services de santé et des soins et des traitements hospitaliers que l'on veut rendre disponibles aux membres de l'Association et aux personnes à leur charge, ainsi que les frais administratifs et les frais d'exploitation de l'Association et permettre de créer un fonds de réserve suffisant pour répondre aux exigences inhabituelles et urgentes;

j) déterminer quelle personne est réputée être à la charge d'un membre, aux fins de l'Association;

k) recevoir et percevoir la cotisation des membres et les contributions faites à l'Association et verser les fonds qu'elle reçoit aux fins de l'accomplissement de ses objets;

l) placer les fonds, notamment les réserves, que l'Association détient dans des valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent placer leurs fonds en fiducie, en vertu des lois du Manitoba;

m) établir des statistiques et compiler des rapports, promouvoir l'éducation scientifique et les activités jugées favorables aux membres de l'Association et à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être et à l'avancement des objets de l'Association et collaborer à cette promotion;

n) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l'Association, grever d'hypothèque et donner en gage tout ou partie des biens réels et personnels, des droits, des crédits et des engagements de l'Association pour garantir les sommes empruntées ou toute autre dette de l'Association;

o) prêter de l'argent aux membres pour payer les services médicaux qui ne sont pas couverts par le Régime;

p) poursuivre toute personne pour recevoir acquittement de toute dette ou de toute obligation contractée envers elle;

q) faire tout ce que les personnes morales peuvent généralement faire et être dotée des pouvoirs généraux inhérents, en vertu de la common law, aux corporations constituées par charte royale marquée du grand sceau.

Exercice des pouvoirs

10(1)

Les pouvoirs conférés à l'Association en vertu des alinéas 9a), h) i) et n) peuvent être exercés au moyen d'un règlement administratif pris par le Conseil et ratifié par la majorité de tous les membres de l'Association, votant par scrutin secret, conformément aux règlements administratifs de l'Association.

Règlements administratifs

10(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le Conseil peut prendre des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, les modifier, les abroger ou les reprendre, aux fins :

a) des affaires internes, des entreprises, des biens et des pouvoirs de l'Association de sa gestion, de sa conduite, de ses actes, de ses objets et de ses intérêts;

b) de déterminer les qualités requises des membres;

c) de régir le vote et le bulletin de vote;

d) de fixer la cotisation des membres;

e) de tirer, de faire et d'endosser des lettres de change, des billets à ordre et des chèques;

f) de la passation de documents;

g) de l'adoption du sceau de l'Association;

h) de l'engagement et du renvoi des dirigeants, des employés et des préposés de l'Association et de la fixation de leur rémunération;

i) de fixer le moment et le lieu où sont tenues les assemblées annuelles et les autres réunions du Conseil et des membres de l'Association;

j) de la convocation des assemblées et des réunions du Conseil et des membres de l'Association;

k) de la procédure à suivre aux assemblées et aux réunions;

l) de la forme et de la passation des contrats;

m)de la conduite, dans tous les détails, des affaires de l'Association.

Scrutin

11

Lorsqu'un règlement administratif, un régime d'assurance-santé ou une affaire requiert d'être ratifié par un scrutin secret des membres de l'Association, le Conseil peut, par règlement administratif, déterminer la procédure et la méthode à suivre lors du scrutin et toutes les questions accessoires; il n'est pas nécessaire de soumettre ce règlement administratif, ce régime d'assurance-santé ou cette affaire à une assemblée des membres de l'Association.

Responsabilité de l'Association

12

Un membre de l'Association ne peut être tenu responsable des dettes, des charges ou des obligations de l'Association ni des actions, des erreurs ou des omissions commises par l'Association ou par l'un de ses membres, dirigeants ou mandataires; l'Association ne peut, en aucune manière, être tenue responsable des actions, de la négligence, des omissions ou des fautes commises par un médecin dont l'Association a loué les services aux fins d'assurer des avantages et des services aux membres de l'Association et aux personnes qui sont à la charge de ces derniers, conformément à ses objets.

Vérification

13

Un comptable agrée effectue la vérification annuelle des comptes de l'Association, couvrant tout l'exercice financier. Le comptable agrée est nommé à l'assemblée annuelle des membres de l'Association; le Conseil doit lui fournir tous les renseignements et lui permettre de procéder à toutes les consultations nécessaires à la vérification.

Siège social

14

Le siège social de l'Association est situé à Flin Flon, au Manitoba, ou à tout autre endroit que le Conseil détermine par règlement administratif.

Assemblée annuelle

15

Une assemblée des membres de l'Association est tenue annuellement à la date, à l'endroit et à l'heure que le Conseil détermine par résolution ou par règlement administratif; le rapport annuel des vérificateurs est présenté à cette assemblée et celle-ci expédie les affaires qui lui sont dûment présentées.

Assureur

16

L'Association n'est pas réputée un assureur au sens de la Loi sur les assurances ou à toute autre fin; une personne ou une corporation qui a établi ou qui établit une police ou un contrat d'assurance-accident ou d'assurance-maladie en faveur d'une personne qui peut devenir membre de l'Association, n'a pas le droit de recevoir des bénéfices en vertu du statut de membre de cette personne; l'Association ne peut pas être un co-assureur avec une personne ou avec une corporation qui établit ainsi une police ou un contrat d'assurance quelque fin que ce soit et, dans l'interprétation d'un tel contrat d'assurance, toutes les sommes payées par l'Association pour ou au nom d'un membre sont réputées avoir été employées et payées par le membre à même ses propres fonds; l'Association n'agit alors que comme son mandataire.

Note : La présente loi remplace le c. 74 des « S.M. 1944 ».