adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 67
Loi modifiant l'acte constituant en fiducie le « Holy Trinity Endowment Fund »
ATTENDU QU'un fonds en fiducie connu sous le nom de « Holy Trinity Church Endowment Fund » a été constitué en vertu d'un acte bilatéral (dont une copie conforme figure à l'annexe A et ci-après appelé l'« acte de fiducie »), daté du 25 juin 1935 et dûment conclu par la paroisse « Holy Trinity » de l'Église d'Angleterre, située à Winnipeg, dans le diocèse de la terre de Rupert, d'une part, et les fiduciaires nommés dans l'acte de fiducie et leurs successeurs, d'autre part;
ATTENDU QUE la paroisse « Holy Trinity » de l'Église d'Angleterre, située à Winnipeg, dans le diocèse de la terre de Rupert, et les fiduciaires ont, par voie de pétition, demandé la modification et la validation de l'acte de fiducie de manière à ce que la clause 5 soit remplacée par une autre clause;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to amend and validate an Endowment Fund Trust Deed bearing date 25th June, A.D. 1935, of the Church of England, Parish of Holy Trinity, Winnipeg, Manitoba, in the Diocese of Rupert's Land » sanctionnée le 30 mars 1951;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification de la clause 5 de l'acte de fiducie
La clause 5 de l'acte de fiducie est remplacée par ce suit :
5. Les fiduciaires affectent le revenu annuel net provenant du capital du Fonds à la promotion, au soutien et à l'avancement des objets, des œuvres et des fins de bienfaisance de l'Église conformément aux résolutions adoptées par la majorité des membres de son conseil paroissial; les fiduciaires conservent toute partie du revenu annuel qui reste entre leurs mains à la fin de chaque année et l'ajoutent au capital du Fonds pour qu'il en fasse partie intégrante.
Interprétation de l'acte modifié
L'acte de fiducie modifié par la présente loi doit être interprété comme s'il avait toujours comporté la modification.
L'acte de fiducie modifié par la présente loi et toutes ses dispositions et conditions sont validés et déclarés être et avoir été un acte de fiducie à des fins de bienfaisance valide et exécutoire et assujetti aux conditions qu'il contient.