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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Holy Family Nursing Home »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 66

Loi constituant en corporation le « Holy Family Nursing Home »

Table des matières

ATTENDU QU'il existe au Manitoba un ordre charitable connu sous la dénomination « Sisters Servants of Mary Immaculate » qui a possédé et administré un foyer pour personnes âgées et pour infirmes à Winnipeg, au Manitoba, sous la dénomination « Holy Family Nursing Home »;

ATTENDU QU'il a été demandé de constituer en corporation certains membres de l'ordre à Winnipeg;

ATTTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Holy Family Nursing Home » sanctionnée le 6 mai 1963;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « Holy Family Nursing Home » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets

1(2)

La Corporation a pour objets l'établissement, l'administration et l'entretien, à Winnipeg, au Manitoba, de « Holy Family Nursing Home » ainsi que l'accomplissement d'autres œuvres de bienfaisance et philanthropiques et la poursuite du travail commencé sous la même dénomination par les « Sisters Servants of Mary Immaculate » à Winnipeg.

Pouvoirs

2

La Corporation jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objets, y compris le pouvoir :

a) d'acquérir, notamment par don, par legs, par achat, par échange ou par bail, des biens réels ou personnels, de les avoir en sa possession, de les détenir et d'en jouir à titre de propriétaire;

b) de vendre, de grever d'hypothèques, de donner à bail, d'échanger ou d'aliéner ses biens réels et personnels, en tout ou en partie, et d'en affecter le produit à l'acquisition d'autres biens réels et personnels qu'elle juge indiqués et de passer les actes nécessaires pour qu'il soit donné effet aux opérations, notamment aux actes de transfert;

c) de placer tout ou partie de ses fonds dans des biens ou des valeurs mobilières à ses fins et à son usage;

d) selon ce qu'elle juge indiqué, d'acquérir, et de détenir les biens réels, personnels ou mixtes dont elle a l'hypothèque ou qui lui ont été donnés en garantie d'obligations ou de dettes;

e) d'emprunter, de personnes, d'entreprises ou de corporations, les sommes d'argent qu'elle estime nécessaires à ses fins, et de garantir ses emprunts par des obligations, des débentures, des lettres de change, des billets à ordre, des hypothèques ou d'autres effets exigés ou jugés souhaitables par le prêteur;

f) d'acquérir, notamment par don ou achat, ou de construire, d'ériger, d'agrandir, d'administrer et de diriger des hôpitaux, des foyers pour personnes âgées et infirmes, des salles, des édifices et d'autres bâtiments nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objets;

g) de fixer, d'imposer et de percevoir les frais pour les services qu'elle rend ainsi que pour le logement et la pension des étudiants et des patients;

h) de conclure des ententes, des contrats et des arrangements pour s'affilier à toute autre corporation qui a des objets similaires.

Utilisation des revenus

3

Les revenus et les profits découlant des biens que détient la Corporation sont affectés au soutien des membres et des établissements de cette dernière, à la construction et à l'entretien de bâtiments et à l'acquisition des biens nécessaires à ses fins et à la promotion d'œuvres de bienfaisance.

Siège social

4

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg, ou à tout endroit au Manitoba, déterminé par règlement administratif.

Communautés

5

La Corporation peut fonder et entretenir des communautés et en nommer les agents subalternes dont elle détermine les pouvoirs et le mandat.

Règlements administratifs

6

La Corporation peut prendre, modifier et abroger les règlements administratifs, les règles, les ordres et les autres règlements pour la gestion de ses biens et de ses intérêts ainsi que pour la sélection, l'élection ou la nomination de ses dirigeants, l'application de mesures disciplinaires, l'admission et le départ des membres et la nomination ou la destitution de membres ou de dirigeants.

Dirigeants

7

Les dirigeants de la Corporation sont ceux prévus par règlement administratif.

Règles

8

Les règles et les règlements de la Corporation sont établis par règlement administratif et aucun règlement administratif n'est valide ni ne prend effet tant qu'il n'a pas été approuvé par la supérieure provinciale des « Sisters Servants of Mary Immaculate ».

Procureurs

9

La Corporation peut nommer un ou plusieurs procureurs pour la conduite de ses affaires.

Passation de documents

10

Est apposé sur tous les actes, notamment les actes de transfert, les actes de vente, les baux et les hypothèques, le sceau de la Corporation attesté par la signature de ses dirigeants ou de ses administrateurs, conformément à ses règlements administratifs.

Industries

11

La Corporation peut exploiter les industries qui peuvent l'aider à soutenir ses établissements et en commercialiser les produits, en conformité avec les lois de la province.

NOTE : La présente loi remplace le c. 128 des « S.M. 1963 ».