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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Compagnie Guaranty Trust du Canada et « The Equitable Trust Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 65

Loi sur la Compagnie Guaranty Trust du Canada et « The Equitable Trust Company »

Table des matières Annexe(s)

ATTENDU QUE la Compagnie Guaranty Trust du Canada a convenu d'acheter la totalité de l'entreprise et des éléments d'actif de « The Equitable Trust Company » aux termes d'une entente conclue entre les compagnies le 21 février 1958, en vue d'exploiter cette entreprise avec sa propre entreprise au Manitoba;

ATTENDU QUE la Compagnie Guaranty Trust du Canada a, par voie de pétition, demandé l'édiction d'une loi spéciale relativement à certaines questions;

ATTENDU QU'il convient de recevoir cette demande;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting Guaranty Trust Company of Canada and The Equitable Trust Company » sanctionnée le 10 avril 1958;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour Suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Entente ratifiée

1

L'entente conclue entre la Compagnie Guaranty Trust du Canada et « The Equitable Trust Company » (ci-après appelée « l'entente »), dont une copie figure à l'annexe, demeure valide et en vigueur comme si ses différentes clauses faisaient partie de la présente loi; de plus, chacune des parties à l'entente est réputée avoir eu le pouvoir de faire et de passer celle-ci et, sous réserve de toutes les dispositions légales y relatives, la Compagnie Guaranty Trust du Canada peut continuer à exploiter les entreprises regroupées dans la province du Manitoba.

Substitution

2(1)

À partir du 10 avril 1958, la Compagnie Guaranty Trust du Canada est substituée à « The Equitable Trust Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou selon le cas, dans les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes bilatéraux, les transferts, les testaments, les codicilles, les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations et les autres documents ou fiducies, quel que soit leur mode de création, en vertu desquels « The Equitable Trust Company » est ou a été nommée fiduciaire ou titulaire d'une autre fonction.

Dévolution de biens en fiducie

2(2)

Les fiducies, les patrimoines de fiducie et les biens de tout genre, y compris les fiducies incomplètes ou imparfaites, concédés à « The Equitable Trust Company » ou détenus par elle, ou à l'égard desquels elle pourrait avoir le droit d'agir, et tous les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui lui sont conférés ou dont elle jouit en vertu de tout acte de fiducie, de tout acte bilatéral, de toute hypothèque, de tout transfert, de tout testament, de tout codicille, de toute homologation de testament, de toute lettre d'administration, de tout jugement, de toute ordonnance, de toute nomination, ou de tout autre document, ou relativement à toute fiducie, ou en vertu de toute fiducie quel que soit son mode de création, ont été dévolus à la Compagnie Guaranty Trust du Canada, le 10 avril 1958, à l'égard des mêmes fiducies, et avec les mêmes pouvoirs et obligations, qui ont été prévus ou imposés par ces documents, ou relativement à ceux-ci.

Substitution

2(3)

Les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes bilatéraux, les transferts, les testaments, les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations ou les autres documents, faits avant ou après le 10 avril 1958, nommant ou désignant « The Equitable Trust Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou à tout autre poste quel qu'il soit, ou en vertu desquels une succession, une somme ou un autre bien, ou un intérêt, une possibilité, ou un droit doit être dévolu, avant ou après le 10 avril 1958, à « The Equitable Trust Company », ou administré ou géré par celle-ci, doivent être lus, interprétés et avoir leur effet, le 10 avril 1958, comme si la Compagnie Guaranty Trust du Canada y avait été nommée au lieu de « The Equitable Trust Company ».

Dévolution des biens de « The Equitable Trust Company »

3(1)

Le 10 avril 1958, tous les biens-fonds, les successions, les baux, les charges, les hypothèques, les valeurs mobilières, les éléments d'actif et les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les choses non possessoires et les droits d'actions de tout genre qui appartenaient à « The Equitable Trust Company », ou qui étaient au nom de celle-ci, ont été transférés et dévolus à la Compagnie Guaranty Trust du Canada, sans acte ou transfert supplémentaire, à l'usage et au profit absolus de la Compagnie Guaranty Trust du Canada, de ses successeurs et ayants droit, en ce qui concerne tous les domaines, les intérêts, les droits, les titres et toutes les réclamations que « The Equitable Trust Company » avait le 10 avril 1958 ou qu'elle a eus par la suite ou qu'elle pourrait avoir; la Compagnie Guaranty Trust du Canada peut exercer tous les pouvoirs, les droits et les privilèges, à leur égard, en tout ou partie, que « The Equitable Trust Company » a exercés ou aurait pu exercer.

Pouvoirs de la Compagnie Guaranty Trust du Canada

3(2)

À partir du 10 avril 1958, la Compagnie Compagnie Guaranty Trust du Canada peut :

a) prendre toute mesure à l'égard des biens-fonds, des successions, des baux, des charges, des hypothèques, des valeurs mobilières, des éléments d'actif, des biens réels, personnels ou mixtes, des effets, des droits, des crédits, des droits d'action et des choses non possessoires mentionnés plus haut, notamment les vendre, les céder, les transférer, les aliéner ou en donner mainlevée;

b) passer les cessions, les transferts, les mainlevées, les actes scellés ou les autres documents requis, selon ce que les circonstances exigent;

c) exercer tous les pouvoirs y relatifs au nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada de la même manière que s'ils étaient en son nom ou que si elle en était le bénéficiaire.

Effet du paragraphe (2)

3(3)

Le paragraphe (2) ne confère pas à la Compagnie Guaranty Trust du Canada des droits ou des pouvoirs que « The Equitable Trust Company » ne pouvait ni ne peut exercer.

3(4)

Les poursuites, les actions, ou les appels, les demandes ou les autres procédures en cours, et les pouvoirs ou les recours exercés ne sont ni interrompus, ni annulés, ni réduits en raison de la présente loi ou de l'achat par la Compagnie Guaranty Trust du Canada de l'entreprise et des éléments d'actif de « The Equitable Trust Company », mais, à partir du 10 avril 1958, ils peuvent être continués au nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada, laquelle a les mêmes droits, est assujettie aux mêmes obligations et doit payer ou recevoir les mêmes dépens que si les poursuites, les actions, les appels, les demandes, ou les autres procédures avaient été engagés ou contestés au nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada.

Droit d'intenter des actions

3(5)

À partir du 10 avril 1958, la Compagnie Guaranty Trust du Canada peut introduire et exercer, en son nom, les procédures, notamment les poursuites, les actions, les appels et les demandes, et exercer les pouvoirs, les droits, les recours et les droits de saisie-gagerie que « The Equitable Trust Company » aurait eu ou pourrait avoir le droit d'introduire ou d'exercer.

Maintien des droits des créanciers

4

La présente loi ne porte nullement atteinte aux droits de tout créancier de l'une ou l'autre des compagnies, ni ne compromet, ne modifie ou ne réduit la responsabilité de « The Equitable Trust Company » à l'égard de toute fiducie ou de tout patrimoine de fiducie qui a été dévolu à la Compagnie Guaranty Trust du Canada en vertu de la présente loi, mais tous ces droits doivent être exercés contre la Compagnie Guaranty Trust du Canada, laquelle est responsable de toutes les dettes et de toutes les obligations de « The Equitable Trust Company ».