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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Compagnie Guaranty Trust du Canada et « The Western Trust Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 64

Loi sur la Compagnie Guaranty Trust du Canada et « The Western Trust Company »

Table des matières Annexe(s)

ATTENDU QUE la Compagnie Guaranty Trust du Canada a acheté toutes les actions émises et en circulation de « The Western Trust Company » et a convenu d'acheter la totalité de l'entreprise, des droits et des biens de « The Western Trust Company » aux termes d'une entente conclue entre les compagnies le 21 février 1959;

ATTENDU QUE la Compagnie Guaranty Trust du Canada a, par voie de pétition, demandé l'édiction d'une loi spéciale relativement à certaines questions;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting Guaranty Trust Company of Canada and the Western Trust Company » sanctionnée le 4 août 1959;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour Suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Entente ratifiée

1

L'entente conclue entre la Compagnie Guaranty Trust du Canada et « The Western Trust Company » (ci-après appelée « l'entente »), dont une copie figure à l'annexe, demeure valide et en vigueur comme si ses différentes clauses faisaient partie de la présente loi; de plus, chacune des parties à l'entente est réputée avoir eu le pouvoir de faire et de passer celle-ci et, sous réserve de toutes les dispositions légales y relatives, la Compagnie Guaranty Trust du Canada peut continuer à exploiter les entreprises regroupées dans la province du Manitoba.

Substitution

2(1)

La Compagnie Guaranty Trust du Canada est substituée à « The Western Trust Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou selon le cas, dans les fiducies, les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes bilatéraux, les transferts, les testaments, les codicilles, les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations et les autres documents ou fiducies, quel que soit leur mode de création, en vertu desquels « The Western Trust Company » est ou a été nommée fiduciaire ou titulaire d'une autre fonction.

Dévolution de biens en fiducie

2(2)

Les fiducies, les patrimoines de fiducie et les biens de tout genre, y compris les fiducies incomplètes ou imparfaites, concédés à « The Western Trust Company » ou détenus par elle, ou à l'égard desquels elle pourrait avoir le droit d'agir, et tous les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui lui sont conférés ou dont elle jouit en vertu de toute fiducie, de tout acte de fiducie, de tout acte bilatéral, de toute hypothèque, de tout transfert, de tout testament, de tout codicille, de toute homologation de testament, de toute lettre d'administration, de tout jugement, de toute ordonnance, de toute nomination, ou de tout autre document, ou relativement à toute fiducie, ou en vertu de toute fiducie quel que soit son mode de création, sont dévolus à la Compagnie Guaranty Trust du Canada, à l'égard des mêmes fiducies, et avec les mêmes pouvoirs et obligations, qui sont prévus ou imposés par ces documents, ou relativement à ceux-ci.

Substitution

2(3)

Les fiducies, les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes bilatéraux, les transferts, les testaments, les codicilles, les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations ou les autres documents, faits avant ou après le 4 août 1959, nommant ou désignant « The Western Trust Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou à tout autre poste quel qu'il soit, ou en vertu desquels une succession, une somme ou un autre bien, ou un intérêt, une possibilité, ou un droit doit être dévolu, avant ou après le 4 août 1959, à « The Western Trust Company », ou administré ou géré par celle-ci, doivent être lus, interprétés et avoir leur effet comme si la Compagnie Guaranty Trust du Canada y avait été nommée au lieu de « The Western Trust Company ».

Dévolution des biens de « The Western Trust Company »

3(1)

Tous les biens-fonds, les successions, les baux, les charges, les hypothèques, les valeurs mobilières, les éléments d'actif et les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les choses non possessoires et les droits d'actions de tout genre qui appartiennent à « The Western Trust Company », ou qui sont au nom de celle-ci, sont transférés et dévolus à la Compagnie Guaranty Trust du Canada, sans acte ou transfert supplémentaire, à l'usage et au profit absolus de la Compagnie Guaranty Trust du Canada, de ses successeurs et ayants droit, en ce qui concerne tous les domaines, les intérêts, les droits, les titres et toutes les réclamations que « The Western Trust Company » a ou pourrait avoir.

Exercice des pouvoirs

3(2)

La Compagnie Guaranty Trust du Canada peut exercer tous les pouvoirs, les droits et les privilèges, à l'égard des choses visées par le paragraphe (1), en tout ou partie, que « The Western Trust Company » a exercés ou aurait pu exercer et peut prendre toute mesure à l'égard des biens-fonds, des successions, des baux, des charges, des hypothèques, des valeurs mobilières, des éléments d'actif, des biens réels, personnels ou mixtes, des effets, des droits, des crédits, des droits d'action et des choses non possessoires mentionnés plus haut, notamment les vendre, les céder, les transférer, les aliéner ou en donner mainlevée; elle peut aussi passer les cessions, les transferts, les mainlevées, les actes scellés ou les autres documents requis, selon ce que les circonstances exigent, et exercer tous les pouvoirs y relatifs au nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada de la même manière que s'ils étaient en son nom ou que si elle en était le bénéficiaire.

Droit d'engager des actions

3(3)

Les poursuites, les actions, ou les appels, les demandes ou les autres procédures en cours, et les pouvoirs ou les recours exercés ne sont ni interrompus, ni annulés, ni réduits en raison de la présente loi ou de l'achat par la Compagnie Guaranty Trust du Canada de toutes les actions émises et en circulation de « The Western Trust Company », mais ils peuvent être continués au nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada, laquelle a les mêmes droits, est assujettie aux mêmes obligations et doit payer ou recevoir les mêmes dépens que si les poursuites, les actions, les appels, les demandes, ou les autres procédures avaient été engagés ou contestés au nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada.

Droit d'intenter des actions

3(4)

La Compagnie Guaranty Trust du Canada peut introduire et exercer, en son nom, les procédures, notamment les poursuites, les actions, les appels et les demandes, et exercer les pouvoirs, les droits, les recours et les droits de saisie-gagerie que « The Western Trust Company » aurait eu ou pourrait avoir le droit d'introduire ou d'exercer.

Cession valide

4(1)

La présente loi doit être considérée aux fins des bureaux des titres fonciers, des bureaux du registre foncier et de tout autre bureau public de la province, de toutes les opérations qui y sont effectuées et des dirigeants qui les administrent, comme une cession et un transfert légaux et valides à la Compagnie Guaranty Trust du Canada des biens-fonds, des intérêts relatifs à des biens-fonds, des hypothèques, des charges ou des autres documents et des biens de tout genre, réels, personnels ou mixtes qui sont dévolus à « The Western Trust Company » ou qui sont en son nom, en tant notamment que propriétaire, fiduciaire ou liquidateur, et qu'ils soient enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels ou de tout autre système d'enregistrement.

Enregistrement non requis

4(2)

Malgré la Loi sur les corporations, la Loi sur les biens réels et toute autre loi de la Législature, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi ou d'enregistrer, de déposer ou de délivrer tout autre instrument, document ou certificat ou de porter une inscription indiquant la cession ou le transfert de titre à la Compagnie Guaranty Trust du Canada des biens de « The Western Trust Company » ou, dans le cas de biens-fonds visés par la Loi sur les biens réels, de faire délivrer des certificats de titre ou de transmettre des hypothèques, des charges ou d'autres documents au nom de la « Guaranty Trust Company »; il n'est pas non plus nécessaire, dans les instruments ou documents par lesquels la Compagnie Guaranty Trust du Canada prend des mesures à l'égard des biens mentionnés ci-dessus, de citer ou de mentionner le transfert ou la cession de titre sauf au moyen d'un extrait sur chaque certificat de titre et sur chaque hypothèque visés par la Loi sur les biens réels.

Frais

4(3)

Les frais payables au registraire de district de tout bureau des titres fonciers pour les mentions visées par le paragraphe (2) correspondent aux frais payables au moment de l'enregistrement d'un transfert de biens-fonds et d'hypothèques en vertu de la Loi sur les biens réels.

Maintien des droits des créanciers

5

La présente loi ne porte nullement atteinte aux droits de tout créancier de l'une ou l'autre des compagnies, ou de toute personne ayant une réclamation à l'égard de l'une ou l'autres des compagnies, ni ne compromet, ne modifie ou ne réduit la responsabilité de « The Western Trust Company » à l'égard de toute fiducie ou de tout patrimoine de fiducie qui est dévolu à la Compagnie Guaranty Trust du Canada en vertu de la présente loi, mais tous ces droits peuvent être exercés contre la Compagnie Guaranty Trust du Canada, laquelle est responsable de toutes les dettes et de toutes les obligations de « The Western Trust Company ».