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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Compagnie Guaranty Trust du Canada, 1975
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 63

Loi sur la Compagnie Guaranty Trust du Canada, 1975

Table des matières

ATTENDU QUE la Compagnie Guaranty Trust du Canada a conclu une entente datée du 2 décembre 1963 avec la « Prudential Trust Company Limited » prévoyant l'acquisition par la Compagnie Guaranty Trust du Canada de la totalité de l'entreprise et des éléments d'actif de la « Prudential Trust Company Limited », de toutes les fiducies, tous les biens en fiducie et toutes les nominations octroyés à la « Prudential Trust Company Limited » ou pris en charge par elle et de tous les fonds reçus ou réputés avoir été reçus par elle en fiducie et de tous ses droits et pouvoirs y relatifs, et prévoyant aussi la prise en charge par la Compagnie Guaranty Trust du Canada de toutes les dettes, les obligations et les responsabilités de la « Prudential Trust Company Limited »;

ATTENDU QUE la Compagnie Guaranty Trust du Canada a demandé l'édiction des dispositions prévues ci-après;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting Guaranty Trust Company of Canada » sanctionnée le 19 juin 1975;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour Suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« fiduciaire » S'entend notamment de tout fiduciaire, dépositaire, exécuteur, administrateur, cessionnaire, tuteur à l'instance, curateur, séquestre, liquidateur, mandataire, registraire, agent de transferts, ou de toute autre fonction relative à une fiducie ou à un mandat. ("fiduciary")

« instrument » Sont assimilés aux instruments les testaments, les codicilles ou les autres documents testamentaires, les écrits, les actes scellés bilatéraux, les transferts, les règlements, les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les cessions, les nominations, les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les lois de la Législature et les jugements, les ordonnances, les directives ou les nominations d'un tribunal, d'un juge ou d'une autre autorité constituée. ("instrument")

Dévolution

2

À partir du 19 juin 1975, toutes les fiducies, tous les biens en fiducie et toutes les nominations octroyés à la « Prudential Trust Company Limited » ou détenus par elle et tous les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui lui ont été conférés ou dont elle jouit sont dévolus à la Compagnie Guaranty Trust du Canada en vertu des mêmes fiducies et sous réserve des mêmes obligations et, sans préjudice de la portée de ce qui précède :

a) toutes les fois où, dans tout instrument, un patrimoine, des fonds ou d'autres biens, ou un intérêt, une possibilité ou un droit doit, au moment de la publication, de la passation ou de la signature de l'instrument, être plus tard dévolu à la « Prudential Trust Company Limited » en tant que fiduciaire, ou être administré ou géré par elle ou confié à sa charge, le nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada est réputé être substitué au nom de la « Prudential Trust Company Limited » et l'instrument est réputé viser la Compagnie Guaranty Trust du Canada relativement à ce qui y est écrit, en conformité avec sa teneur et au moment indiqué ou stipulé par l'instrument, et la Compagnie Guaranty Trust du Canada est réputée tenir lieu et place de la « Prudential Trust Company Limited »;

b) toutes les fois où le nom de la « Prudential Trust Company Limited » figure comme exécuteur, fiduciaire, tuteur, curateur ou quasi-curateur, dans un testament ou un codicille, le testament ou le codicille doit être lu, interprété et exécuté comme si la Compagnie Guaranty Trust du Canada y était nommée et celle-ci a, à l'égard du testament ou du codicille, le statut et les droits de la « Prudential Trust Company Limited », en lieu et place de cette dernière;

c) la Compagnie Guaranty Trust du Canada est substituée à la « Prudential Trust Company Limited » dans les lettres d'homologation, les administrations, les tutelles, les curatelles, les quasi-curatelles ou les nominations d'administrateurs et de tuteurs à l'instance, délivrées ou faites par un tribunal de la province en faveur de la « Prudential Trust Company Limited » et dont celle-ci n'était pas entièrement libérée le 2 décembre 1963.

Droits des créanciers indemnes

3

Le transfert de l'entreprise et des éléments d'actif de la « Prudential Trust Company Limited » à la Compagnie Guaranty Trust du Canada et leur acquisition par cette dernière ne portent pas atteinte aux droits des créanciers et aux privilèges sur les biens de la « Prudential Trust Company Limited ».

Prise en charge des obligations et des dettes

4

Toutes les dettes de la « Prudential Trust Company Limited » et toutes ses obligations sont celles de la Compagnie Guaranty Trust du Canada et peuvent être exécutées contre cette dernière dans la même mesure que si elle les avait elle-même contractées.

Continuation des procédures

5(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'interrompre les poursuites, les actions, les appels, les demandes ou les autres procédures en cours dans la province du Manitoba ou les pouvoirs, les droits ou les recours exercés dans la province par la « Prudential Trust Company Limited » mais la Compagnie Guaranty Trust du Canada peut les continuer, en son nom, et elle a les mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêmes recours, est assujettie aux mêmes obligations et doit payer ou recevoir les mêmes dépens, que si les poursuites, les actions, les appels, les demandes ou les autres procédures avaient été engagés ou contestés par la Compagnie Guaranty Trust du Canada et en son nom.

Conservation des droits d'action

5(2)

La Compagnie Guaranty Trust du Canada peut introduire et exercer, en son nom, les procédures, notamment les poursuites, les actions, les appels et les demandes, et exercer les pouvoirs, les droits et les recours que, n'eut été de la présente loi, la « Prudential Trust Company Limited » aurait ou pourrait avoir eu le droit d'intenter ou d'exercer dans la province.

Validité de la cession effectuée en vertu de la présente loi

6(1)

La présente loi doit être considérée aux fins des bureaux des titres fonciers, des bureaux du registre foncier et de tout autre bureau public de la province, de toutes les opérations qui y sont effectuées et des dirigeants qui les administrent, comme une cession et un transfert légaux et valides à la Compagnie Guaranty Trust du Canada des biens-fonds, des intérêts relatifs à des biens-fonds, des hypothèques, des charges ou des autres instruments et des biens de tout genre, réels, personnels ou mixtes qui sont dévolus à la « Prudential Trust Company Limited » ou qui sont en son nom, en tant notamment que propriétaire, fiduciaire ou liquidateur, et qu'ils soient ou non enregistrés ou déposés en vertu de la Loi sur les biens réels, la Loi sur l'enregistrement foncier, la Loi sur les corporations ou toute autre loi de la Législature ou conformément à tout autre système ou toute autre méthode d'enregistrement.

Enregistrement non requis

6(2)

Malgré toute autre loi de la Législature, il n'est pas nécessaire en vertu d'un système ou d'une méthode d'enregistrement d'enregistrer ou de déposer la présente loi ou tout autre document ou de délivrer un certificat ou de porter une inscription relativement à la dévolution à la Compagnie Guaranty Trust du Canada des biens mentionnés ci-dessus; toutefois, dans le cas des biens-fonds ou des intérêts relatifs à des biens-fonds mentionnés ci-dessus, des extraits de la dévolution doivent, en vertu de la Loi sur les biens réels, au moment du dépôt d'une demande, être portés sur les certificats de titre ainsi que les hypothèques, les charges ou les autres instruments sauf ceux qui ne peuvent faire l'objet que d'une mainlevée; il n'est pas non plus nécessaire, dans les instruments par lequels la Compagnie Guaranty Trust du Canada prend des mesures à l'égard des biens mentionnés ci-dessus, de citer ou de mentionner la dévolution de ces biens à la Compagnie Guaranty Trust du Canada ou, dans le cas des biens-fonds mentionnés ci-dessus et assujettis à la Loi sur les biens réels, de délivrer des certificats de titre au nom de la Compagnie Guaranty Trust du Canada ou de transmettre à celle-ci les hypothèques, les charges ou les autres instruments.

NOTE : La présente loi remplace le c. 54 des « S.M. 1975 ».