adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
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L.R.M. 1990, c. 61
Loi constituant en corporation la « Grand Orange Lodge of Manitoba »
ATTENDU QUE certaines personnes ont formé une association dans la province sous le nom de « Grand Orange Lodge of Manitoba and subordinate Lodges of the Orange Order » et ont demandé la constitution en corporation de l'organisme dénommé « Grand Orange Lodge of Manitoba »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée Un Acte pour incorporer l'Association Loyale Orangiste de Manitoba sanctionnée le 7 juillet 1883;
ATTENDU QUE Isaiah Mawhinney, Stewart Mulvey, John Niblock, John W. H. Wilson et George Patterson étaient parmi les premiers membres de « Grand Orange Lodge of Manitoba »;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « Grand Orange Lodge of Manitoba » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
La Corporation peut acquérir et détenir des biens réels et personnels et les vendre, les transférer, les contrôler, les grever d'une hypothèque, les donner à bail ou les administrer ou les aliéner d'une autre façon, à son gré; pourvu que la valeur totale des biens réels qu'elle détient ne dépasse pas 100 000 $.
La Corporation peut confier à tout membre ou dirigeant de la Corporation la gestion de ses fonds et de ses biens, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut prescrire leurs fonctions et exiger des dirigeants le dépôt du cautionnement qu'elle juge approprié comme garantie de l'exécution loyale de leurs fonctions respectives et elle peut les destituer à son gré. Elle peut aussi faire, adopter et mettre à exécution les règlements administratifs et les règles qu'elle juge nécessaires aux fins susmentionnées, compatibles avec les lois de la province.
Constitution en corporation de loges subordonnées
Chaque loge subordonnée de comté, de district ou privée de la Corporation, établie avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi dans la province, peut, de la manière prévue ci-après, être et devenir une personne morale sous les nom et numéro que la Corporation lui assigne et à l'endroit que celle-ci fixe; dès qu'une loge subordonnée est ainsi constituée en corporation, elle possède les mêmes pouvoirs et les mêmes privilèges que ceux que la présente loi confère à la Corporation, à la seule fin d'administrer ses biens réels et personnels; pourvu que la valeur totale des biens réels détenus par la loge subordonnée ne dépasse pas 50 000 $ et que ces biens réels ne soient détenus que pour leur usage et leur occupation par la loge subordonnée.
Constitution en corporation des loges subordonnées
Chaque loge subordonnée qui souhaite être constituée en corporation peut décider de l'être, par vote, par au moins les deux tiers de ses membres présents à une assemblée ordinaire (et l'intention de tenir ce vote doit être annoncée par écrit à une assemblée ordinaire de la loge subordonnée, au moins deux semaines avant la tenue du vote, par l'un des membres) et, sur dépôt, auprès du membre du Conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations d'une copie du relevé des voix, indiquant le nom, le numéro et l'endroit de la loge subordonnée ainsi que les noms d'au moins 10 de ses membres, d'une copie de son sceau et de la signature de son secrétaire et de son président et d'un certificat de la Corporation revêtu de son sceau, signé par le président et le secrétaire de celle-ci et établissant que la loge subordonnée est en règle, les membres de cette loge subordonnée, dont les noms peuvent figurer au relevé des voix, et leurs associés et successeurs, membres de la même loge subordonnée deviennent, au moment du dépôt du certificat, une corporation sous la dénomination ou le nom et le numéro et à l'endroit de cette loge subordonnée.
Le trésorier de chaque loge subordonnée constituée en corporation peut, sous réserve de l'approbation de la loge subordonnée authentifiée de la manière prévue par règlement administratif, dépenser et placer les sommes d'argent perçues par la loge subordonnée et dont elle n'a pas un besoin immédiat, dans des biens réels, des hypothèques et des actions ou des fonds publics ou privés, ou de toute autre façon que la loge subordonnée juge meilleure. De plus, le trésorier peut, sous réserve de cette approbation, modifier, vendre et transférer les valeurs mobilières, les biens réels ou les fonds, et les placer de nouveau et les aliéner d'une autre façon; toutefois, le sceau de la loge subordonnée doit être apposé sur les certificats, les actes scellés, les actes de vente ou les autres instruments de transfert, de vente ou de libération de ces biens réels, fonds ou valeurs mobilières; ces intruments sont attestés par les signatures du trésorier et par celle du président de la loge subordonnée et ils doivent être faits au nom propre de la loge subordonnée et en sa propre capacité; pourvu qu'aucun bien réel ne soit ni vendu ni aliéné d'une autre façon sans l'approbation préalable de la Corporation, donnée au moyen d'une résolution adoptée à une assemblée ordinaire de la Corporation.
Chaque loge subordonnée constituée en corporation peut recevoir, sous sa dénomination sociale, de son trésorier, des cautionnements suffisants, constitués notamment par une ou par plusieurs cautions, selon ce que la loge subordonnée juge approprié, comme garantie de l'exécution loyale de son devoir en tant que trésorier et pour qu'il rende compte, de la manière et au moment exigés par la loge subordonnée, des fonds ou des autres biens qui appartiennent à la loge subordonnée et qui sont entre ses mains ou sous son contrôle, et qu'il les paie et les place selon les instructions de la loge subordonnée et qu'à l'expiration de son mandat ou à tout autre moment fixé par la loge subordonnée, il rende et remette à la loge subordonnée, ou aux successeurs de celle-ci, ou à toute autre personne autorisée à les recevoir par la présente loi, les sommes d'argent, les actes scellés, les obligations, les hypothèques, les actions et les autres fonds en sa possession ou sous son contrôle qui appartiennent à la loge subordonnée.
Fonds et biens sous le contrôle de la Corporation
Un membre de la Corporation ou d'une loge subordonnée constituée en corporation ne peut ni céder ni transférer à quiconque l'intérêt qu'il peut avoir en tant que membre sur les fonds ou sur les biens de la Corporation ou de la loge subordonnée; cet intérêt demeure la propriété de la Corporation ou de la loge subordonnée, selon le cas, et sous son contrôle. De même, un bien ou une action de tout genre appartenant à la Corporation ou à une loge subordonnée ne peut ni servir à payer les dettes personnelles des membres ni ne peut être saisi par un créancier en exécution d'un jugement contre tout membre de la Corporation ou de la loge subordonnée.
Dissolution des loges subordonnées
Si une loge subordonnée cesse d'exister pour toute raison, les biens réels et personnels détenus par cette loge ou lui appartenant sont automatiquement dévolus à la Corporation. Celle-ci doit toutefois acquitter les dettes de la loge subordonnée, jusqu'à concurrence de la valeur des biens dévolus.
Une loge constituée en corporation en vertu de la présente loi peut garantir, en tout ou en partie, toute dette contractée pour la construction, la réparation, l'agrandissement ou l'amélioration de tout bâtiment ou bien-fonds détenu par cette loge en vertu de la présente loi, ou pour l'achat de biens-fonds sur lesquels des bâtiments ont été ou doivent être érigés, par une hypothèque portant sur ces biens-fonds et bâtiments, ou peut emprunter de l'argent pour acquitter la dette, en tout ou en partie, et garantir le remboursement du prêt et des intérêts au moyen d'une hypothèque semblable, selon les modalités convenues.
La loge constituée en corporation peut donner à bail, pour une période maximale de 10 ans, tout biens-fonds qu'elle détient en vertu de la présente loi, pour le loyer et aux conditions qu'elle estime raisonnables.
Assujettissement des loges aux règles
Les loges subordonnées constituées en corporation en vertu de la présente loi, ainsi que leurs membres, sont assujetties, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de la Corporation et exercent les pouvoirs et les privilèges que confère la présente loi, sous réserve de ces règlements administratifs, de ces règles et de ces autres règlements, et d'aucune autre manière.
Expulsion, suspension ou retrait des membres
Le membre qui est expulsé ou suspendu par une loge subordonnée ou par la Corporation, ou qui se retire d'une loge subordonnée, perd tout intérêt ou toute réclamation sur les fonds ou sur les biens de la loge subordonnée. Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de libérer ni une loge subordonnée ni la Corporation de leurs dettes envers un membre expulsé, suspendu ou retiré.
Dissolution d'une loge subordonnée
Si, en vertu de ses règlements administratifs, de ses règles et de ses autres règlements, la Corporation déclare nul le mandat d'une loge subordonnée, celle-ci est dissoute.
NOTE : La présente loi remplace le c. 92 des « S.M. 1883 ».