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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Grand Lodge of Manitoba of the Independent Order of Oddfellows »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 60

Loi constituant en corporation « The Grand Lodge of Manitoba of the Independent Order of Oddfellows »

Table des matières

ATTENDU QUE Harry Barton Rose, John Morrow, Joel Weaver Baker, Robert Hance Shanks, Donald Edward McKinnon, John Tucker, William John May, Richard J. Noxon, Robert Hamilton, le très révérend John Grisdale, Harry Meikle, Nelson Tracey, D.J. McDonald et Johnson Douglass ont demandé la constitution en corporation de « The Grand Lodge of Manitoba of the Independent Order of Oddfellows » pour que les loges qui lui sont subordonnées puissent aussi être constituées en corporation;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Grand Lodge of Manitoba of the Independent Order of Oddfellows" » sanctionnée le 19 mars 1896;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Grand Lodge of Manitoba of the Independent Order of Oddfellows » (ci-après appelé la « Corporation » ou la « Grande loge ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs gâteaux

2(1)

La Corporation a un sceau qu'elle peut modifier ou changer par règlement administratif; elle peut acheter, acquérir, détenir, posséder, échanger, avoir, prendre et recevoir par don ou par legs des biens réels et personnels, pour s'en servir ou les occuper effectivement, pourvu que la valeur totale de ces biens réels n'excède pas 1 000 000 $, et elle peut les vendre, les aliéner, les donner à bail, les échanger et en disposer d'une autre façon au moment qu'elle juge approprié.

Loges subordonnées

2(2)

La Corporation peut avoir des loges subordonnées dans la province pour promouvoir ses objets.

Pouvoir d'emprunt

3

La Corporation peut emprunter des sommes d'argent, dont le total n'excède pas 50 000$, aux fins et selon les modalités qu'elle juge appropriées et peut, à cette fin et sous son sceau, faire, passer ou émettre, selon le cas, des instruments, notamment des hypothèques, des obligations et des débentures, garantissant le remboursement de ces emprunts, et ayant l'effet d'une hypothèque et d'une charge sur ses biens réels et personnels et peut, sous réserve de la limite visée ci-dessus, emprunter, de toute personne ou corporation, des sommes sur des billets à ordre ou sur d'autres titres de créances de la Corporation.

Règlements administratifs

4

La Corporation peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, pour son bien et ses intérêts et ceux de toute loge subordonnée en contact avec elle, et elle peut les modifier et les abroger; elle déclare ses objets et ceux de ses loges subordonnées dans ces règlements administratifs, ces règles et ces autres règlements.

Dirigeants

5

La Corporation peut confier à tout membre ou dirigeant de la Corporation la gestion de ses fonds et de ses biens, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut prescrire leurs fonctions, exiger d'eux le depôt du cautionnement qu'elle juge approprié comme garantie de l'exécution loyale de leurs fonctions respectives, et elle-même ou son Grand maître peut les suspendre ou les destituer à son gré. Elle peut aussi faire, adopter et mettre à exécution les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'elle juge nécessaires aux fins susmentionnées compatibles avec les lois de la province.

Loges subordonnées

6

Chaque loge subordonnée de l'organisme dénommé « Independant Order of Oddfellows » constituée dans la province avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi par la Grande loge, ou sous son autorité, peut, de la manière prévue ci-après être et devenir une personne morale sous le nom et le numéro que lui assigne la Grande loge; dès qu'une loge subordonnée est constituée en corporation de la manière décrite ci-dessus, elle possède les mêmes pouvoirs et les mêmes privilèges que ceux que les dispositions précédentes de la présente loi conférent à la Corporation pour ce qui est d'acquérir, d'acheter, de détenir, d'avoir, de prendre, de recevoir par don ou legs, d'échanger, de vendre et de donner à bail des biens réels et personnels, d'ester en justice, d'emprunter de l'argent, de passer des hypothèques et des instruments pour garantir ces emprunts et d'adopter et de modifier des règlements administratifs, des règles et autres règlements, sous réserve de l'obtention préalable de l'approbation de la Grande loge sans laquelle ils ne peuvent ni devenir valides, ni lier la loge subordonnée; pourvu que cette approbation puisse être donnée et signifiée par le comité dirigeant ou par le conseil consultatif de la Grande loge, en réunion; une fois cette approbation donnée ou signifiée, ils sont valides et lient la Grande loge dans la même mesure et de la même manière que si l'approbation avait été donnée ou signifiée par la Grande loge.

Biens réels en excès

7

Le fait que la valeur des biens réels de la Corporation ou d'une loge subordonnée dépasse les maximums prévus aux dispositions précédentes de la présente loi, en raison de l'augmentation de leur valeur ou ou en raison d'un don, d'une donation ou d'un legs à la Corporation ou à une loge subordonnée, n'entraîne pas la caducité du don, de la donation ou du legs, ni la perte des biens réels; la corporation ou la loge subordonnée peut détenir les biens; toutefois, dès qu'elle en a l'occasion, elle les vend et les convertit, dans la mesure nécessaire au respect des dispositions de la présente loi, en biens personnels.

Passation d'instruments

8

Tout instrument notamment tout acte scellé ou toute hypothèque, quittance ou obligation, passé par la Corporation ou par une loge subordonnée en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi doit être revêtu du sceau et être signé par le président et le secrétaire de la Corporation ou de la loge subordonnée ou par toute personne pouvant être nommée à cette fin par règlement administratif.

Loges subordonnées

9

Chaque loge subordonnée établie avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi sous l'autorité de la Grande loge et qui souhaite être constituée en corporation peut décider de l'être au moyen d'une résolution approuvée, par vote, par au moins les deux tiers de ses membres présents à une assemblée ordinaire et, sur dépôt d'une preuve par déclaration solennelle auprès du membre du Conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations, établissant que la loge est une loge subordonnée de la Grande loge et que la résolution a été adoptée, accompagnée d'une copie de son acte constitutif ou de ses règlements administratifs, le cas échéant, et s'il n'y a ni acte constitutif ni règlements administratifs, d'une preuve du fait et d'un certificat de la Grande loge revêtu de son sceau et attesté par la signature de son président et de son secrétaire, selon lequel cette loge subordonnée est en règle, les membres de cette loge subordonnée dont le nom peut être inscrit dans la résolution mentionnée plus haut et leurs associés et successeurs, membres de la même loge subordonnée, deviennent une personne morale dès la délivrance du certificat prévu à l'article 11, sous la dénomination ou le nom et le numéro que lui assigne la Grande loge. À ce titre, elle a succession perpétuelle et un sceau qu'elle peut changer ou modifier, de même que son nom et son numéro, par règlement administratif approuvé conformément aux règlements en vigueur en vertu des règles, des règlements administratifs ou des autres règlements de la Grande loge.

Loges déjà constituées en corporation

10

Toute loge subordonnée de la Grande loge, établie avant le 18 mai 1896 et constituée en corporation en vertu d'une loi en vigueur dans la province, peut devenir une personne morale investie des pouvoirs, droits, immunités et privilèges accordés aux loges subordonnées par la présente loi, sur dépôt, auprès du membre du Conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations, d'un certificat revêtu du sceau de la loge subordonnée et signé par son président et par son secrétaire, établissant que la loge subordonnée a été constituée en corporation et faisant état de la date de constitution en corporation, accompagné d'une copie de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, et d'un certificat de la Grande loge revêtu du sceau de celle-ci et attesté par la signature de son président et de son secrétaire, établissant que la loge subordonnée est une loge subordonnée en règle de la Grande loge; les pouvoirs, droits, immunités et privilèges ainsi dévolus à la loge subordonnée par la présente loi remplacent ceux qu'elle possédait avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aux termes de la loi autorisant sa constitution en corporation.

Certificat de constitution en corporation

11

Toute loge subordonnée désirant être constituée en corporation en vertu de la présente loi ou devenir une personne morale investie des pouvoirs, droits, immunités ou privilèges conférés par la présente loi a droit, sur remise et dépôt des preuves, documents et certificats mentionnés plus haut, de recevoir un certificat de constitution en corporation aux termes de la présente loi, signé par le membre du Conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations et revêtant la forme que celui-ci juge appropriée; ce certificat constitue une preuve définitive que la loge subordonnée est une corporation en vertu de la présente loi.

Placements

12

La Grande loge ou toute loge subordonnée constituée en corporation peut, avec le consentement de la Grande loge ou de la loge subordonnée attesté de la manière prévue par règlement administratif, dépenser et placer les sommes d'argent qu'elle désire dépenser ou placer, dans des biens réels, des hypothèques de premier rang portant sur des biens réels, des actions publiques ou privées ou des dépôts de toute banque du Canada ou de toute autre façon que la Grande loge ou la loge subordonnée indique, mais non dans des billets à ordre ou pour ses propres membres. La Grande loge ou la loge subordonnée peut en outre, avec le consentement mentionné plus haut, modifier, vendre, transférer, céder et libérer ces valeurs mobilières, ces biens réels, ces actions ou ces dépôts, et les placer de nouveau et les aliéner d'une autre façon; le sceau de la Grande loge ou de la loge subordonnée et la signature du président, du secrétaire et du trésorier de la Grande loge ou de la loge subordonnée doit être apposé sur les certificats, sur les actes scellés, sur les actes de vente ou sur les autres instruments portant transfert, cession, vente ou libération de ces biens réels, actions, dépôts ou valeurs mobilières et tous ces placements doivent être faits au nom de la Grande loge ou de la loge subordonnée; pourvu qu'aucun bien réel ne soit vendu ni aliéné d'une autre façon, sans l'obtention préalable du consentement d'au moins les deux tiers des membres de la Grande loge ou de la loge subordonnée présents à une assemblée ordinaire et pourvu que ce consentement soit donné par voie de résolution de la Grande loge ou de la loge subordonnée adoptée à une assemblée ordinaire de la Grande loge ou de la loge subordonnée après que l'avis habituel ou qu'un avis suffisant, précisant l'objet de l'assemblée, a été donné aux membres.

Cautionnement

13

La Grande loge et toute loge subordonnée constituée en corporation peut recevoir de son trésorier, ou de l'un de ses dirigeants qui reçoit ou gère des fonds, des cautionnements suffisants, constitués notamment par une ou par plusieurs cautions, selon ce que la Grande loge ou la loge subordonnée juge approprié, comme garantie de l'exécution loyale de son devoir en tant que trésorier ou dirigeant, et de la reddition de comptes et du paiement, de la manière et au moment exigés par la Grande loge ou par la loge subordonnée, relativement aux fonds ou aux autres biens qui appartiennent à la Grande loge ou à la loge subordonnée et qui sont entre ses mains ou sous son contrôle, et de la remise, à l'expiration de son mandat ou à tout moment fixé par la Grande loge ou par la loge subordonnée, à la Grande loge ou à la loge subordonnée, à son propre successeur en fonction ou à toute autre personne autorisée à les recevoir en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs, des règles ou des autres règlements adoptés en vertu de la présente loi, des sommes d'argent, des actes scellés, des obligations, des hypothèques, des actions et des autres fonds, en sa possession ou sous son contrôle, qui appartiennent à la Grande loge ou à la loge subordonnée; ce cautionnement peut être reçu d'une compagnie dûment autorisée à cette fin.

Fonds et biens sons le contrôle des loges

14

Un membre de la Grande loge ou d'une loge subordonnée constituée en corporation ne peut ni céder ni transférer à quiconque l'intérêt qu'il a sur les fonds ou sur les biens de la Grande loge ou de la loge subordonnée; cet intérêt demeure la propriété de la Grande loge ou de la loge subordonnée, selon le cas et sous son contrôle. De même, un bien ou une action de tout genre appartenant à la Grande loge ou à une loge subordonnée ne peut ni servir à payer les dettes personnelles de ses membres, ni être saisi en exécution par un créancier en vertu d'un jugement contre tout membre de la Grande loge ou d'une loge subordonnée.

Dissolution d'une loge subordonnée

15

Si une loge subordonnée cesse d'exister ou est dissoute pour toute raison, les biens réels et personnels détenus par cette loge ou lui appartenant sont automatiquement dévolus à la Grande loge. Celle-ci doit toutefois acquitter les dettes de la loge subordonnée, jusqu'à concurrence de la valeur des biens dévolus; pourvu que cette dévolution de biens à la Grande loge ne porte nullement atteinte aux pouvoirs de détention de biens qui lui sont conférés.

Garanties des emprunts

16

Une loge constituée en corporation en vertu de la présente loi peut garantir, en tout ou en partie, toute dette contractée pour la construction, la réparation, l'agrandissement ou l'amélioration de tout bâtiment, pour l'acquisition de biens-fonds détenus par cette loge en vertu de la présente loi, ou pour l'achat de biens-fonds sur lesquels des bâtiments ont été ou doivent être érigés, par une hypothèque portant sur ces biens-fonds et bâtiments, ou peut emprunter de l'argent pour acquitter la dette, en tout ou en partie, et garantir le remboursement du prêt et des intérêts par une hypothèque portant sur ses biens-fonds et ses bâtiments, en tout ou en partie, selon les modalités convenues.

Assujettissement aux règlements

17

Toutes les loges subordonnées constituées en corporation en vertu des dispositions de la présente loi, ainsi que leurs membres, sont, dès la date de constitution en corporation, assujetties aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de la Grande loge et possèdent et exercent les pouvoirs et les privilèges que confère la présente loi, sous réserve des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande loge, et d'aucune autre manière.

Effet d'une suspension ou d'une expulsion

18

Le membre expulsé ou suspendu par une loge subordonnée ou par la Grande loge perd tout intérêt ou toute réclamation sur les fonds ou sur les biens de la Grande loge ou de la loge subordonnée, tant que dure son expulsion ou sa suspension; en cas de suspension, toutefois, le membre est retabli dans ses droits et privilèges au moment de sa réintégration ou lorsque la suspension se termine.

Dissolution d'une loge subordonnée

19

Si la Grande loge déclare nulle l'autorité ou la charte d'une loge subordonnée en vertu des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande loge, cette loge subordonnée est et est réputée dissoute à la date de la résolution portant annulation.

Immunité des membres

20

Un dirigeant ou un membre de la Grande loge ou d'une loge subordonnée n'est pas tenue responsable des dettes ou des obligations de la Grande loge ou de la loge subordonnée au-delà de ses cotisations impayées.

Loi publique

21

La présente loi est réputée être une loi publique.

Note : La présente loi remplace le c. 37 des « S.M. 1896 ».