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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Grand Chapter of Manitoba, Order of the Eastern Star »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 58

Loi constituant en corporation le « Grand Chapter of Manitoba, Order of the Eastern Star »

Table des matières Annexe(s)

ATTENDU QUE certaines personnes avaient formé une association au Manitoba sous le nom de « Grand Chapter of Manitoba, Order of the Eastern Star » et ont demandé leur constitution en corporation;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Grand Chapter of Manitoba, Order of the Eastern Star » sanctionnée le 4 août 1959;

ATTENDU QUE J. Milton George, Edward R. R. Mills, Lois V. Thomas, Jeanette S. Moss, Edward B. Barkworth, Fanny F. Goldenberg, Ruth Swanton, Ruby S. Boyd, John Cuthill, Violet Olson, Alma M. Talbot, Isabel V. McIntyre, Alice L. Andrew, H. Albert Caughlin, J. Russell Gardner, Marjorie E. Brotheridge, Ivy Jenner, Gladys A. Currie et Irene Ramsay étaient les premiers membres de la Corporation;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Corporation » L'organisme dénommé « Grand Chapter of Manitoba, Order of the Eastern Star » prorogé par la présente loi. ("corporation")

« Grande section » S'entend au sens de « Corporation ». ("Grand Chapter")

« ministre » Le membre du Conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations. ("minister")

« Ordre » L'ensemble constitué par la Grande section et toutes ses sections subordonnées, ainsi que leurs membres. ("the Order")

« section subordonnée » Section de l'Ordre, constituée ou non en corporation, subordonnée à la Grande section. ("subordinate chapter")

« section subordonnée constituée en corporation » Section subordonnée à la Grande section, constituée en corporation conformément à l'article 9. ("incorporated subordinate chapter")

Prorogation

2

L'organisme dénommé « Grand Chapter of Manitoba, Order of the Eastern Star » est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres en conformité avec son acte constitutif, ses règles et ses règlements.

Règlements administratifs

3

La Corporation peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit et avec la présente loi, pour son bien et ses intérêts et pour ceux de ses sections subordonnées.

Pouvoirs à l'égard des biens

4

La Corporation peut acheter, acquérir, détenir, avoir en sa possession, prendre à bail, échanger et avoir, prendre et recevoir, par don ou par legs les biens réels et personnels nécessaires ou propices à la réalisation de ses objets ou à l'administration de ses affaires. Elle peut améliorer ses biens réels, notamment en y érigeant des constructions ou en les modifiant, et, au moment jugé indiqué par la Corporation, vendre, aliéner, donner à bail, échanger ou grever d'une hypothèque ces biens réels et personnels et en disposer de toute autre manière.

Pouvoir d'emprunt

5

La Corporation peut contracter des emprunts aux fins et aux conditions qu'elle estime indiquées et peut, pour en garantir le remboursement, ainsi que l'intérêt y afférent, faire, souscrire et émettre des hypothèques, des obligations, des débentures ou des billet à ordre ou d'autres effets, sous son sceau, notamment des effets qui font fonction d'hypothèque ou de charge sur les biens réels et personnels de la Corporation; toutefois, les hypothèques ou les effets ainsi souscrits ne concernent que les biens qui y sont décrits.

Conseil de direction

6

La Grande section est dotée d'un comité permanent connu sous le nom de « grand conseil de direction » dont les membres sont nommés ou élus de la manière que la Grande section détermine par règlement administratif et sont investis des pouvoirs qui leur sont conférés par règlement administratif de la Grande section.

Administrateurs

7

La Grande section peut confier à ses membres ou à ses dirigeants, qu'il élit ou qu'il nomme, l'administration de ses fonds et de ses biens selon ce qu'il juge indiqué; il peut prescrire leurs fonctions, exiger d'eux le cautionnement qu'il juge indiqué comme garantie de l'exécution loyale de leurs fonctions et les destituer à son gré; il peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements, compatibles avec la présente loi ou avec toute autre loi ou règle de droit, qu'il juge appropriés à ces fins.

Sections subordonnées

8

La Grande section peut créer des sections subordonnées en conformité avec son acte constitutif, ses règlements administratifs, ses règles et ses autres règlements et délivrer une charte à chacune d'elles.

Constitution en corporation

9(1)

Toute section subordonnée, au Manitoba, qui détient une charte de la Grande section peut, de la manière prévue par la présente loi, être constituée en corporation sous la dénomination sociale et le numéro d'enregistrement que lui assigne la Grande section.

Pouvoirs d'une section constituée en corporation

9(2)

La section subordonnée, constituée en corporation, possède les mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que ceux que la présente loi ou que toute autre loi confère ou impose à la Grande section pour ce qui est :

a) d'acquérir, d'acheter, de détenir, de prendre, d'échanger, de vendre et de donner à bail des biens réels et personnels;

b) d'ester en justice;

c) de conclure des contrats;

d) d'adopter un sceau et de le modifier;

e) de contracter des emprunts;

f) de grever d'une hypothèque des biens réels ou personnels pour garantir le remboursement des emprunts et de souscrire les effets nécessaires à cette fin.

Certificat de la Grande section

10(1)

Toute section subordonnée constituée au Manitoba en vertu d'une charte de la Grande section, mais qui n'est pas une corporation, peut, sous réserve de l'acte constitutif des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande section, déposer au bureau du ministre un certificat de la Grande section revêtu du sceau de cette dernière et signé par le président de la Grande section et par le grand secrétaire, attestant que cette section subordonnée est en règle avec l'Ordre et qu'elle est organisée en vertu d'une charte de la Grande section.

Nom des dirigeants

10(2)

Le certificat indique le nom du président, celui du secrétaire et celui des autres dirigeants de la section subordonnée, qui figurent au dernier rapport ordinaire ou extraordinaire de la section subordonnée, déposé auprès du grand secrétaire de la Grande section.

Certificat de constitution en corporation

10(3)

Sur dépôt du certificat, le ministre, s'il est satisfait du contenu du certificat, peut délivrer à l'égard de la section subordonnée, un certificat de constitution en corporation selon la formule 1 figurant à l'annexe ou selon une formule semblable ayant le même effet.

Effet du certificat de constitution en corporation

10(4)

Sur délivrance du certificat de constitution en corporation, les membres de la section subordonnée, nommés au certificat, sont une corporation sous la dénomination sociale et sous le numéro d'enregistrement figurant au certificat de constitution en corporation.

Pouvoirs

10(5)

La section subordonnée ainsi constituée en corporation est assujettie à l'acte constitutif, aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de la Grande section et à la présente loi et, sous réserve de ceux-ci, possède les mêmes pouvoirs et privilèges que ceux conférés par la présente loi ou par toute autre loi ou règle de droit à la Grande section pour ce qui est d'acquérir, d'acheter, de prendre et de détenir des biens réels et personnels, d'y ériger des bâtiments, de les modifier, de les améliorer, de les échanger, de les vendre, de les donner à bail, de les grever d'une hypothèque ou de les aliéner et de souscrire des effets servant de garanties sur ces biens.

Dévolution de biens réels et personnels

10(6)

Sous réserve de la Loi sur les biens réels, dès le moment de la constitution en corporation de la section subordonnée, tous les biens réels et personnels appartenant à la section subordonnée ou détenus en son nom au moment de la délivrance du certificat de constitution en corporation sont dévolus à la section subordonnée constituée en corporation et deviennent sa propriété.

Assujetissement à la Grande section

10(7)

Toute section constituée en corporation, ainsi que ses membres, est assujettie à l'acte constitutif aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de la Grande section et régie par ceux-ci; elle possède et exerce tous les pouvoirs et les privilèges conférés par la présente loi, sous réserve de l'acte constitutif des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande section, et d'aucune autre manière.

Effets

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tous les effets, notamment les actes formalistes, les hypothèques, les quittances et les obligations, passés par la Grande section ou par une section subordonnée constituée en corporation conformément aux pouvoirs conférés par la présente loi, sont revêtus du sceau et signés par le président et par le secrétaire de la Grande section ou de la section subordonnée constituée en corporation, selon le cas.

Effets

11(2)

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ses dirigeants, le grand conseil de direction de la Grande section ou la section constituée en corporation, selon le cas, peut, par résolution, déléguer la responsabilité de la signature à un autre dirigeant.

Comité de direction

12

Chaque section subordonnée constituée en corporation est dotée d'un comité permanent, connu sous le nom de « comité de direction », dont les membres sont nommés ou élus de la manière que la section subordonnée constituée en corporation détermine par règlement administratif et sont investis des pouvoirs, compatibles avec la présente loi, qui leur sont conférés par règlement administratif de la section subordonnée.

Placement de fonds

13

La Grande section, ainsi que chacune des sections subordonnées constituées en corporation, peut placer ses fonds, en tout ou en partie, dans des biens et dans des valeurs mobilières dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires ou dans des biens ou dans des valeurs mobilières approuvés par la Grande section ou par la section subordonnée, selon le cas.

Approbation des hypothèques sur biens réels

14

Les biens réels appartenant à la Grande section ne peuvent être grevés d'une hypothèque, vendus ou aliénés d'une autre façon, sans l'autorisation préalable de la Grande section, donnée au moyen d'une résolution adoptée à une assemblée ordinaire de la Grande section ou à une assemblée extraordinaire dûment convoquée à cette fin par avis précisant l'objet de l'assemblée.

Approbation d'une section subordonnée

15

Les biens réels appartenant à une section subordonnée constituée en corporation ne peuvent être grevés d'une hypothèque, vendus ou aliénés d'une autre façon sans l'autorisation préalable de la section subordonnée constituée en corporation, donnée au moyen d'une résolution adoptée à une assemblée ordinaire de la section subordonnée constituée en corporation ou à une assemblée extraordinaire de la section subordonnée constituée en corporation dûment convoquée à cette fin par avis précisant l'objet de l'assemblée.

Cautionnements des dirigeants et des préposés

16

La Grande section ou toute section subordonnée constituée en corporation peut recevoir de ses dirigeants, de ses préposés ou de ses mandataires, sous sa dénomination sociale, des cautionnements suffisants, constitués notamment par une ou par plusieurs cautions, selon ce que la Grande section ou que la section subordonnée constituée en corporation juge indiqué comme garantie de l'exécution loyale des leurs devoirs en tant que dirigeants, préposés ou mandataires.

Responsabilité limitée

17

Un dirigeant ou un membre de la Grande section ou d'une section subordonnée n'est pas tenu responsable des dettes ou des obligations de la Grande section ou de la section subordonnée, selon le cas, au-delà de ses souscriptions, ou cotisations impayées.

Dissolution d'une section subordonnée

18

Si une section subordonnée cesse d'exister ou est dissoute, les biens réels ou personnels détenus par cette section subordonnée, ou pour elle, ou lui appartenant, sont automatiquement dévolus à la Grande section et cette dernière est responsable du paiement des dettes de la section subordonnée, jusqu'à concurrence de la valeur des biens.

Règlement administratif sur la dissolution

19(1)

Si la Grande section adopte un règlement administratif déclarant nulle la charte d'une section subordonnée constituée ou non en corporation, en vertu de l'acte constitutif, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande section, la section subordonnée est dissoute en tant que section de l'Ordre.

Délivrance d'un certificat de dissolution

19(2)

Lorsqu'une section subordonnée constituée en corporation est dissoute conformément au paragraphe (1), le grand secrétaire de la Grande section dépose sans délai auprès du ministre une copie certifiée conforme du règlement administratif; sur réception de cette copie, le ministre délivre sans délai, à l'égard de la section subordonnée constituée en corporation, un certificat de dissolution selon la formule 2 figurant à l'annexe ou selon une formule semblable ayant le même effet, et envoie ce certificat au grand secrétaire.

Effet du certificat

19(3)

Dès la délivrance du certificat de dissolution, la constitution en corporation de la section subordonnée constituée en corporation est révoquée.