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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « First Presbyterian Church Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 55

Loi constituant en corporation la « First Presbyterian Church Foundation »

Table des matières

ATTENDU QU'il existe dans la Ville de Winnipeg au Manitoba une congrégation de l'Église presbytérienne du Canada, connue sous le nom de la « First Presbyterian Church » (ci-après appelée « l'Église »);

ATTENDU QU'il était souhaitable de créer une personne morale afin de recevoir des donations en fiducie pour l'Église et de pourvoir à la gestion et au contrôle de ces dons de façon à ce que leur revenu annuel net soit consacré à perpétuité à la poursuite de l'œuvre de l'Église en tant que centre d'enseignement chrétien et de promotion du bien-être dans la Ville de Winnipeg;

ATTENDU QUE certaines personnes ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de la « First Presbyterian Church Foundation »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate First Presbyterian Church Foundation » sanctionnée le 23 mars 1945;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La « First Presbyterian Church Foundation » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogée à titre de corporation.

Membres du conseil

2(1)

Le conseil d'administration peut déterminer le nombre de ses membres et la Fondation est composée de son conseil d'administration (ci-après appelé « le Conseil ») et administrée par lui; le Conseil est composé du ministre de l'Église, du président du conseil de l'Église, du trésorier de l'Église, de la présidente de l'une des associations dénommées « Société des femmes auxilaires missionnaires » et de trois autres membres élus par la congrégation de l'Église à son assemblée annuelle ou à toute assemblée extraordinaire dûment convoquée à cette fin, et dont l'un se retire chaque année tout en pouvant être réélu.

Durée du mandat des membres du Conseil

2(2)

Chaque membre du Conseil élu par la congrégation siège au Conseil pendant trois ans après son élection et, par la suite, jusqu'à l'élection de son successeur et peut être réélu.

Vacances

2(3)

Si un membre élu du Conseil cesse d'en être membre avant l'expiration de son mandat, le Conseil peut nommer un successeur pour le remplacer jusqu'à l'élection en règle d'un successeur par la congrégation et toute personne élue pour combler une vacance ainsi créée siège au Conseil jusqu'à l'expiration du mandat de la personne en remplacement de laquelle elle est élue et, par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Destitution des membres du Conseil

2(4)

La congrégation de l'Église peut destituer un ou plusieurs membres élus du Conseil par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée régulièrement tenue.

Pouvoirs de la Fondation

3

La Fondation peut :

a) recevoir des donations de biens de tout genre, réels ou personnels, peu importe l'endroit où ils sont situés, les détenir, les contrôler et les administrer;

b) convertir, en toute autre forme, les biens reçus ou détenus par elle et, à cette fin, les vendre, aliéner, céder, transférer, louer ou échanger si cela ne contrevient pas à la forme expressément prévue aux termes de la donation dont les biens en cause proviennent;

c) charger une ou plusieurs compagnies de fiducie de garder et gérer en fiducie les biens reçus ou détenus par elle, en tout ou partie, de la manière et en la proportion prescrites par le Conseil, et conclure des ententes avec toute compagnie de fiducie qui reçoit telle charge;

d) donner à bail les biens-fonds qu'elle détient;

e) emprunter des fonds aux fins de les replacer si le Conseil estime que ces emprunts sont dans le meilleur intérêt du fonds de la Fondation;

f) le Conseil a le pouvoir d'acquérir, d'acheter, de détenir et d'aliéner des biens mobiliers ou immobiliers, réels ou personnels, et de faire et d'exécuter tous les actes et toutes les choses que des personnes morales peuvent généralement faire et exécuter et est doté de la capacité large que la common law confère aux corporations constituées par charte royale sous le grand sceau.

Nomination de fiduciaires

4(1)

Dès qu'une donation reçue prend effet, la Fondation peut, à sa discrétion, charger une ou des compagnies de fiducie de garder et gérer les dons, ou la ou les parties de ces dons qui leur sont respectivement allouées par le Conseil, et d'agir, à l'égard de ces dons, à titre de fiduciaire ou fiduciaires de la Fondation.

Volontés du donateur

4(2)

Si des fiduciaires sont nommés, effet doit être donné aux volontés écrites du donateur dans l'instrument créant la fiducie, sous réserve des pouvoirs conférés au Conseil par le paragraphe 8(1).

Révocation d'une nomination

4(3)

La Fondation peut, au moyen d'une résolution adoptée à la majorité par le Conseil, révoquer toute nomination de compagnie de fiducie et nommer, en remplacement, une ou plusieurs autres compagnies de fiducie.

Dissolution de l'Église

5

Dans l'éventualité où l'Église cesse d'exister, le fonds de capital est distribué d'abord à son successeur, le cas échéant, et s'il n'y a pas de successeur, à l'Église presbytérienne au Canada.

Passation de transferts

6

Les transferts, les cessions et les transports de biens de la Fondation sont passés par elle, et en son nom, de la manière prescrite par les règlements administratifs du Conseil, et, le cas échéant, sont également approuvés par le fiduciaire des biens transférés, cédés ou transportés.

Pouvoirs des fiduciaires

7

Toute compagnie de fiducie est tenue pendant qu'elle agit à titre de fiduciaire pour la Fondation :

a) de garder, gérer et administrer effectivement tous les biens qui lui sont confiés par la Fondation, et de les placer, replacer, convertir, vendre ou aliéner selon ce qui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, elle ne peut placer ou replacer aucun bien dans des biens ou valeurs mobilières autres que ceux dans lesquels un fiduciaire ou une compagnie de fiducie peut placer des fonds en fiducie en conformité avec les lois de la province;

b) d'observer, exécuter, respecter et donner effet, en toutes circonstances, aux stipulations, aux conditions et aux dispositions prévues par le donateur des biens dans l'instrument créant la fiducie;

c) de donner effet et de se conformer aux instructions écrites du Conseil à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en vertu de la présente loi, pourvu qu'elles ne contredisent aucune stipulation, disposition ou condition mentionnée à l'alinéa b) ou aucune autre disposition de la présente loi;

d) de payer tous les comptes et toutes les dépenses de la Fondation et des fiduciaires selon les instructions écrites du Conseil;

e) de distribuer sur l'argent qui est en sa possession les sommes que le Conseil détermine par résolution, selon des modalités fixées de la même façon.

Distribution des fonds par le Conseil

8(1)

Le Conseil peut décider, par résolution adoptée à la majorité des voix, de la manière de distribuer les fonds disponibles de chaque exercice en respectant et en appliquant tout souhait du donateur dans l'instrument créant la fiducie; toutefois, si, selon le Conseil, après le décès du donateur, des circonstances nouvelles justifient qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur afin d'accroître l'utilité de la donation, selon l'esprit et l'intention véritable de la présente loi, le Conseil, à son entière discrétion, peut y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit et de cette intention véritables.

Donation sans instruction

8(2)

En l'absence de toute instruction contraire du donateur, toute donation est placée et son revenu annuel net est consacré à perpétuité à la poursuite de l'œuvre de l'Église en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Secrétaire

9

Le Conseil peut nommer un secrétaire salarié. Il peut effectuer des dépenses, nécessaires et raisonnables, reliées à ses obligations et il approuve les comptes pour ces dépenses avant de les transmettre aux fiduciaires pour paiement.

Libellé des donations

10(1)

Tout libellé suffit à constituer une donation aux fins de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de contribuer dans l'immédiat ou dans l'avenir à un fonds ou à une fondation d'un caractère similaire à celui indiqué par la présente loi.

Interprétation de la présente loi

10(2)

La présente loi doit être interprétée en concordance avec le postulat que les tribunaux du Manitoba facilitent les dons à des fins religieuses et de bienfaisance et, en cas de manquement de la Fondation ou du Conseil, font le nécessaire pour réaliser l'esprit et le but véritables de la présente loi.

Fiducies spéciales

11

Lorsque le donateur de biens à la Fondation exprime, dans l'instrument créant la fiducie, le vœu qu'une partie du revenu provenant de ces biens soit distribuée à une ou des fins différentes de celles énoncées dans la présente loi, le Conseil peut accepter et exercer la fiducie à l'égard de la distribution de cette partie de manière aussi complète et effective qu'à l'égard du reste du revenu.

Fiducie prenant effet dans l'avenir

12

Lorsqu'une donation de biens octroyée à la Fondation doit prendre effet dans l'avenir, le Conseil peut accepter et exercer tout pouvoir de désignation, de règlement ou de distribution concernant le revenu, en tout ou partie, provenant des biens jusqu'à ce que la donation prenne effet et il peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument créant la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.

Vérification annuelle

13(1)

Au moins une fois par exercice, la Fondation fait faire une vérification des recettes et décaissements relatifs aux donations et elle présente à la congrégation de l'Église à son assemblée annuelle suivante une déclaration certifiée du vérificateur indiquant avec toutes les ventilations requises, les placements de tous les fonds donnés et dévolus à la Fondation, le total des revenus reçus durant l'exercice précédent, la fin à laquelle ces revenus ont été utilisés et un relevé des dépenses des fiduciaires et du Conseil.

Déclaration sur les donations prenant effet dans l'avenir

13(2)

La déclaration fait également état du total des donations qui doivent, pour le bénéfice de la Fondation, prendre effet dans l'avenir, ainsi que du nom de leurs donateurs.

Renseignements des fiduciaires

13(3)

Les fiduciaires donnent des renseignements complets et permettent les inspections nécessaires à la vérification.

Règlements administratifs

14

Le Conseil peut prendre, modifier, abroger et réadopter des règlements administratifs régissant l'accomplissement de ses propres obligations aux termes de la présente loi, notamment la fixation de l'exercice de la Fondation, le quorum au Conseil, la rémunération du fiduciaire, le ou les moments de vérification, la distribution du revenu, la nomination de son président et toute autre question jugée importante pour l'accomplissement effectif des objets de la présente loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 96 des « S.M. 1945 (1st sess.) ».