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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « First Church of Christ, Scientist, Winnipeg »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 54

Loi constituant en corporation la « First Church of Christ, Scientist, Winnipeg »

Table des matières

ATTENDU QUE Andrew William Mainland, Milton Austin, Jerold S. Stephenson, William Lough, Mme Margaret Kastner, Mlle Margaret M. Ellison, Mme Sophia C. Darby, ainsi que d'autres personnes, ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de la « First Church of Christ, Scientist, Winnipeg »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate "First Church of Christ, Scientist, Winnipeg" » sanctionnée le 18 février 1907;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La « First Church of Christ, Scientist, Winnipeg » (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres aux termes des règles applicables en la matière.

Objets et fins

2

La Corporation est une Église du Christ scientiste, selon la foi et la doctrine des scientistes chrétiens, ayant pour fins et objets la dissémination et la démonstration de la vérité révélée dans la Bible, enseignée et pratiquée par Jésus-Christ et interprétée pour notre époque dans le manuel de Science chrétienne « Science and Health, with key to the Scriptures » par Mary Baker G. Eddy, ainsi que la promotion et l'avancement de la cause de la religion chrétienne en conformité avec les doctrines, les règles et la discipline de l'Église de science chrétienne, et le soutien de toute entreprise philantropique et de bienfaisance au moyen d'organismes, d'outils et de méthodes, notamment éducatifs et missionnaires contribuant à ces fins et à ces buts.

Administration des biens

3

La Corporation peut recevoir, acquérir et détenir, en vertu de tout titre, des biens-fonds et tènements, des biens mobiliers et immobiliers, des hypothèques, des billets à ordre ou d'autres valeurs mobilières pour le bénéfice et à l'usage exclusifs de la Corporation, et à des fins religieuses et de bienfaisance au Manitoba qui se rattachent à la Corporation ou qui tombent sous sa supervision ou son contrôle; de plus, elle peut vendre, aliéner, hypothéquer ou nantir ces biens et en affecter le produit à l'avancement des fins pour lesquelles elle est autorisée à acquérir des biens par la présente loi.

Pouvoirs supplémentaires à l'égard des biens-fonds

4

Sous réserve de l'article 3, la Corporation est habilitée, en sus des pouvoirs qui lui sont conférés par cet article, à vendre, transporter, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transporter à bail les biens-fonds, les tènements et les héritages qu'elle détient, notamment par voie de placement à ses fins et à son usage, placer tout ou partie de ses fonds et tout ou partie des fonds et des biens personnels acquis par elle ou qui lui sont dévolus aux fins ecclésiastiques, éducatives ou de bienfaisance mentionnées plus haut, dans des valeurs hypothécaires sur des biens-fonds, des tènements et des héritages et dans d'autres valeurs mobilières à un ou plusieurs endroits du Manitoba; aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques, que ces hypothèques ou cessions soient faites et passées directement en faveur et au nom de la Corporation, en faveur d'une autre corporation ou personne morale ou en faveur d'une compagnie, d'une ou de plusieurs personnes en fiducie pour elle; elle peut les avoir et en jouir de même que des pouvoirs et des droits de vente, de forclusion, d'action et de poursuite nécessaires à l'exécution des covenants, des stipulations, des conditions, des conventions et des choses contenues dans l'une quelconque de ces hypothèques, de la même manière que si elle était une personne physique dotée de capacité juridique; de plus, elle peut vendre, concéder, céder, et transférer ces hypothèques à toute personne, toute compagnie ou toute entité capable de recevoir de telles cessions, et donner mainlevée et quittance de ces hypothèques en tout ou partie. La Corporation peut emprunter des sommes d'argent et émettre à cette fin des billets à ordre ou des hypothèques sur ses biens mobiliers ou immobiliers ou sur ses biens réels.

Administration de biens par les fiduciaires

5

Les biens de la Corporation sont détenus et administrés par des fiduciaires ou des administrateurs, selon ce qui est prévu dans la constitution, aux fins d'être utilisés par la Corporation. Les fiduciaires ou les administrateurs sont assujettis, en toute circonstance, au vote directif de l'Église et ils peuvent vendre, hypothéquer, nantir ou transférer les biens de la Corporation sans vote spécifique de l'Église à cet effet. Toutefois, les biens réels de la Corporation ne peuvent être vendus, hypothéqués ou nantis sans l'autorisation, par voie de résolution, à la majorité des voix exprimées par les membres en règle de l'Église âgés de 21 ans et plus lors d'une assemblée extraordinaire; avis de cette assemblée est, à cette fin, donné au cours d'un office public chacun des quatre sabbats précédant la date de l'assemblée.

Passation d'actes

6

Tout transport, toute hypothèque et tout bail visant des biens réels de la Corporation ou de l'Église ou des intérêts y relatifs, et toute mainlevée d'hypothèque sur lequel sont apposés le sceau de la Corporation ainsi que les signatures d'au moins deux fiduciaires ou administrateurs de l'Église et celle du président ou du secrétaire de la réunion qui ordonna l'acceptation ou la préparation d'un tel document, sont réputés dûment passés et suffisent aux fins auxquelles ils servent.

Responsabilité de la Corporation à l'égard de ses dettes

7

La Corporation n'est pas responsable des dettes ou des obligations contractées en son nom, sauf pour les dépenses courantes ordinaires, à moins que ces dettes ou ces obligations n'aient été contractées avec l'approbation expresse de l'église donnée à une assemblée de l'église dûment convoquée de la manière prévue à l'article 5.

Immunité des membres

8

Aucun membre ou dirigeant de l'église ou de la Corporation n'est responsable des dettes de celle-ci au-delà de ses droits annuels impayés. Tous les membres et les dirigeants de l'église, qui n'ont pas d'arriéré à l'égard de ces droits ou autrement, sont entièrement libres de toute responsabilité à l'égard de toute dette, tout engagement ou toute obligation de la Corporation.

Absence de capital-actions

9

La corporation n'a pas de capital-actions.

Restriction

10

Les fins de la Corporation sont purement de bienfaisance et philanthropiques; la Corporation est sans but lucratif et tous ses biens, réels ou personnels, ne peuvent être utilisés ou dépensés qu'aux fins de l'exercice légitime de ses pouvoirs et de l'accomplissement de ses fins.

Dons et legs

11

La Corporation peut recevoir des prêts, des dons et des legs et les faire servir aux buts et aux objets précisés plus haut; elle peut accepter et exécuter des fiducies devant lui être utiles et offertes aux fins permises et précisées plus haut.

Fiduciaires

12

Les fiduciaires ou administrateurs de la Corporation sont au moins cinq et ils sont élus au moment, de la manière et pour un mandat prévus par règlement administratif.

Pouvoirs normaux d'une corporation

13

La Corporation jouit de tous les droits, de tous les privilèges et de toutes les immunités, et exerce tous les pouvoirs conférés, par la présente loi ou par les lois à venir de la province du Manitoba, à des corporations de ce genre et de cette nature.

Règles et règlements administratifs

14

La Corporation peut faire et adopter des règles et des règlements administratifs jugés nécessaires à la régie et à l'administration de ses affaires internes dans la mesure ou ces règles et règlements administratifs ne contreviennent pas aux règlements administratifs de « The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts », pourvu que ces derniers règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou de la province du Manitoba ou à la présente loi; de plus la Corporation peut modifier ou abroger ces règles et ces règlements administratifs.

Délégation de pouvoirs à des comités

15

La Corporation peut exercer tous ses pouvoirs par le truchement des conseils ou des comités qu'elle forme par règlement administratif aux fins de l'administration de ses affaires internes ou de ses biens, en tout ou partie.

Nomination et destitution de dirigeants

16

La Corporation peut nommer ou destituer tous les dirigeants nécessaires à l'administration de ses affaires et elle peut pourvoir à leur rémunération.

Rapport au gouvernement

17

La Corporation, toutes les fois où le ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations le requiert, fait un rapport complet de tous les biens détenus par elle, comportant tous les détails et tous les renseignements requis par le ministre.

NOTE : La présente loi remplace le c. 53 des « S.M. 1907 ».