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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi accordant les pouvoirs additionnels à la « F.G. Holdings »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 53

Loi accordant les pouvoirs additionnels à la « F.G. Holdings »

Table des matières

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « Fort Garry Curling Club Limited » a été constitué en corporation, en vertu de la loi intitulée « The Corporations Act », par lettres patentes datées du 20 avril 1927;

ATTENDU QUE des lettres patentes supplémentaires ont été délivrées au « Fort Garry Curling Club Limited » le 31 mars 1970, changeant son nom pour la « F. G. Holdings Ltd. » (ci-après appelé la « Corporation »);

ATTENDU QUE les actionnaires de la Corporation ont, à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, permis et donné instruction aux administrateurs de la Corporation de présenter une demande à la Législature afin d'obtenir des pouvoirs extraordinaires pour la Corporation, en plus des pouvoirs accordés par toute autre loi de la Législature, et que la Corporation a demandé que ces pouvoirs lui soient accordés;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Grant Additional Powers to F. G. Holdings Ltd. » sanctionnée le 30 juin 1982;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1

La Corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont dévolus par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, imposer aux détenteurs des actions ordinaires de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action; cette cotisation fait partie des revenus généraux de la Corporation.

Résolution autorisant la cotisation

2

Les administrateurs de la Corporation peuvent, par résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, au cours de tout exercice de la Corporation.

Avis de cotisation

3

Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation doit être informé du montant de la cotisation imposée par avis écrit envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse de l'actionnaire figurant aux registres de la Corporation; cet avis doit préciser la date limite pour le paiement de la cotisation.

Privilège sur l'action

4

Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire de la Corporation et qui demeure impayée par le détenteur est une créance de la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession d'une action tant que la cotisation n'a pas été payée.

Annulation de l'action

5

Lorsqu'une cotisation imposée en vertu de la présente loi demeure impayée après la date de paiement précisée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut la réémettre à un nouvel actionnaire.

Délai d'un an

6

L'actionnaire dont l'action est annulée peut, dans l'année suivant la date d'annulation, demander à la Corporation de lui réémettre l'action et, si la cotisation imposée est payée et que le conseil d'administration soit convaincu que l'actionnaire avait droit à l'action au moment de son annulation, le conseil réémet l'action.

NOTE : La présente loi remplace le c. 55 des « S.M. 1982 ».