adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 51
Loi constituant en corporation la « Emerson - Churchill Colonization Railway Company »
ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "Emerson-Churchill Colonization Railway Company" » a été sanctionnée le 17 mai 1929;
ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :
ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer en corporation une compagnie de chemin de fer et de colonisation, aux fins de construire et d'exploiter le chemin de fer comme le prévoient les dispositions qui suivent et attendu qu'il convient de recevoir la demande;
ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Constitution en corporation de la « Emerson-Churchill Colonization Railway Company »
La « Emerson-Churchill Promotion Company, Limited » et Frederick Charles Hamilton, agent financier, David Anthony Keizer, ingénieur des travaux publics, Charles James Jamieson, médecin, William Gordon Gunn, avocat, Alexander Douglas Sutherland, vendeur, Clifford Barclay, fermier, Roderick Duncan McMillan, retraité, Charles Frederick Gray, ingénieur consultant, et John Hugh Sutherland, entrepreneur, tous de Winnipeg, au Manitoba, ainsi que les personnes qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée en corporation par la présente loi sont constitués en personne morale sous le nom de « Emerson-Churchill Colonization Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).
Le siège social de la Compagnie est situé à Winnipeg ou à tout endroit de la province du Manitoba prévu par règlement administratif.
Loi intitulée « The Manitoba Railway Act »
Les différents articles de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act », notamment ceux qui ont trait au contrôle des taux font partie intégrante de la présente loi et s'appliquent à la Compagnie et au chemin de fer devant être construit par elle, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi; dans la présente loi, les termes « la présente loi » comprennent, sous réserve de l'exception ci-dessus, les articles de la loi intitulée « The Railway Act ».
La Compagnie peut lever les plans d'un chemin de fer et le construire, l'équiper, l'entretenir et l'exploiter d'un point situé dans la ville d'Emerson, ou dans ses environs, dans la province du Manitoba, jusqu'à un point situé à Slave Falls, ou dans ses environs, près de la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point d'intersection avec le chemin de fer Hudson Bay, dans Waboden, ou dans ses environs, sur le parcours du chemin de fer Hudson Bay, puis dans une direction nord-ouest, jusqu'à
Churchill Harbor, ainsi qu'une ligne d'embranchement d'un point situé dans Pine Falls, ou dans ses environs, dans la province, jusqu'au point le plus proche sur le parcours décrit ci-dessus, et une ligne d'embranchement d'un point sur le parcours décrit ci-dessus, situé à l'intersection avec l'embranchement est de la rivière Nelson au nord de Norway House, ou près de cette intersection, dans une direction est jusqu'à un point situé à Island Lake, ou dans ses environs, et une autre ligne d'embranchement d'un point sur le parcours décrit plus haut et situé à l'intersection avec la rivière Burntwood, ou près de cette intersection, jusqu'à un point situé à Granville Falls, ou dans ses environs, le long de la rivière Churchill; de plus, elle peut acquérir, établir et exploiter des lignes de navigation, notamment de bateaux à vapeur, et acquérir ou construire des sillos, des garages, des entrepôts, des quais, des bassins et des terminus pour être utilisés relativement aux lignes de chemin de fer décrites ci-dessus.
La Compagnie peut construire et exploiter une ou des lignes télégraphiques électriques le long du chemin de fer et exploiter une entreprise de messageries sur ses chemins de fer.
Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie, dont trois forment le quorum. Ces administrateurs occupent leur poste jusqu'à l'élection d'un conseil d'administration permanent; ils peuvent notamment, pendant qu'ils sont en fonction, combler les vacances qui surviennent parmi eux, faire faire des levés et des plans et les faire exécuter, obtenir des souscriptions d'actions et exécuter tous les actes normalement exécutés par des administrateurs de compagnie.
Le capital-actions de la Compagnie est de 5 000 000 $ divisé en 50 000 actions de 100 $ chacune; toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut augmenter le capital-actions de la Compagnie, à la demande de celle-ci, jusqu'à concurrence de 50 000 000 $.
Les administrateurs de la Compagnie peuvent emprunter, au Canada ou ailleurs, les sommes d'argent requises pour la construction, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer ou des lignes de navigation et pour l'achat de biens-fonds et de bâtiments, la construction ou l'acquisition d'autres biens ou ouvrages aux fins de l'entreprise; ils peuvent émettre des obligations, des débentures et des valeurs mobilières pour les sommes empruntées, sous le sceau de la Compagnie, signées par le président ou par un suppléant et contresignées par le secrétaire ou un suppléant, et hypothéquer et donner en gage le chemin de fer, les concessions, le matériel roulant, les revenus et les biens et les éléments d'actif de la Compagnie, en tout ou partie, pour garantir le remboursement de tout ou partie des sommes empruntées et du paiement de l'intérêt y relatif. Ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières peuvent être émises en dollars ou en livres Sterling. Elles peuvent être faits payables, au Canada ou ailleurs, de la manière et aux endroits que les administrateurs de la Compagnie jugent indiqués, et valoir les sommes et rapporter les taux d'intérêt que les administrateurs estiment indiqués. Les administrateurs peuvent les vendre ou les donner en gage aux prix, selon les modalités et aux conditions qu'ils jugent indiqués. Ces obligations, débentures ou valeurs mobilières peuvent être, une fois rachetées, réémises de la même manière et avec le même effet que si elles n'avaient pas été données en gage.
La Compagnie peut fusionner avec toute autre compagnie de chemin de fer.
Ententes avec d'autres compagnies de chemin de fer
La Compagnie de chemin de fer peut conclure des ententes avec d'autres compagnies de chemin de fer :
(1) pour le passage de ses voitures et de ses trains sur une ligne de chemin de fer raccordée à ses propres lignes, ou pour le passage, sur ses propres lignes, des trains d'une autre compagnie de chemin de fer;
(2) pour l'acquisition de lignes d'embranchement;
(3) pour faciliter la communication entre ses chemins de fer et d'autres;
(4) pour l'acquisition, notamment par achat, des biens, droits et privilèges de toute autre compagnie de chemin de fer.
Pouvoir de vendre, de louer ou de transférer des chemins de fer
La Compagnie peut vendre, donner à bail ou transférer à toute personne ou toute compagnie ou à la Couronne, tout ou partie de son chemin de fer et des intérêts y relatifs et tout ou partie de ses biens et de ses entreprises, y compris ses lignes de navigation, aux conditions que les administrateurs jugent indiquées.
La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, autorisée à les accorder, des boni, des biens-fonds, des prêts, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.
La Compagnie peut participer, avec des gouvernements, des organismes et des personnes, y compris des personnes morales, à des plans visant à coloniser et à peupler les terres qu'elle possède et les autres terres disponibles à cette fin dans le territoire dans lequel elle exploite ses lignes, sans toutefois porter atteinte aux droits privés des propriétaires de ces biens-fonds.
Pouvoir d'opérer des transactions à l'égard de biens-fonds
La Compagnie peut acquérir, notamment par achat, location ou échange, des biens-fonds ou des intérêts y relatifs ainsi que des bâtisses et des structures érigés sur ces biens-fonds et peut les vendre, donner à bail, échanger, hypothéquer ou autrement aliéner en tout ou partie et exiger les garanties qu'elle juge nécessaires à leur égard.
Émission d'actions libérées en paiement de biens ou de services
Les administrateurs de la Compagnie peuvent émettre des actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie, souscrites ou non, et attribuer ces actions et des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières de la Compagnie et les remettre en contrepartie pour des droits de passage, du matériel, notamment du matériel roulant, ou des matériaux de tout genre, et aussi pour les services d'entrepreneurs et d'employés de la Compagnie ainsi que d'autres personnes, et ils peuvent les attribuer et les remettre aux créanciers de la Compagnie, que ceux-ci soient ou non administrateurs ou actionnaires de la Compagnie, en remboursement des dettes de celle-ci; ces émissions et attributions d'actions et d'obligations lient la Compagnie et ne peuvent donner lieu à aucun appel de versements.
Les dipositions de la présente loi deviennent nulles et sans effet si la construction du chemin de fer autorisé par la présente loi n'est pas commencée au plus tard le 7 avril 1939 et n'est pas terminée au plus tard le 7 avril 1943.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
NOTE : La présente loi remplace le chapitre 105 des « S.M. 1929 », modifié par le chapitre 96 des « S.M. 1936 ».