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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Eden Mental Health Centre »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 48

Loi constituant en corporation le « Eden Mental Health Centre »

Table des matières

ATTENDU QUE l'établissement de bienfaisance non constitué en corporation (ci-après appelé « l'Établissement ») éxistait au Manitoba sous la dénomination « Eden Mental Health Centre » et avait pour objet de servir d'établissement de réadaption et de fournir des soins médicaux et psychiatriques à des malades mentaux;

ATTENDU QUE Jacob K. Klassen, ecclésiastique, Jacob Rempel, agricultuer, David F. Wiebe, enseignant, tous de la ville de Gretna, Henry William Redekopp, administrateur, Jacob J. Wall, secrétaire de direction, Henry Guenther, médecin, Bernard Braun, vendeur, tous de la Ville de Winnipeg, Peter W. Enns, négociant, Jacob M. Froese, agriculteur, tous deux de la ville de Winkler, Klaas Reimer Barkman, rentier, Jacob I. Warkentin, charpentier, tous deux de la ville de Steinbach, Gerhard G. H. Ens, du district postal de Rhineland, agriculteur, Bernard Loewen Kroeker, de la ville de Morris, agriculteur, Gerhard G. Neufeld, de la ville de Boissevain, ecclésiastique, George S. Fast, du district postal de Kleefeld, agriculteur, Cornelius P. Unger, du district postal de Giroux, agriculteur, Jacob J. Riediger, de la ville de Morden, administrateur, tous du Manitoba, ont demandé la constitution en corporation du « Eden Mental Health Centre »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Eden Mental Health Centre », sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « Eden Mental Health Centre » (ci-après appelé la « Corporation »), est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Assujettissement du Conseil à l'approbation du ministre de la Santé

2

Le directeur des Services psychiatriques est un membre permanent du conseil d'administration de la Corporation; toutefois, le ministre de la Santé doit approuver la nomination de la majorité des autres membres du conseil d'administration.

Objets

3

La Corporation a pour objets :

a) de fournir et d'administrer le logement, les soins et les traitements psychiatriques à des malades mentaux souffrant de maladie mentale et affectés de troubles psychiques et de la personnalité;

b) de fournir des services et des installations de réadaptation et des soins médicaux à des personnes qui ont été ou qui sont des malades mentaux et, à cette fin, de fournir et d'administrer tous les services d'un hôpital public, y compris des soins aux patients externes et internes;

c) de fournir et d'administrer des services et des établissements pour la prévention des maladies mentales;

d) de faire œuvre de bienfaisance et de rendre des services scientifiques et éducationnels;

e) d'acquérir, d'acheter, de prendre en charge, d'administrer, d'exploiter, de fusioner et d'agrandir l'établissement.

Pouvoirs

4

La Corporation peut exécuter tous les actes nécessaires à l'accomplissement de ses objets; elle peut, notamment :

a) sous réserve de l'approbation du ministre de la Santé, déterminer les frais et les taux qu'elle impose pour les services fournis aux malades, notamment les soins et les traitements hospitaliers et psychiatriques qui leur sont fournis;

b) engager, payer et congédier ses employés;

c) emprunter de l'argent;

d) prendre toute mesure à l'égard de ses biens et de ses droits, en tout ou en partie, notamment les vendre, les améliorer, les administrer, les développer, les échanger, les donner à bail et en tirer profit;

e) acheter, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens réels et personnels, corporels et incorporels, et tout intérêt y afférent, qui lui sont donnés, cédés ou légués ou qu'elle s'est appropriés ou qu'elle a achetés ou acquis, de toute manière, et en avoir la jouissance, à l'usage et aux fins de la Corporation ou en faveur de tout établissement psychiatrique, médical, éducatif ou de bienfaisance, fondé ou devant être fondé sous la direction ou le parrainage de la Corporation ou relativement à l'usage et aux fins de la Corporation;

f) grever de charges, d'hypothèques, de nantissements ou de gages tout ou partie de ses biens réels et personnels, de ses droits et de ses entreprises;

g) tirer, faire, accepter, endosser, passer et émettre des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements, des certificats et d'autres effets négociables ou transférables;

h) affecter les excédents, selon les décisions du conseil, à l'amélioration des installations, des services de la Corporation et de la formation de son personnel;

i) établir les réserves que le conseil détermine et placer celles-ci ou tout autre fonds dans les valeurs mobilières, selon les modalités que le conseil juge indiqués, et modifier ou réaliser ces placements;

j) recevoir et accepter aux fins de la Corporation, les subventions, les legs et les dons faits par toute corporation ou toute personne, notamment le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba ou une municipalité;

k) observer toutes les modalités stipulées par les cédants de subventions, de legs et de dons octroyés à la Corporation;

l) détenir les biens réels ou les domaines y afférents qui sont effectivement grevés d'une hypothèque par voie de garantie ou qui lui sont transférés en recouvrement de dettes, notamment en exécution d'un jugement;

m) sous réserve des dispositions de toute fiducie ou de toute entente à leur égard, vendre, transférer, échanger, aliéner, grever d'une hypothèque, donner à bail ou céder à bail des biens réels détenus par la Corporation, par voie de placement aux fins de la Corporation ou non, et aussi placer ses fonds, en tout ou en partie, ou les fonds placés en elle ou acquis par elle, en tout ou en partie, aux fins et à l'usage mentionnés plus haut, dans des garanties par voie d'hypothèque ou de charge sur ses biens réels; elle peut aussi, aux fins de ces placements, prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques faites ou passées directement en faveur de la Corporation ou en faveur de la Corporation ou de toute corporation, de tout organisme, de toute compagnie ou de toute personne en fiducie pour elle et vendre, céder et transférer ces hypothèques ou cessions, en tout ou en partie;

n) émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières;

o) mettre en gage ou vendre ces obligations, ces débentures ou ces autres valeurs mobilières en contrepartie pour des sommes et aux prix jugés indiqués;

p) acquérir par don ou achat, avoir, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens-fonds, des tènements, des héritages, des rentes et d'autres biens mobiliers et immobiliers, réels et personnels, corporels et incorporels, et des biens-fonds et des intérêts y afférents donnés, cédés ou légués à la Corporation ou en sa faveur de toute manière ou appropriés par elle, achetés ou acquis de toute manière par elle, ou en sa faveur, et en avoir la jouissance;

q) adopter un sceau et le changer à son gré;

r) faire toutes les choses accessoires ou propices à la réalisation de ses objets.

Règlements administratifs

5

La Corporation peut, sous réserve de l'approbation du directeur des Services psychiatriques, prendre des règlements administratifs compatibles avec les règles de droit et régissant :

a) l'administration, la gestion et le contrôle des biens, des entreprises et des autres affaires de la Corporation;

b) la nomination, les fonctions, les obligations et la rémunération de tous les dirigeants, mandataires et préposés de la Corporation;

c) la nomination et la destitution d'un comité de direction ou de tout comité spécial ou de tout conseil créé aux fins de la Corporation et la définition des pouvoirs de ces comités ou conseils;

d) la convocation des assemblées et réunions ordinaires et extraordinaires de la Corporation et de ses comités et conseils, notamment de son comité de direction;

e) la fixation du quorum et des procédures à suivre aux assemblées et aux réunions de la Corporation;

f) la détermination des qualités requises pour être membre de la Corporation;

g) la définition des principes et des normes de la Corporation;

h) de façon générale, la réalisation des objets de la Corporation.

Exercice des pouvoirs

6

La Corporation peut exercer tous ses pouvoirs par l'entremise d'un comité de direction ou des conseils et des comités qu'elle élit aux fins de l'administration de ses affaires.

Transfert de biens à la Corporation

7

Dans la mesure où l'autorisation de l'Assemblée législative du Manitoba est nécessaire, les personnes ou les corporations aux noms desquelles des biens réels ou personnels sont détenus en fiducie ou autrement, aux fins et à l'usage de la Corporation, ou les personnes et les corporations auxquelles de tels biens échoient, peuvent, sous réserve des conditions des fiducies relatives à ces biens, transférer tout ou partie de ces biens à la Corporation.

Aide à d'autres organismes

8

La Corporation peut, sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, donner ou prêter ses biens réels ou personnels, en tout ou en partie, pour aider des établissements religieux, éducatifs, scientifiques ou de bienfaisance, qui ont des objets et des pouvoirs similaires à ceux de la Corporation, notamment pour aider ces organismes à ériger ou entretenir des bâtiments.

Transfert des éléments d'actif à la disssolution

9

Dans l'éventualité de la dissolution de la Corporation, tous les éléments d'actif et tous les droits qui restent après l'acquittement des dettes et des obligations, sont transférés, sous réserve des fiducies à leur égard, à un ou à des organismes qui ont des objets similaires et ne sont pas distribués parmi les membres de la Corporation.

Responsabilité des administrateurs

10

Aucun administrateur n'est responsable ni des dettes ou des obligations de la Corporation ni des actes accomplis ni des omissions commises par elle ou par l'un quelconque de ses dirigeants, membres, employés ou mandataires.

Corporation sans bu lucratif

11

Les membres ne tirent aucun gain pécuniaire de la Corporation et tous les profits ou autres accroissements servent à l'avancement des objets de la Corporation.

Discrimination interdite

12

La Corporation admet les personnes qui nécessitent de l'aide et des soins, sans égard à leur race, leurs croyances ou leur couleur.

Passation de documents

13

Tous les documents, notamment les transferts, les actes de vente, les baux et les hypothèques, sont passés en conformité avec les dispositions des règlements administratifs à cet égard.

Siège social

14

Le siège social de la Corporation est situé dans la ville de Winkler, au Manitoba, ou à tout endroit de la province que le conseil d'administration détermine par voie de résolution.

Exercice des pouvoirs des administrateurs

15

Tous les pouvoirs de la Corporation sont dévolus au conseil d'administration qui les exerce, sauf lorsque la présente loi ou les règlements administratifs requièrent explicitement qu'ils soient exercés par la Corporation réunie en assemblée générale.

Dévolution des éléments d'actif

16

Le 16 avril 1964 :

a) tous les éléments d'actif dévolus à l'Établissement sont transférés et dévolus à la Corporation;

b) toutes les obligations de l'Établissement sont assumées par la Corporation et deviennent les obligations de cette dernière.

NOTE : La présente loi remplace le c. 84 des « S.M. 1964 (1st sess.) ».