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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The DuVal Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 47

Loi constituant en corporation « The DuVal Foundation »

Table des matières

ATTENDU QU'il était à propos de constituer une personne morale pour pourvoir à la gestion et au contrôle des biens donnés en fiducie à cette personne morale pour le compte de l'église Knox de Winnipeg, congrégation appartenant à l'Église unie du Canada, afin que le revenu annuel net provenant de ces biens soit consacré à perpétuité à l'entretien de l'église Knox comme centre d'enseignement chrétien et de bonnes œuvres à Winnipeg;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de « The DuVal Foundation »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "The DuVal Foundation" » sanctionnée le 22 mars 1933;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The DuVal Foundation » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation.

Fiduciaires

2

La Fondation est composée d'un conseil de onze membres qui administre la Fondation. Sont membres d'office du conseil le ministre de culte de l'église Knox, le président du conseil des gestionnaires de l'église Knox, le président du conseil des fiduciaires de l'église Knox, le secrétaire et le trésorier du conseil des gestionnaires de l'église Knox, le secrétaire des séances de l'église Knox, la présidente de l'association des femmes de l'église Knox et la présidente de la société missionnaire des femmes de l'église Knox. Les trois autres membres sont élus par la congrégation de l'église Knox à son assemblée annuelle et l'un se retire chaque année mais peut être réélu.

Objets

3

La Fondation peut :

a) recevoir des dons de biens de tout genre, situés en tout endroit, et détenir et administrer ces biens;

b) convertir, en toute autre forme, les biens reçus ou détenus par elle et, à cette fin, les vendre, les aliéner, les céder, les transférer, les donner à bail ou les échanger, si cela ne contrevient pas à une disposition expresse de la donation aux termes de laquelle les biens sont octroyés;

c) confier à une ou à plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion des biens reçus ou détenus par elle, en tout ou en partie, de la manière et en la proportion prescrites par le conseil de la Fondation et conclure des ententes avec toute compagnie de fiducie à cet égard;

d) donner à bail les biens-fonds qu'elle détient.

Nomination de fiduciaires

4

Dès que possible après la prise d'effet d'un don reçu, la Fondation nomme une ou plusieurs compagnies de fiducie et leur confie la garde et la gestion des biens, ou de la partie de ces biens qui leur sont respectivement allouée par le conseil, afin d'agir, à l'égard de ces biens, à titre de fiduciaires de la Fondation. Au moment de la nomination initiale des fiduciaires, effet doit être donné aux volontés écrites du donateur dans l'instrument constitutif de la fiducie. La majorité du conseil peut, par résolution, révoquer la nomination de toute compagnie de fiducie et remplacer celle-ci par une ou par plusieurs autres compagnies de fiducie.

Cession de biens

5

Les transferts ou les cessions de biens par la Fondation sont passés par la Fondation, ou en son nom, de la manière prescrite par règlement administratif du conseil et sont approuvés par le fiduciaire des biens transférés ou cédés.

Obligations des fiduciaires

6

Toute compagnie de fiducie est tenue, pendant qu'elle agit à titre de fiduciaire pour la Fondation :

a) de garder et de gérer de façon efficace tous les biens qui lui sont confiés par la Fondation et de les placer, de les placer de nouveau, de les convertir, de les vendre ou de les aliéner selon ce qui lui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, elle ne peut placer ou placer de nouveau des biens que dans des biens ou des valeurs mobilières dans lesquels un fiduciaire peut placer des sommes d'argent en conformité avec les lois de la province;

b) d'observer, d'exécuter et de respecter en toutes circonstances les stipulations, les conditions et les modalités rattachées par le donateur au don dans l'instrument constitutif de la fiducie, et y donner effet;

c) de donner effet et de se conformer aux directives écrites du conseil à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en vertu de la présente loi, pourvu qu'elles ne contredisent, en aucune circonstance, les stipulations, les conditions ou les modalités mentionnées à l'alinéa b) ou aux autres dispositions de la présente loi;

d) de payer tous les comptes et toutes les dépenses de la Fondation et des fiduciaires selon les directives écrites du conseil;

e) de distribuer à même les fonds en sa possession, les sommes que le conseil détermine par résolution, selon les modalités fixées de la même façon.

Discrétion quant à la distribution des fonds

7(1)

La majorité du conseil peut déterminer, par résolution, la manière de distribuer les fonds disponibles à chaque exercice, en respectant et en appliquant les volontés du donateur dans l'instrument constitutif de la fiducie. Toutefois, si, après le décès du donateur, des circonstances nouvelles justifient selon le conseil, qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur, afin de rendre la donation plus utile et de réaliser l'esprit véritable de la présente loi, le conseil peut, à son entière discrétion, y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit véritable.

Absence de directive

7(2)

En l'absence de directive du donateur, il est présumé que les dons doivent être placés et le revenu net consacré à perpétuité à l'entretien et aux œuvres de l'église Knox, de la manière prévue par la présente loi ou par ses modifications.

Secrétaire

8

Le conseil peut nommer un secrétaire salarié et peut engager des dépenses accessoires à ses fonctions et raisonnables, et il approuve les comptes de ces dépenses avant de les transmettre aux fiduciaires pour paiement.

Compagnies de fiducie

9

Les compagnies de fiducies mentionnées plus haut doivent être autorisées à agir comme exécuteurs et administrateurs au Manitoba, au moment de leur nomination et pendant leur mandat.

Libellé de la donation

10

Tout libellé suffit à constituer un don en application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de contribuer à un fonds ou à une fondation dont les caractéristiques sont semblables à celles décrites dans la présente loi. La présente loi doit être interprétée de façon large afin que les tribunaux du Manitoba puissent faciliter les dons à des fins religieuses et à des fins de bienfaisance et puissent, en cas de manquement de la Fondation ou du conseil, faire le nécessaire pour réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi.

Restriction quant à l'exécution de la fiducie

11

Lorsqe le donateur exprime, dans l'instrument constitutif d'une fiducie, le vœu qu'une partie du revenu tiré des biens donnés à la Fondation soit distribuée à une ou à plusieurs fins différentes de celles énoncées dans la présente loi, le conseil peut accepter et exécuter la fiducie, quant à la distribution de cette partie, aussi fidèlement et aussi efficacement qu'à l'égard du reste du revenu.

Fiducie prenant effet dans le futur

12

Lorsqu'un don de biens à la Fondation doit prendre effet dans le futur, le conseil peut accepter et exercer tout pouvoir de nomination, de règlement et de distribution concernant la totalité ou une partie du revenu, tiré de ces biens jusqu'à ce que la donation prenne effet et il peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument constitutif de la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.

Vérification

13

Au moins une fois par exercice, le conseil fait faire une vérification des encaissements et des décaissements relativement aux dons et il présente à la congrégation de l'église Knox, à sa prochaine assemblée annuelle, un état certifié de la vérification indiquent de façon détaillée les placements de tous les fonds donnés et dévolus à la Fondation, le total des revenus reçus durant l'exercice précédent, l'affectation de ces revenus et un état des dépenses des fiduciaires et du conseil. Cet état indique également la valeur des biens dans le cas de dons prenant effet dans le futur au profit de la Fondation ainsi que le nom de leurs donateurs. Les fiduciaires donnent les renseignements et permettent les examens nécessaires à la vérification.

Règlements administratifs

14

Le conseil peut adopter les règlements administratifs régissant l'accomplissement de ses propres fonctions aux termes de la présente loi, notamment la fixation de l'exercice, le quorum aux réunions du conseil, la rémunération des fiduciaires, les dates des vérifications, la distribution du revenu, la nomination de son président et toute autre question jugée importante pour la bonne réalisation des objets de la présente loi. Le conseil peut également modifier, abroger et réadopter ces règlements administratifs.

Loi sur les corporations

15

La Fondation est assujettie à la Loi sur les corporations et s'y conforme.

NOTE : La présente loi remplace le c. 86 des « S.M. 1933 ».