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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le diocèse de la terre de Rupert
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 46

Loi sur le Diocèse de la terre de Rupert

Table des matières

ATTENDU QUE le très révérend Howard Hewlett Clark, docteur en théologie, ses prédécesseurs et ses successeurs, étant archevêques ou évêques du diocèse de la terre de Rupert au sein de l'Église anglicane du Canada, ont d'abord été constitués en personne morale en vertu du chapitre 38 des Statuts de Manitoba de 1871;

ATTENDU QUE l'archevêque de la terre de Rupert et le synode du diocèse de la terre de Rupert ont demandé la prorogation de la personne morale en cause, sous le nom de « L'Évêque du diocèse de la terre de Rupert »;

ATTENDU QUE le synode du diocèse de la terre de Rupert a d'abord été constitué en personne morale en vertu du chapitre 56 des Statuts de Manitoba de 1886 en vue d'administrer les affaires de l'Église anglicane du Canada dans le diocèse de la terre de Rupert;

ATTENDU QUE l'archevêque de la terre de Rupert et le synode du diocèse de la terre de Rupert ont, par voie de pétition, demandé la prorogation à titre de personne morale du diocèse composé de la personne de l'évêque du diocèse de la terre de Rupert et des autres personnes désignées à cet effet en vertu de la Constitution du diocèse de la terre de Rupert de l'Église anglicane du Canada (ci-après appelée la « Constitution »);

ATTTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The Diocese of Rupert's Land Act » sanctionnée le 27 avril 1966;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

L'Évêque du diocèse de la terre de Rupert (ci-après appelé la « Corporation »), constitué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé à titre de corporation.

1(2)

Le synode du diocèse de la terre de Rupert (ci-après appelé le « Synode »), constitué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé à titre de corporation.

PARTIE I

L'ÉVEQUE DU DIOCESE DE LA TERRE DE RUPERT

Succession, sceau

2

La Corporation a succession perpétuelle, elle est dotée d'un sceau et elle peut ester en justice et conclure des contrats, sous sa dénomination, au même titre que toute autre corporation.

Pouvoirs

3

En plus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi d'interprétation ou de toute autre loi de la Législature, la Corporation peut, à des fins ecclésiastiques, éducatives et de bienfaisance et aux fins accessoires à ces dernières :

a) acheter, acquérir, accepter, recevoir, notamment par voie de concession, de donation, de don, de legs, des biens de tout genre, réels ou personnels et situés que ce soit, et en être propriétaire, les détenir, contrôler, en recevoir un revenu, les améliorer, développer, gérer, administrer, et les vendre, céder, transférer, échanger, donner à bail, louer, convertir en espèces, aliéner autrement ou négocier;

b) emprunter des sommes d'argent et donner des billets à ordre ou d'autres titres de créance à l'égard de ces emprunts, et céder, hypothéquer ou donner en gage, les biens de la Corporation pour garantir le remboursement des sommes empruntées;

c) placer et ré-investir ses fonds de la manière qu'elle détermine à son entière et absolue discrétion;

d) lever des fonds et concourir à des levées de fonds;

e) accorder des prêts, ou endosser des billets à ordre ou d'autres titres de créance et en garantir le remboursement.

Fiducies transférées à la Corporation

4

Les fiducies, les biens en fiducie et les biens de tout genre, y compris les fiducies incomplètes ou imparfaites, cédés à Monseigneur l'Évêque de la terre de Rupert, l'Évêque de la terre de Rupert, l'Archevêque de la terre de Rupert, ou détenus par eux ou par toute autre personne en application des dispositions de l'Acte pour incorporer l'Évêque de l'Église Anglicane, Diocèse de la terre de Rupert, chapitre 38 des Statuts de Manitoba de 1871 ou des modifications à cette loi, et à l'égard desquels pourraient individuellement ou collectivement avoir le droit d'agir, ainsi que tous les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui leur sont conférés ou dont ils jouissent, individuellement ou collectivement en vertu d'une fiducie, d'un acte de fiducie, d'un acte formaliste, d'une hypothèque, d'un acte bilatéral formaliste, d'un transport, d'un testament, d'un codicille, de lettres d'homologation de testament, de lettres d'administration, d'un jugement, d'une ordonnance, d'une nomination ou de tout autre document quel qu'il soit, ou à l'égard ou en vertu de toute fiducie créee de toute manière, sont par la présente loi dévolus à la Corporation, sous réserve, à compter du 27 avril 1966, des fiducies et avec les pouvoirs et sous réserve des obligations et des devoirs qui y sont imposés.

Documents désignant l'Évêque

5

Les fiducies, les actes de fiducie, les actes formalistes, les hypothèques, les actes bilatéraux formalistes, les transports, les testaments, les codicilles, les lettres d'homologation de testament, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations et tout autre document quel qu'il soit, qui nomment ou désignent Monseigneur l'Évêque de la terre de Rupert, l'Évêque de la terre de Rupert ou l'Archevêque de la terre de Rupert ou toute autre personne en application de l'Acte pour incorporer l'Évêque de l'Église Anglicane, Diocèse de la terre de Rupert, chapitre 38 des Statuts de Manitoba de 1871 et des modifications à cette loi, comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transfert, tuteur, opposant, ou titulaire de toute autre fonction ou tout autre poste, ou en vertu desquels tout domaine, toute somme d'argent, tout intérêt, toute possibilité ou tout droit est ou est censé être dévolu ou confié à Monseigneur l'Évêque de la terre de Rupert, l'Évêque de la terre de Rupert, l'Archevêque de la terre de Rupert ou à toute autre personne en application de l'Acte pour incorporer l'Évêque de l'Église Anglicane, Diocèse de la terre de Rupert, chapitre 38 des Statuts de Manitoba de 1871 et aux modifications à cette loi, ou administré ou géré par eux, sont lus et interprétés comme si la Corporation y avait été nommée en lieu et place de Monseigneur l'Évêque de la terre de Rupert, l'Évêque de la terre de Rupert, l'Archevêque de la terre de Rupert ou toute telle autre personne, et sont appliqués en conséquence.

Effet de la présente loi quant au transfert des biens

6

La présente loi doit, aux fins de tout bureau de titres fonciers, de tout bureau d'enregistrement et de tout autre bureau public de la province quel qu'il soit, relativement à toute opération de ces bureaux, et par tout fonctionnaire qui a la charge de leur administration, être considérée à tous égards comme une concession, un transport, un transfert et une cession valides et légals à la Corporation de tous les biens, les droits et les intérêts quels qu'ils soient dévolus à la Corporation en application de la présente loi, malgré toute autre loi de la Législature, et il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi, ou d'enregistrer, de déposer ou d'émettre d'autres instruments, documents ou certificats, ou d'inscrire la transmission ou la cession à la Corporation du titre relatif à tout bien, tout droit ou tout intérêt sauf de porter mention de la dévolution en cause sur chaque certificat de titre et sur chaque hypothèque ou charge enregistrés sous le régime de la Loi sur les bien réels sur le point d'être transférés ou traités autrement que par mainlevée.

Nomination d'un conseil consultatif

7(1)

La Corporation peut établir un conseil consultatif composé d'au moins trois résidents habituels du diocèse de la terre de Rupert pour la conseiller quant à l'exercice de l'ensemble ou une partie de ses pouvoirs; ces membres demeurent en fonction au gré de la Corporation.

Pouvoirs du conseil consultatif

7(2)

La Corporation peut, par écrit, déléguer au conseil consultatif l'ensemble ou une partie de ses pouvoirs, et en particulier celui d'administrer ses affaires internes.

Passation de documents

8

Tout document ou instrument visant des biens réels ou personnels dévolus à la Corporation notamment à titre de fiduciaire, et entre autres, tout acte formaliste, tout transfert, toute cession, toute hypothèque, tout bail, toute garantie ou tout contrat, est réputé dûment passé à toute fin, si le sceau de la Corporation y est apposé, de même que la signature de l'Évêque en poste du Diocèse de la terre de Rupert ou celles de deux membres du conseil consultatif, et lie la Corporation selon la teneur et l'effet de cet instrument.

Restriction quant à la compétence de la Corporation

9

La présente loi n'a pas pour effet de conférer compétence à la Corporation en matière ecclésiastique.

PARTIE II

LE SYNODE DU DIOCESE DE LA TERRE DE RUPERT

10

Le Synode a pour objet de régir et d'administrer les affaires de l'Église anglicaine du Canada au sein du diocèse de la terre de Rupert.

Pouvoirs du Synode

11

Le Synode a succession perpétuelle, il est doté d'un sceau qu'il peut modifier ou renouveller, il peut conclure des contrats et ester en justice, sous sa dénomination.

Conseil diocésain

12

Le Synode peut exercer l'ensemble ou une partie de ses pouvoirs par l'intermédiaire du Conseil diocésain établi en vertu de la Constitution et par l'intermédiaire des autres conseils et comités que le Synode peut établir par résolution, aux fins de l'administration de tout ou partie de ses affaires internes.

Dirigeants

13

Le Synode peut élire ou nommer les dirigeants qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses fins et de ses objets et aux fins de l'expédition de ses affaires.

Pouvoirs

14

En plus des pouvoirs qui lui sont conférés à titre de corporation en vertu de toute loi de la Législature, le Synode peut :

a) acheter, acquérir, accepter, recevoir, notamment par voie de concession, de donation, de don, de legs, des biens de tout genre, réels ou personnels et situés où que ce soit, et en être propriétaire, les détenir, contrôler, en recevoir un revenu, les améliorer, développer, gérer, administrer, et les vendre, céder, transférer, échanger, donner à bail, louer, convertir en espèces, aliéner autrement ou négocier;

b) emprunter des sommes d'argent et donner des billets à ordre ou d'autres titres de créance à l'égard de ces emprunts, et céder, hypothéquer ou donner en gage, les biens du Synode pour garantir le remboursement des sommes empruntées;

c) placer et replacer ses fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent légalement placer leurs fonds;

d) lever des fonds et concourir à des levées de fonds;

e) accorder des prêts, ou endosser des billets à ordre ou d'autres titres de créance et en garantir le remboursement.

Pouvoir d'agir à titre de fiduciaire

15

Le Synode peut agir à titre de fiduciaire et exercer tout pouvoir nécessaire à l'exécution d'une fiducie aux termes de laquelle il est fiduciaire.

Passation de documents

16

Tout document ou instrument visant des biens réels ou personnels dévolus au Synode notamment à titre de fiduciaire, et notamment, tout acte formaliste, tout transfert, toute cession, toute hypothèque, tout bail, toute garantie ou tout contrat, est réputé dûment passé à toute fin et lie le Synode selon la teneur et l'effet de tel instrument, si le sceau du Synode y est apposé, de même que les signatures de deux des trois personnes suivantes :

a) l'Évêque en poste du diocèse de la terre de Rupert, ou son commissaire dûment nommé;

b) l'Évêque suffragant en poste du diocèse de la terre de Rupert;

c) le secrétaire ou le trésorier du Synode.

NOTE : La présente loi remplace le c. 100 des « S.M. 1966 ».