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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant la Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Saint-Boniface
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 44

Loi constituant la Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Saint-Boniface

Table des matières

ATTENDU QUE le Très Révérend Alexandre Taché, évêque catholique romain du diocèse de Saint-Boniface, lequel diocèse comprend la province du Manitoba et une partie des Territoires du Nord-Ouest, a demandé à être constitué en corporation et autorisé à acquérir et à posséder des biens-fonds au Manitoba à des fins religieuses;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée Acte pour incorporer l'Évêque Catholique Romain de St. Boniface sanctionnée le 3 mai 1871;

ATTENDU QUE cette loi a par la suite été modifiée par substitution, à évêque, de archevêque;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

La Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Saint-Boniface (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée de l'archevêque catholique romain du diocèse de Saint-Boniface, en communion avec l'Église de Rome.

Pouvoirs

1(2)

La Corporation a, sous la dénomination sociale indiquée ci-dessus, un sceau qu'elle peut, sur l'avis de deux membres de son clergé, modifier, renouveler ou changer à son gré. Elle peut, sous sa dénomination sociale, avoir, détenir, acquérir, par don ou achat, posséder et utiliser, à des fins charitables, religieuses ou éducatives dans le diocèse, des biens-fonds, des tènements, des héritages, des loyers, des rentes et des biens de tout genre, mobiliers ou immobiliers, au Manitoba, n'excédant pas 5 500 acres en sus des biens réels, des biens-fonds et des tènements que détient la Mission catholique de cette province et qu'administre l'archevêque de Saint-Boniface.

Pouvoirs de la Corporation

2(1)

La Corporation peut, sous sa dénomination sociale, sur l'avis susmentionné, disposer, notamment par vente, échange, aliénation, hypothèque, location et bail, des biens réels qu'elle possède ou acquiert à des fins religieuses, charitables ou éducatives. Elle peut, sous sa dénomination sociale, ester en justice, devant des tribunaux de common law ou d'equity, au Manitoba, au même titre que toute autre corporation ou personne.

Biens réels et personnels à titre de garanties

2(2)

La Corporation peut, sous sa dénomination sociale, sur l'avis susmentionné, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, prendre ou détenir des biens réels ou personnels comme sûretés, et prendre des hypothèques ou des cessions de biens réels ou personnels en garantie d'emprunts, de dettes, d'obligations ou de créances contractés envers elle. Elle peut réaliser ces hypothèques, ces cessions ou ces garanties afin de recouvrer l'argent garanti, en recourant aux tribunaux de common law ou d'equity. De façon générale, elle a, pour obtenir satisfaction, les mêmes moyens, pouvoirs et recours que ceux dont disposent les personnes morales et physiques.

Cautionnement

2(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, la Corporation peut, sous sa dénomination sociale, sur l'avis susmentionné, s'engager à titre de garant ou de caution, à acquitter les dettes, les obligations, les emprunts ou les créances de personnes, compagnies ou corporations. Elle peut, pour l'exercice de ces pouvoirs, passer des contrats, des ententes, des hypothèques ou d'autres documents et signer et endosser des effets négociables.

Achat et vente d'hypothèques

2(4)

La Corporation peut, à des fins de placement, sous sa dénomination sociale et sur l'avis susmentionné, consentir des prêts garantis notamment par des hypothèques sur des biens réels ou personnels, souscrire des hypothèques sur des biens réels ou personnels, acheter des débentures de corporations municipales ou scolaires publiques, souscrire, auprès des gouvernements fédéral ou provinciaux, des actions ou des valeurs mobilières qu'elle peut revendre à son gré. À cette fin, elle peut faire les cessions et passer les autres instruments qu'elle juge indiqués, accorder, à des personnes, à des compagnies ou à des corporations, des avances sur les fonds, les revenus, les émissions et les profits découlant de biens, réels ou personnels, qu'elle possède, aux taux d'intérêt jugés indiqués.

Enregistrement des actes de la Corporation

3

Les actes, notamment les actes scellés, transférant des biens-fonds et passés par la Corporation ou en sa faveur, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu d'une loi de la province, doivent être dûment enregistrés. S'ils ne sont pas dûment enregistrés, ils sont sur un pied d'égalité avec les autres actes de nature similaire se rapportant à des corporations ou à des personnes.

Fiducies

4

Il est permis aux fiduciaires nommés en vertu de l'acte bilatéral daté du 19 mai 1818 et signé par le très honourable Thomas, comte de Selkirk, ainsi qu'aux personnes qui reçoivent, en fiducie, des biens-fonds, des tènements ou des héritages pour le bénéfice de l'Église catholique romaine de les céder, vendre ou transporter, en tout ou partie, par acte scellé, sous leur seing privé, ou suivant les procédures légales habituelles, à la Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Saint-Boniface.

a) Les fiduciaires mentionnés ci-dessus peuvent légalement transférer à la Couronne les biens-fonds précités en contrepartie de l'équivalent en étendue, en tout ou partie.

b) La Corporation peut légalement détenir, donner à bail, vendre ou transférer ses biens-fonds, en tout ou partie.

c) Tous les transferts ou les actes de vente visant des biens-fonds mentionnés ci-dessus et que la Corporation a passés avant le 25 juin 1879 sont ratifiés par la présente loi.

Vente ou location de biens-fonds

5

L'archevêque ne peut, passer des actes de vente, des baux ou des transferts visant, en tout ou partie, les biens-fonds, les tènements ou les héritages qu'il acquiert ou qu'il possède, en vertu de la présente loi, sans le consentement ni l'approbation de deux membres de son clergé qu'il choisit ou qu'il nomme. Ce choix ou cette nomination et ce consentement doivent figurer au recto des actes ou des documents que les parties projettent de passer. L'archevêque et les deux membres de son clergé ainsi choisis ou nommés et qui doivent devenir parties contractantes signent tous les actes de vente, les baux ou les documents.

Absence de l'archevêque

6

En cas d'absence ou d'empêchement de l'archevêque ou de vacance de son poste, le membre du clergé qui a été chargé officiellement de l'administration des affaires du diocèse assume l'intérim. À défaut de désignation officielle, l'intérim est assumée par le doyen du clergé.

Juridiction spirituelle

7

La présente loi n'a pas pour effet de conférer une juridiction spirituelle.

Droits de Sa Majesté

8

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de Sa Majesté, de ses héritiers ou de ses successeurs ni d'aucune personne, morale ou physique, à l'exception de ceux précisés dans la présente loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 37 des « S.M. 1871 ».