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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Congregation House of Jacob of Winnipeg »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 43

Loi constituant en corporation « The Congregation House of Jacob of Winnipeg »

Table des matières

ATTENDU QUE Jacob A. Chmelnitsky, Lazarus Berger, Samuel Shore, David Israelovitch, Peter Asovitch, Max Soronow, Louis Clingman, Shea Kershner, Ben Starikoff et Abraham Berg étaient de naissance, par croyance religieuse et par conviction, des Juifs et qu'ils formèrent une association aux fins d'adorer Dieu conformément aux usages et aux pratiques des Juifs orthodoxes, sous le nom de « The Congregation House of Jacob of Winnipeg »;

ATTENDU QUE l'objet de leur association était de maintenir le culte public, de promouvoir les ordonnances de l'église et d'offrir et dispenser une éducation selon les principes et les pratiques du Judaîsme à la façon des Juifs orthodoxes;

ATTENDU QUE ces personnes ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de l'association en tant qu'entité autonome et indépendante dont la conduite ne relève d'aucun autre corps ecclésiastique ou religieux, qui élit ses propres dirigeants, expédie ses propres affaires, accepte et refuse ses membres, selon sa compréhension du mot Dieu, et aux fins d'un meilleur accomplissement de son objet;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate "The Congregation House of Jacob of Winnipeg" » sanctionnée le 24 mars 1911;

ATTENDU QUE la Corporation était à l'origine entre autres composée des membres suivants : Jacob A. Chmelnitsky, Lazarus Berger, Samuel Shore, David Israelovitch, Peter Asovitch, Max Soronow, Louis Clingman, Shea Kershner, Ben Starikoff et Abraham Berg;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

L'organisme dénommé « The Congregation House of Jacob of Winnipeg » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

1(2)

La Corporation est une église congréganiste de Juifs, régie conformément à sa foi, et en observance de ses cérémonies et coutumes religieuses et selon le service divin découlant des lois et des précédents rabbiniques.

Pouvoirs

2

La Corporation peut acquérir, prendre, détenir et posséder, à son usage, des biens mobiliers et immobiliers, et elle peut les vendre, hypothéquer, nantir et aliéner autrement et en disposer, et elle peut en acquérir d'autres à leur place.

Rabbin

3

La Corporation peut nommer et instituer un rabbin ou un ministre du culte et peut, à son gré, le destituer et en nommer et en instituer un autre à sa place.

Détention de biens réels et personnels

4

La Corporation peut recevoir, acquérir et détenir, en vertu de tout titre, des biens-fonds, des tènements et des biens mobiliers, des hypothèques et des billets à ordre, à son usage et pour son bénéfice exclusifs, et elle peut les vendre et aliéner, hypothéquer, nantir et en affecter le produit aux fins pour lesquelles elle peut en acquérir.

Pouvoirs à l'égard des biens-fonds

5

Sous réserve de l'article 4, la Corporation est habilitée, en sus des pouvoirs qui lui sont conférés par cet article, à vendre, transporter, échanger et aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transporter à bail les biens-fonds, les tènements et les héritages qu'elle détient; elle peut placer ses fonds, en tout ou partie, dans des hypothèques, dans des valeurs mobilières ou dans des biens-fonds, des tènements et des héritages et autres valeurs mobilières, en tout endroit du Manitoba, et aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter une ou des hypothèques ou une ou des cessions d'hypothèques, que ces hypothèques ou cessions soient passées directement à son nom ou à une ou des personnes en fiducie pour elle, elle peut les avoir et en jouir; elle a et jouit de pouvoirs et de droits de vente, de forclusion, d'action et de poursuite, aux fins de l'exécution des covenants, stipulations, conditions et hypothèques quant à toutes les questions et toutes les choses qui sont contenues dans ces hypothèques, aussi étendus et amples que si elle était une personne physique; elle peut vendre, céder, concéder et transférer toutes ces valeurs mobilières à toute ou toutes personnes habilitées à recevoir leurs cessions, et elle peut donner mainlevée de ces hypothèques.

Pouvoirs d'emprunt

6

La Corporation peut emprunter au moyen d'hypothèques sur des biens mobiliers ou immobiliers, sur des biens réels ou au moyen de billets à ordre.

Érection d'un lieu de culte et d'une école

7

Aux termes de la présente loi, la Corporation peut accepter un transport de biens réels aux noms des fiduciaires de la Corporation aux fins d'ériger sur ces biens réels un lieu de culte ou une école devant être utilisée pour l'éducation de jeunes selon les principes et les pratiques du Judaîsme à la façon des Juifs orthodoxes. Elle peut aussi accepter un transport d'autres biens réels ou personnels aux fins de la présente loi, lesquels sont alors détenus aux noms des fiduciaires à l'usage de la Corporation. Ces fiduciaires ont le droit de faire, au nom de la Corporation, tous les actes autorisés par la présente loi et ils sont investis, au nom de la Corporation, de tous les pouvoirs conférés par la présente loi, sous réserve des règlements rédigés et pris de la manière prévue dans la présente loi; pourvu que toute partie faisant affaire avec ces fiduciaires ne soit pas tenue de vérifier l'autorité de ceux-ci de faire ou de subir tout acte, ou d'exercer tout pouvoir conféré à la Corporation par la présente loi, mais l'apposition du sceau de la Corporation, attesté de la manière décrite ci-dessous, suffit à lier la Corporation.

Premiers fiduciaires

8

Au moment de la destitution ou du remplacement de tout fiduciaire, les pouvoirs conférés à ce fiduciaire sont immédiatement dévolus aux fiduciaires qui demeurent et aux fiduciaires remplaçants; toutefois, jusqu'à ce qu'une déclaration de destitution ou de remplacement de fiduciaire marquée du sceau de la Corporation soit déposée au bureau des titres fonciers de la Ville de Winnipeg, les fiduciaires sont réputés être les mêmes.

Règlements

9

Les membres de la Corporation sont habilités à rédiger et à prendre, par résolution adoptée à la majorité des voix, tout règlement concernant la gestion de ses biens, la vente ou la location de bancs, le financement des dépenses nécessaires, l'admission, l'expulsion et le rejet des membres, la procédure d'élection des dirigeants et des fiduciaires de la Corporation, la manière de diriger et de financer l'école, la destitution, la substitution ou la réduction du nombre des fiduciaires et toute autre question nécessaire aux fins de l'entretien de son lieu de culte, de son école et de ses biens. Les membres sont en outre habilités à modifier les règlements en cause, par résolution adoptée aux deux-tiers des voix. Les règlements forment la constitution de la Corporation.

Passation des actes et des hypothèques

10

Tout transport de biens réels, soit par acte formaliste ou par hypothèque, est fait au nom de la Corporation, et est réputé dûment passé et délivré si le sceau de la Corporation y est apposé, attesté par les signatures de six fiduciaires ou plus de l'église, et tous les billets à ordre sur lesquels sont apposés les signatures du président, du secrétaire et du trésorier de la Corporation sont réputés dûment signés.

Immunité des membres

11

Aucun membre ou dirigeant de l'église ou de la Corporation n'est responsable des dettes de l'église ou de la Corporation au-delà de ses cotisations impayées et tous les membres et les dirigeants de l'église et de la Corporation qui n'ont pas d'arriéré, notamment à l'égard des cotisations, aux termes des règlements, sont entièrement libres de toute responsabilité pour les dettes ou les engagements ou les obligations de la Corporation.

Rapports

12

La Corporation, toutes les fois où le ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations le requiert, fait un rapport complet des biens détenus par elle conformément aux pouvoirs conférés par la présente loi, avec tous les détails requis par le ministre.

NOTE : La présente loi remplace le c. 85 des « S.M. 1911 ».