English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 42

Loi constituant en corporation La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur

Table des matières

ATTENDU QU'il existe au Manitoba une association d'ecclésiastiques nommée « La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur » ayant pour objets la prédication, la tenue de missions et l'accomplissement de différentes œuvres de religion et de charité;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de cette association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur" » sanctionnée le 29 mars 1901;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs à l'égard des biens réels

2

Les membres de la Corporation peuvent posséder, avoir ou recevoir pour eux-mêmes ou pour leurs successeurs, les biens-fonds, les tènements et les héritages situés au Manitoba et pouvant être nécessaires aux fins de la Corporation. Ils peuvent aussi les vendre, les aliéner, y ériger des bâtiments, en disposer et en acquérir d'autres en remplacement.

Administrateurs et règlements

3

La Corporation est pourvue d'un conseil d'administration dont trois membres suffisent à constituer le quorum. Ce conseil peut prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements régissant l'admission et le départ des membres de la Corporation, l'endroit et le nombre de ses réunions, ces réunions devant être tenues au Manitoba, ainsi que la gestion et l'administration des biens et des affaires de la Corporation.

Gestion des affaires

4

Les membres administrent les affaires de la Corporation en conformité avec les règles et les règlements qu'ils ont pris. Ces règles et ces règlements sont consignés dans un livre et attestés par la signature du supérieur ainsi que par le sceau de la Corporation.

Objets de la Corporation

5

La Corporation a pour objets la prédication, la tenue de missions, l'éducation des pauvres et des démunis et l'accomplissement des différentes œuvres de religion et de charité qu'ordonnent les autorités ecclésiastiques.

Compte rendu

6

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires.

NOTE : La présente loi remplace le c. 58 des « S.M. 1901 ».