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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Congregation Benai Israel of Brandon »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 40

Loi constituant en corporation « The Congregation Benai Israel of Brandon »

Table des matières

ATTENDU QUE Samuel Lerner, Barney Isman, David Cristal, Hyman Copperman, Peter Cristal, Barney Roseman, Barney Cristal et Abraham L. Specter étaient de naissance, par croyance religieuse et par conviction des Juifs et qu'ils formèrent une association aux fins d'adorer Dieu conformément aux usages et aux pratiques des Juifs, sous le nom de « The Congregation Benai Israel of Brandon »;

ATTENDU QUE l'objet de leur association était de maintenir le culte public, de promouvoir les ordonnances de l'église, selon les us et coutumes des Juifs orthodoxes, selon l'exemple du révérend Adler de Londres en Angleterre;

ATTENDU QUE les personnes nommées ci-dessus et d'autres ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de l'association en tant qu'entité autonome et indépendante dont la conduite ne relève d'aucun autre corps ecclésiastique ou religieux, qui élit ses propres dirigeants, expédie ses propres affaires, accepte et refuse ses membres, selon sa compréhension du mot Dieu, et aux fins d'un meilleur accomplissement de ses objets;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate "The Congregation Benai Israel of Brandon" » sanctionnée le 13 février 1907;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Congregation Benai Israel of Brandon » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

1(2)

La Corporation est une église congréganiste de Juifs selon la foi et la tradition de ces Juifs et selon l'exemple du révérend Alder de Londres en Angleterre.

Pouvoirs

2

La Corporation peut acquérir, prendre, détenir et posséder, à son usage, des biens mobiliers et immobiliers, et elle peut les vendre, nantir, et aliéner autrement et en disposer, et elle peut en acquérir d'autres à leur place.

Rabbin

3

La Corporation peut nommer et instituer un rabbin ou un ministre du culte et peut, à son gré, le destituer et en nommer et en instituer un autre à sa place.

Détention de biens réels et personnels

4

La Corporation peut recevoir, acquérir et détenir, en vertu de tout titre, des biens-fonds, des tènements et des biens mobiliers, des hypothèques et des billets à ordre, à son usage et pour son bénéfice exclusifs, et elle peut les vendre et aliéner, hypothéquer, nantir et en affecter le produit aux fins pour lesquelles elle peut en acquérir.

Pouvoirs à l'égard des biens-fonds

5

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Corporation peut vendre, transporter, échanger et aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transporter à bail les biens-fonds, les tènements et les héritages qu'elle détient; elle peut placer ses fonds, en tout ou partie, dans des hypothèques, dans des sûretés foncières, des tènements et des héritages et dans d'autres valeurs mobilières, en tout endroit du Manitoba, et aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter une ou des hypothèques ou une ou des cessions d'hypothèques, que ces hypothèques ou cessions soient passées directement en sa faveur et à son nom ou en faveur d'une ou des personnes en fiducie pour elle, elle peut les avoir et en jouir; elle a et jouit de pouvoirs et de droits de vente, de forclusion, d'action et de poursuite, aussi étendus et amples que si elle était une personne physique, aux fins de l'exécution des covenants, des stipulations, des conditions, des hypothèques et de toutes les choses qui sont contenues dans ces hypothèques; elle peut vendre, céder, concéder, et transférer toutes ces valeurs mobilières à toute ou toutes personnes habilitées à recevoir leurs cessions, et elle peut donner mainlevée de ces hypothèques.

Pouvoirs d'emprunt

6

La Corporation peut emprunter au moyen d'hypothèques sur des biens mobiliers ou sur des biens réels ou au moyen de billets à ordre.

Érection d'un lieu de culte et d'une école

7

Aux termes de la présente loi, la Corporation peut accepter un transport de biens réels, aux noms des fiduciaires de la Corporation, afin d'ériger sur ces biens réels un lieu de culte. Elle peut aussi accepter un transfert de biens réels ou personnels acquis en vertu des dispositions de la présente loi et détenus aux noms des fiduciaires pour l'usage de la Corporation. Ces fiduciaires ont le droit de faire, au nom de la Corporation, tous les actes autorisés par la présente loi et sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi; pourvu que la ou les parties faisant affaire avec ces fiduciaires ne soient pas tenues de vérifier l'autorité de ces fiduciaires d'accomplir ou de subir tout acte ou d'exercer tout pouvoir donné à la Corporation en vertu de la présente loi mais l'apposition du sceau de la Corporation, attesté de la manière ci-après décrite, suffit à lier la Corporation.

Adoption de règlements par les membres

8

Les membres de la Corporation sont habilités à rédiger et à prendre, par résolution adoptée à la majorité des voix, tout règlement concernant la gestion de ses biens, la vente ou la location de bancs, le financement de dépenses nécessaires, l'admission, l'expulsion et le rejet des membres, la substitution des fiduciaires et toute autre question nécessaire aux fins de l'entretien de son lieu de culte et de ses biens. Les membres sont en outre habilités à modifier les règlements en cause, par résolution adoptée aux deux-tiers des voix. Les règlements forment la Constitution de l'Église.

Passation des actes et des hypothèques

9

Tout transport de biens réels, soit par acte formaliste ou par hypothèque, est fait au nom de la Corporation, et est réputé dûment passé et délivré si le sceau de la Corporation y est apposé, attesté par les signatures de quatre fiduciaires ou plus de l'église, et tous les billets à ordre sur lesquels sont apposés les signatures du président, du secrétaire et du trésorier de la Corporation sont réputés dûment signés.

Immunité des membres

10

Aucun membre ou dirigeant de l'église ou de la Corporation n'est responsable des dettes de l'église ou de la Corporation au-delà de ses cotisations impayées et tous les membres et les dirigeants de l'église et de la Corporation qui n'ont pas d'arriéré, notamment à l'égard des cotisations, aux termes des règlements, sont entièrement libres de toute responsabilité pour les dettes, les engagements ou les obligations de la Corporation.

Rapport à l'administration provinciale

11

La Corporation, toutes les fois où le ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations le requiert, fait un rapport complet des biens détenus par elle conformément aux pouvoirs conférés par la présente loi, avec tous les détails requis par le ministre.

NOTE : La présente loi remplace le c. 49 des « S.M. 1907 ».