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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Communauté des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 38

Loi constituant en corporation La Communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis un certain nombre d'années à Winnipeg, dans le comté de Selkirk, au Manitoba, une association de dames religieuses appelées La Communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ayant pour objet la mission d'éducation;

ATTENDU QUE ces dames ont demandé, par l'entremise des Révérendes Sœurs Marie-Jean-de-Dieu née Clémence Cadieux, Marie-Martin-de-l'Ascension née Marie-Odile Leduc, Marie-Florentine née Georgiana Duhamel, Marie-Géraldine-de-Saint-Joseph née Louisa Nagle, Marie-Léontine née Luce Brosseau, la constitution en corporation de La Communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée Loi constituant en corporation La Communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie sanctionnée le 25 juin 1879;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La Communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

La Corporation peut posséder, avoir ou recevoir pour elle et ses successeurs ainsi qu'à ses fins et pour son usage, des biens-fonds, des tènements, des héritages et des biens réels ou immobiliers situés dans la province. Elle peut également les vendre, les aliéner, les céder et en acquérir d'autres en remplacement et aux mêmes fins. La Corporation peut prendre, à la majorité des voix, les règles, les règlements administratifs et les règlements qu'elle estime dans son intérêt et utiles et nécessaires à la gestion de ses affaires et à l'admission de ses membres. Ces règles, règlements administratifs et règlements doivent cependant être compatibles avec les dispositions de la présente loi et les règles de droit en vigueur dans la province. Elle peut de plus changer et abroger ces règles, règlements administratifs et règlements, en tout ou partie, ainsi que ceux de l'institution en vigueur le 25 juin 1879. La Corporation est également autorisée à s'occuper en tout autre point de ses affaires, de leur gestion et de leur administration, en conformité avec la présente loi.

Disposition restrictive

3

La Corporation doit utiliser pour son usage et à ses fins, aux termes de la présente loi, les intérêts, les rentes, les revenus et les profits de tout genre provenant de ses biens réels ou personnels pour la subsistance de ses membres, la construction et la réparation des bâtiments dont elle a besoin et pour payer les dépenses qu'elle a engagées.

Nomination de représentants

4

Les membres de la Corporation peuvent nommer à la majorité des voix des représentants, ou d'autres personnes, chargés de la gestion des biens réels et personnels de la Corporation. Tous les dirigeants ainsi nommés peuvent exercer, aux fins de la gestion et de la bonne administration des affaires de la Corporation, les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règles et règlements de la Corporation.

Droits

5

Aucune disposition de la présente loi n'empiète ou ne vise à empiéter, de quelque manière que ce soit, sur les droits de Sa Majesté, de ses héritiers ou de ses successeurs ou sur les droits d'une autre personne, d'un organisme politique ou d'une corporation, sauf dans la mesure prévue ci-dessus.

Immunité des membres de la Corporation

6

La présente loi n'a pas pour effet de rendre personnellement responsables les personnes susmentionnées, les membres de la Corporation ou toute autre personne, des dettes, des actes, des contrats de la Corporation, de toute affaire y relative ou des garanties données par elle ou en son nom.

Pouvoirs d'emprunt

7

La Corporation est, par la présente loi, autorisée à emprunter de l'argent d'autres corporations ou de particuliers, aux taux d'intérêt, aux conditions et pour la durée qu'elle estime appropriés. Elle est également autorisée à hypothéquer, à nantir ou à donner en garantie de ses emprunts, au moment et aussi souvent qu'elle le juge utile, la totalité ou la partie de ses biens, réels ou personnels, y compris les actions, les parts, les obligations, les débentures, les billets à ordre, les lettres de change ou les autres valeurs qu'elle possède ou dans lesquels elle a des intérêts. Elle peut aussi passer ou valider, sous son sceau commun et par l'entremise de la Supérieure provinciale ou de son représentant, conformément à ses règles et règlements administratifs, les actes, les obligations, les débentures et les effets ainsi que les autres actes et affaires nécessaires à la réalisation de ses objets et à l'exercice de ses pouvoirs. Ces actes, ces effets et ces hypothèques peuvent prévoir les pouvoirs et les conditions qu'elle juge indiqués.

Loi d'intérêt public

8

La présente loi est réputée être une loi d'intérêt public.

NOTE : La présente loi remplace le c. 26 des « S.M. 1879 ».