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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Communauté des Soeurs de Notre-Dame de la Croix
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 37

Loi constituant en corporation La Communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Croix

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis 1936 au Manitoba un ordre religieux ou association de femmes de foi catholique romaine possédant son statut canonique, portant le nom de « La Communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Croix » et ayant notamment pour objets l'instruction des jeunes, la fondation et la direction de couvents, de noviciats et d'établissements éducatifs et l'enseignement et la pratique de la piété, de la charité et de la miséricorde;

ATTENDU QUE l'ordre ou association administrait un établissement éducatif et un couvent à Grande-Clairière, dans la municipalité rurale de Cameron, au Manitoba;

ATTENDU QUE l'ordre ou association souhaite organiser ses œuvres de façon plus systématique;

ATTENDU QUE La Communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Croix a demandé, par l'entremise d'Anne-Marie Magnillat (Sœur Marie Ludovic), Supérieure régionale, Félicie Terpend (Sœur Marie Alype) et Constance Durand (Sœur Marie Camille de Lellis), sa constitution en corporation;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "La Communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Croix" » sanctionnée le 13 avril 1946;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La Communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Croix (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de la Corporation est situé dans la municipalité rurale de Cameron ou à un autre endroit du Manitoba que déterminent les administrateurs.

Conseil

3

La gestion des affaires de la Corporation est assurée par trois administrateurs choisis de la manière prévue par les règlements administratifs de la Corporation et constituant le conseil de la Corporation. Le conseil peut, pour le compte de la Corporation, prendre des règlements administratifs compatibles avec la loi pour régir :

a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;

b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des mandataires et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;

c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;

d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.

Pouvoirs de la Corporation

4

La Corporation peut acheter, prendre, détenir, recevoir, posséder, conserver des biens, réels ou personnels, corporels ou incorporels, et en jouir, et tout intérêt y relatif qui lui a été donné, cédé ou légué, ou qu'elle a obtenu, acheté ou acquis pour son usage et à ses fins, ou pour l'usage et aux fins d'une autre institution religieuse, éducative ou charitable ou d'une institution qu'elle a établie ou qu'elle projette d'établir.

Biens

5

La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites pour elle en fiducie à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions, en tout ou partie.

Passation de documents

6

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs, sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature de deux membres du conseil de la Corporation.

Pouvoirs d'emprunt

7

La Corporation peut :

a) emprunter sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre ou des lettres de change et en devenir partie par l'entremise de ses représentants dûment autorisés par ses règlements administratifs; ces billets à ordre et lettres de change la lient et sont réputés avoir été dûment faits, tirés, acceptés ou endossés jusqu'à preuve du contraire; il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau sur ces lettres ou billets;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels en garantie de ses emprunts.

Valeur locative annuelle

8

Ne peut excéder quinze mille dollars la valeur locative annuelle des biens réels que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation à proprement parler de son œuvre.

Pouvoirs divers

9

La Corporation peut, pourvu qu'elle se conforme à la loi,

a) fonder et diriger des établissements d'enseignement et y enseigner;

b) se consacrer aux exercices et œuvres de piété, de miséricorde et de charité que détermine son conseil;

c) fonder et entretenir au Manitoba des couvents, des noviciats, des communautés ou des établissemnents de l'ordre ou association et en désigner les gestionnaires;

d) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;

e) ériger, dans ses couvents ou en annexe à ses couvents, des chapelles auxquelles le public est admis;

f) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; toutefois, ces lieux de sépulture doivent être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et aux lois et règlements de la province en matière de sépulture;

g) de façon générale, exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.

Compte rendu

10

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 110 des « S.M. 1946 ».