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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 36

Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface

Table des matières

ATTENDU QU'il existait dans la paroisse de Saint-Boniface, au Manitoba, un collège dans lequel étaient enseignées les diverses branches d'éducation d'un cours d'études classiques complet;

ATTENDU QUE le Très Révérend Alexandre Taché, évêque catholique romain de Saint-Boniface, le Révérend Père Lavoie, le Révérend M.G. Dugast et le Révérend Père J. McCarthy ont demandé la constitution en corporation du Collège de Saint-Boniface dont ils sont membres;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de l'« Acte pour incorporer le Collège de St. Boniface.  » sanctionné le 3 mai 1871;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le Collège de Saint-Boniface (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation.

Membres

2

La Corporation peut détenir, acquérir, posséder et utiliser, en vertu de n'importe quel titre légal, des bien-fonds, des tènements, des héritages, des usufruits ainsi que des biens mobiliers et immobiliers, pourvu que ces biens réels, à part ceux que le Collège détenait déjà le 3 mai 1871, ne dépassent jamais deux milles cinq cent acres en étendue, au Manitoba. La Corporation peut disposer des biens précités, notamment par vente, aliénation, échange, hypothèque ou bail.

Pouvoirs de la Corporation

3

Les membres de la Corporation peuvent prendre et établir les règles, les ordres et les règlements qu'ils jugent utiles et nécessaires aussi bien au système d'éducation qu'à la gestion des biens de la Corporation. Ils peuvent, suivant qu'ils le jugent à propos, modifier, changer ou abroger ces ordres, règles et règlements, pourvu qu'ils ne fassent rien de contraire aux lois du pays ni aux dispositions de la présente loi.

Pouvoir de détenir des biens en fiducie

4

La Corporation peut accepter et recevoir la cession ou le transport de biens mobiliers ou immobiliers, notamment en fiducie, aux fins de l'éducation, et les posséder et les utiliser en conformité avec les stipulations et les dispositions de l'acte de transfert.

Utilisation des biens détenus par la Corporation

5

Tous les biens appartenant à la Corporation sont, en toutes circonstances, affectés aux seules fins de l'avancement de l'éducation.

Pouvoir de décerner des grades

6

La Corporation est autorisée à décerner des grades, y compris des grades, des diplômes et des certificats honorifiques en théologie.

Rapports au lieutenant-gouverneur

7

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens, des revenus qu'elle tire des biens qu'elle détient en vertu de la présente loi, de la source de ses revenus, du nombre de ses membres, du nombre des enseignants qu'elle emploie, selon leur domaine d'enseignement, et des programmes d'études offerts.

Loi publique

8

La présente loi est réputée être une loi d'intérêt public.

Note : La présente loi remplace le c. 40 des « S.M. 1871 ».